Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 8 novembre 2023, N° 2022J00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00370
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDHG
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00197)
rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère
en date du 08 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2024
APPELANTE :
La SAS 3D LINER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 897 612 263, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nemo JENVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS PVC ARME LINER DISTRIBUTION PVCALD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [Localité 5]-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société 3D Liner est spécialisée dans l’achat et la revente de rouleaux de PVC armé auprès de poseurs professionnels. Elle a été créée le 12 mars 2021. Elle est présidée par [U] [N], qui est également le président de la société Linerfrance spécialisée dans les travaux de construction.
2. La société Linerfrance se fournit en matières premières auprès de la société Soprema, spécialisée dans la fabrication de rouleaux armés de PVC. La société Soprema n’a pas accepté d’accorder le statut de revendeur à la société 3D Liner et l’a invitée à s’approvisionner auprès d’un distributeur officiel, la société PVC Arme Liner Distribution- PVC ALD.
3. Dans ce cadre, la société 3D Liner a passé commande, courant 2021, de 102 rouleaux de PVC armé. Outre les retards de livraison, la société 3D Liner a invoqué que certains rouleaux livrés par la société PVC ALD présentaient de graves défauts :
— sur 21 rouleaux, le plastique blanc qui protège les rouleaux de PVC sur lequel est imprimé Soprema à l’encre bleue reste marqué sur les premiers tours du rouleau sur le côté visible du PVC ;
— deux autres rouleaux présentaient pour leur part des déformations liées à un défaut d’enroulage.
4. Par courrier des 27 octobre et 4 novembre 2021, la société 3D Liner a ainsi sollicité le remboursement ou le remplacement de la marchandise défectueuse, ou à défaut un avoir.
5. La société PVC ALD lui a fait parvenir une fiche de procédure SAV de la société Soprema Pool. La société 3D Liner a consenti à remplir certaines informations de ladite fiche. Elle n’a pas réglé le solde des commandes.
6. La société PVC ALD a procédé par voie de requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, lequel a condamné notamment la société 3D Liner à régler la somme principale de 3.658,13 euros par ordonnance du 8 juin 2022. La société 3D Liner a formé opposition à cette ordonnance.
7. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société 3D Liner ;
— en conséquence, condamné la société 3D Liner à payer à la société PVC ALD la somme de 2.543,33 euros correspondant au reliquat des factures impayées soit 3.658,13 euros sous déduction de la somme de 1.114,80 euros TTC au titre du préjudice subi ;
— débouté les parties de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société PVC ALD.
8. La société 3D Liner a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société PVC ALD.
9. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 avril 2025.
Prétentions et moyens de la société 3D Liner:
10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la concluante; en conséquence, condamné la concluante à payer à la société PVC ALD la somme de 2.543,33 euros correspondant au reliquat des factures impayées soit 3.658,13 euros sous déduction de la somme de 1.114,80 euros TTC au titre du préjudice subi ; débouté les parties de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile; rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— statuant à nouveau, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la concluante ;
— de condamner la société PVC ALD à payer à la concluante la somme de 16.236,90 euros en réparation de son préjudice financier, se décomposant comme suit :
* 6.594,90 euros TTC au titre des rouleaux endommagés ;
* 9.642 euros TTC correspondant à l’augmentation des tarifs imposée par la société PVC ALD en violation de l’accord des parties ;
— de condamner la société PVC ALD à payer à la concluante la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
— de condamner la société PVC ALD à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
11. L’appelante expose :
12. – que les manquements de l’intimée ont causé un préjudice à la concluante, en raison de la perte d’une part importante des rouleaux tâchés ou défectueux, d’une hausse injustifiée de ses prix et d’un préjudice d’image auprès de ses clients aux besoins desquels la concluante n’a pu répondre;
13. – concernant le préjudice lié à la défectuosité des rouleaux, qu’elle en a affecté 23, dont elle a pu retirer les parties présentant les défauts, limitant ainsi le préjudice, de sorte que la concluante sollicite une indemnité représentant le coût partiel de sa commande ; que le tribunal a justement retenu les rouleaux affectés par ces problèmes, mais a procédé à une estimation du préjudice subi en diminuant considérablement son montant, alors que le prix unitaire au m² dépend des caractéristiques du PVC, ainsi qu’il résulte des factures n°21021128 et 21021260 relatives aux produits défectueux pour 10.991,50 euros HT ; qu’après déduction des parties endommagées, le préjudice est ainsi de 5.495,75 euros HT ou 6.594,90 euros TTC ;
