Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 février 2024, N° 2023R00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKHC
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00541)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [D] [V] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALPES DEPANNAGE PLOMBERIE 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VITELLO & CUTAIA immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°830 322 376, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. L’ATELIER DU 9 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représentée,
INTERVENANTS FORCÉS :
Me [J] [W], mandataire judiciaire, es-qualité de mandataire de la SAS VITELLO & CUTAIA
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [A] [R], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’ATELIER DU 9
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Madame Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Madame Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, Madame FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Mme [V] [U], propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 9], a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et la construction d’une extension.
Elle a conclu avec la société L’Atelier du 9 un contrat d’étude d’aménagement et de maîtrise d’oeuvre.
Suivant arrêté du 24 janvier 2023, les travaux portant sur l’extension de la maison avec création d’une terrasse au-dessus ont été autorisés par le maire de [Localité 3].
Le lot Maçonnerie a été confié à la Sas Vitello & Cutaia pour un montant de 34.500 euros Ht suivant marché de travaux signé le 24 février 2023.
Le lot Plomberie a été confié à la Sarl Alpes Dépannage Plomberie suivant devis accepté du 26 janvier 2023 pour un montant de 9.814,27 euros Ht.
Par courrier du 18 janvier 2023, Mme [V] [U] a sollicité auprès de la société L’Atelier du 9 l’envoi sans délai du planning du 12 février 2023 mentionné dans le marché de travaux du 24 février 2023, les attestations d’assurance de garantie décennale et les devis de la Sas Vitello & Cutaia concernant les travaux supplémentaires évoqués dans sa dernière facture et de la société Coutinho pour les sols supplémentaires.
Par courrier du 18 juillet 2023, Mme [V] [U] a mis en demeure la Sas Vitello & Cutaia de l’indemniser de l’enlèvement de son portail qui était en état de fonctionner et lui a indiqué qu’aucun devis pour travaux supplémentaires ne lui a été transmis.
Par courrier du 25 septembre 2023, le conseil de Mme [V] [U] a indiqué à la Sarl Alpes Dépannage Plomberie qu’il n’appartenait pas à sa cliente de prendre en charge la facturation du remplacement de la chaudière qui ne lui était pas imputable, ni de régler des prestations supplémentaires n’ayant pas recueilli son accord sur le prix.
Par mail du 5 octobre 2023, la Sarl Alpes Dépannage Plomberie a indiqué avoir suivi les consignes du maître d’oeuvre tout en faisant en sorte de satisfaire Mme [V] [U].
Par acte des 19 et 20 octobre 2023, Mme [V] [U] a assigné la société L’Atelier du 9, la Sas Vitello & Cutaia et la Sarl Alpes Dépannage Plomberie devant le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande d’expertise et a condamné Mme [V] [U] aux dépens.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’Atelier du 9 et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Vitello & Cutaia et a désigné Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 2 juillet 2024, Mme [V] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte du 7 novembre 2024 remis à domicile, Mme [V] [U] a assigné en intervention forcée Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’Atelier du 9, à comparaître devant la cour d’appel.
Par acte du 8 novembre 2024, remis à domicile, Mme [V] [U] a assigné en intervention forcée Me [W] es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Vitello & Cutaia, à comparaître devant la cour d’appel.
Me [R] et Me [W] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de Mme [V] [U]
Dans ses conclusions remises le 2 août 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties concernées,
Visiter les lieux,
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents contractuels et/ou techniques,
Exposer l’historique de la construction,
Dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
Entendre tout sachant, se faire délivrer tout document utile à l’exécution de sa mission,
Donner son avis sur les travaux supplémentaires facturés et notamment s’ils étaient nécessaires à la réalisation du projet figurant dans la déclaration préalable ou s’ils relèvent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
Donner son avis