14. – que si la concluante a évidemment appliqué une marge dans le cadre de la revente de ces produits, cela ne fait pas obstacle à l’existence d’un préjudice, puisqu’elle n’a pu reporter sur ses clients le surcoût du prix d’achat, les prix concernant les commandes déjà passées n’étant pas révisables ; qu’elle n’a pu appliquer une marge supplémentaire, puisqu’elle n’aurait plus alors été compétitive ;
15. – que le tribunal n’a pas statué sur le préjudice financier subi par la concluante résultant de l’augmentation des prix par l’intimée, alors que la société Soprema, fournisseur de la société PVC ALD, a bloqué ses prix pour 2021 malgré l’augmentation des matières premières et que le 22 mars 2021,
l’intimée a laissé entendre que la concluante profiterait des prix arrêtés par la société Soprema ; que l’intimée a ainsi appliqué une hausse de 6 % de ses tarifs dès le 6 avril 2021, puis de 12 % le 31 mai 2021 ; que l’intimée n’a ainsi pas respecté son engagement verbal valant contrat et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; que la concluante s’est vue ainsi imposer une hausse de tarif allant jusqu’à 18 % à partir de la fin mai 2021, ce qui a entraîné une surfacturation de 9.642 euros TTC ; que la concluante n’a alors pas pu réaliser de marge sur la revente des produits ;
16. – concernant le préjudice d’image, sur lequel le tribunal ne s’est pas prononcé, que l’intimée n’a pas respecté les délais de livraison, des rouleaux commandés en avril n’ayant été livrés qu’entre juillet et septembre 2021, alors que des commandes passées en juin et septembre 2021 n’ont jamais donné lieu à livraison ; que la concluante a ainsi dû faire appel, épisodiquement, à d’autres fournisseurs, à des prix moins attractifs et n’a pu honorer certaines commandes, ce qui a été de nature à mettre en cause sa responsabilité envers ses clients, et à perdre une partie de sa clientèle; que les rouleaux livrés en septembre n’ont pu être vendus, la saison étant achevée, de sorte que la concluante a dû les stocker jusqu’à la saison suivante.
Prétentions et moyens de la société PVC Arme Liner Distribution – PVC ALD:
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 3D Liner à payer la somme de 2.543,33 euros, a constaté que la société 3D Liner avait un préjudice sur des rouleaux défectueux à hauteur de 929 euros hors taxe;
— statuant à nouveau, de condamner la société 3D Liner à payer à la concluante la somme de 4.119,05 euros ;
— de dire que les sommes porteront intérêts à la date de la requête en injonction de payer ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de débouter la société 3D Liner de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la même à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux dépens.
18. L’intimée soutient:
19. – concernant les défauts invoqués, qu’aucune pièce ne confirme que les rouleaux livrés étaient défectueux, puisque si l’appelante produit des photos concernant trois rouleaux, on ignore s’il s’agit de ceux livrés par la concluante, d’autant que l’appelante a toujours déclaré en avoir commandés à d’autres fournisseurs, ainsi qu’elle l’a reconnu dans ses conclusions de première instance ;
20. – que la matérialité des désordres n’est pas établie faute d’élément probant, d’autant que l’appelante n’a pas effectué les démarches demandées par la concluante dans le cadre du service après-vente, en rendant les rouleaux en vue de leur remplacement, pour préférer les revendre, puisqu’elle reconnaît qu’elle a retiré les parties endommagées pour revendre ce qui restait utilisable; que les défauts invoqués portent sur 0,50 à un mètre par rouleau, ce qui représente en général les chutes non utilisées lorsque le PVC est posé ;
21. – que l’appelante ne rapporte ainsi pas la preuve d’un préjudice certain et direct, de sorte que le tribunal n’avait pas à se livrer à un chiffrage hasardeux ; en outre, qu’il résulte des factures de l’appelante qu’elle a appliqué une marge lors de la revente des rouleaux ; que l’opposition de
l’appelante s’explique par des difficultés financières comme il résulte des échanges de mails et courriers entre les parties, lesquels ne font pas état de produits défectueux ;
22. – concernant l’augmentation des prix reprochée à la concluante, que ceux-ci sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, et que s’ils ne convenaient pas à l’appelante, il lui appartenait de se tourner vers d’autres fournisseurs ; que les commandes passées par l’appelante ont toutes été faites après les augmentations de tarifs ; que l’appelante reconnaît que les prix sont restés attractifs par rapport à d’autres fournisseurs auxquels elle a fait appel ponctuellement, de sorte qu’elle présente des arguments contradictoires; qu’aucune faute ne peut ainsi être reprochée à la concluante ;
23. – concernant un prétendu préjudice d’image, qu’aucune pièce ne vient en confirmer l’existence.
*****
24. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
25. Concernant le problème de la défectuosité des rouleaux invoqué par l’appelante, le tribunal de commerce a retenu que la société 3D Liner, dans son courrier du 27 octobre 2021, a bien fait état de rouleaux défectueux avec en pièces jointes les photos des étiquettes précisant les numéros de séries. Si elle n’a pas suivi la procédure d’indemnisation imposée par la société PVC ALD, à savoir remplir la fiche de SAV au nom Soprema, par rouleau défectueux, en raison d’informations commerciales confidentielles, cette procédure de service après-vente et la convention de garantie Soprema Pool sur lesquelles s’est fondée la société PVC ALD pour refuser de rembourser ou de remplacer le matériel défectueux, ne sont pas opposables à la société 3D Liner. Celle-ci n’a jamais accepté et signé les conditions de garantie de la société Soprema avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel. Le tribunal a ainsi confirmé le bien fondé de la demande de la société 3D Liner.
26. Concernant l’indemnisation sollicitée par la société 3D Liner, le tribunal de commerce a indiqué que dans ses écritures, elle précise avoir revendu la partie non défectueuse des rouleaux, de sorte que l’indemnisation du préjudice est limitée à la perte correspondant aux morceaux défectueux. En l’absence de chiffrage précis, le tribunal a retenu un rouleau défectueux One Bleu Saphir mal enroulé à l’usine pour un montant de 358 euros, un rouleau défectueux antidérapant Grip Sable entaillé en profondeur pour une valeur de 225 euros, 21 rouleaux défectueux avec l’inscription Sopremapool sur une bande de 0,50 à un mètre soit 1,65 m² à 10 euros x 21 rouleaux = 346 euros, soit un total de 929 euros hors taxes.
27. La cour constate que si l’appelante invoque des défauts concernant des rouleaux PVC, les photographies qu’elle produit ne permettent pas de rattacher les rouleaux concernés à ceux effectivement livrés par l’intimée, puisque comme relevé par l’intimée, la société 3D Liner indique s’être également approvisionnée auprès d’autres fournisseurs. Les photographies ont été réalisées unilatéralement par l’appelante. Les liners photographiés ne comportent aucune référence permettant de constater qu’il s’agit bien de ceux livrés par l’intimée, et qu’ils sont ainsi bien ceux correspondants aux étiquettes figurant sur les emballages.
28. Si l’appelante invoque le fait que deux rouleaux étaient endommagés sur leur face extérieure, ces désordres sont présents sur l’emballage. L’appelante ne rapporte pas la preuve que ces dommages sont imputables à l’intimée, et non à une autre cause, notamment tenant aux conditions de livraison ou de stockage par elle, alors qu’il s’agit de défauts apparents à la livraison et qu’il n’a été effectué aucune réserve lors de cette livraison.
29. Dans son courrier adressé à l’intimée le 27 octobre 2021, la société 3D Liner a d’abord sollicité des délais de paiement, en raison d’une livraison tardive des rouleaux, et a demandé un règlement de la somme de 45.187,46 TTC en trois mensualités. Ce n’est qu’à la fin de ce courrier qu’elle a évoqué le problème des défauts affectant les rouleaux, et elle a demandé le remboursement ou le remplacement de la marchandise, tout en indiquant qu’elle a eu des remarques de ses clients en raison d’une perte de matière. Il résulte ainsi de ce courrier que l’appelante, à cette époque, a déjà revendu une partie du stock.
30. L’intimée a répondu à ce courrier de l’appelante du 4 novembre 2021, en lui demandant de lui faire parvenir un dossier par rouleau défectueux mentionnant l’identité du client, la date de vente et la facture correspondante, la date de pose, la facture d’achat, l’étiquette du produit, le morceau de rouleau n’ayant pu être utilisé. Pour les deux rouleaux endommagés, l’intimée n’a sollicité que la production des étiquettes avec la facture d’achat. Or, ce n’est en outre que le 10 janvier 2023 que l’appelante a rempli une fiche de procédure SAV, ne comportant pas les références demandées par l’intimée, ne lui permettant pas ainsi de donner suite à la réclamation formée anciennement, et sans former aucune observation sur les détails réclamés. La cour observe qu’il n’est invoqué par l’intimée aucune condition générale de vente conditionnant sa garantie, alors que celle de la société Sopremapool ne conditionne sa garantie qu’à une réclamation formée dans les huit jours suivant la constatation du dommage, et que les détails sollicités par l’intimée n’étaient pas de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société 3D Liner, mais destinés à permettre au fournisseur de vérifier la réalité des désordres.
31. Il n’est produit par l’appelante aucune réclamation de ses clients. Enfin, aucun élément produit ne permet de retenir les dimensions prises en compte par le tribunal pour aboutir à une réduction des sommes dues par l’appelante, alors que concernant le problème résultant de la présence d’encre, les déclarations de l’appelante et les photographies produites indiquent qu’il ne concerne que le début de la surface du liner, correspondant, comme indiqué par l’intimée, à une surface de chutes non utilisées lors de la pose de ce produit.
32. La cour retire ainsi de ces éléments que les manquements invoqués par l’appelante concernant le matériel livré par l’intimée ne sont pas établis. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré partiellement fondée l’opposition de la société 3D Liner, et l’a condamnée à payer la somme de 2.543,33 euros correspondant au reliquat des factures impayées soit 3.658,13 euros sous déduction de la somme de 1.114,80 euros TTC au titre du préjudice subi. Statuant à nouveau, la cour condamnera ainsi la société 3D Liner au paiement du solde de 4.119,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer portant sommation de payer, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
33. S’agissant de la demande de l’appelante concernant l’augmentation des tarifs pratiqués par l’intimée, la cour constate qu’il n’est justifié d’aucun engagement de l’intimée par lequel elle aurait indiqué ne pas augmenter ses tarifs pendant l’année 2021. Si l’appelante produit ainsi un mail du
22 mars 2021 émanant de la société PVC ALD, ce mail ne concerne que l’envoi du message du fournisseur Sompremapool indiquant à ses partenaires qu’il n’augmentera pas ses tarifs malgré une hausse des matières premières.
34. L’intimée a informé l’appelante le 6 avril 2021 qu’elle augmentait ses tarifs, outre l’annonce de retard dans les livraisons en raison de la pénurie de matières premières, et une nouvelle information a été donnée le 3 mai 2021, concernant une nouvelle augmentation et une aggravation du retard dans les livraisons.
35. Il n’existe aucun contrat-cadre entre les parties, aucun engagement de la société 3D Liner de s’approvisionner auprès de l’intimée, et aucun élément ne permet de constater l’engagement pris par l’intimée de ne pas augmenter ses tarifs en 2021. L’appelante reconnaît en outre avoir dû recourir, en raison de problèmes de délais de livraison, à d’autres fournisseurs moins attractifs, reconnaissant ainsi que malgré les augmentations pratiquées par l’intimée, celle-ci proposait des prix compétitifs.
36. En conséquence, l’appelante est mal fondée à invoquer un préjudice résultant de ces augmentations, qu’elle était libre de refuser en ne procédant à aucune commande ultérieure. La cour la déboutera de sa demande, puisqu’il est constant que le tribunal n’a pas statué sur cette prétention, alors que l’exposé des demandes résultant du jugement déféré indique que cette prétention lui a bien été présentée.
37. Concernant enfin le préjudice d’image, sur lequel le tribunal a également omis de statuer, il a été indiqué plus haut que l’intimée avait attiré l’attention de sa clientèle sur ses problèmes d’approvisionnement. Il n’est justifié par l’appelante d’aucune réclamation de sa propre clientèle, d’aucune perte de marché, et elle est mal fondée à invoquer avoir dû recourir à d’autres fournisseurs moins compétitifs, tout en reprochant à l’intimée une augmentation importante de ses tarifs. La preuve d’une faute de l’intimée, et d’un préjudice en résultant, n’est pas démontrée. Cette demande sera ainsi rejetée.
38. La cour constate que l’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société PVC ALD. Ces dispositions sont ainsi définitives concernant l’intimée.
39. Succombant en son appel, la société 3D Liner sera ainsi condamnée à payer à la société PVC ALD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les dépens de cet appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré partiellement fondée l’opposition formée par la société 3D Liner;
— en conséquence, condamné la société 3D Liner à payer à la société PVC ALD la somme de 2.543,33 euros correspondant au reliquat des factures
impayées soit 3.658,13 euros sous déduction de la somme de 1.114,80 euros TTC au titre du préjudice subi ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Déboute la société 3D Liner de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société 3D Liner à payer à la société PVC Arme Liner Distribution – PVC ALD la somme de 4.119,05 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
y ajoutant,
Condamne la société 3D Liner à payer à la société PVC Arme Liner Distribution – PVC ALD la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3D Liner aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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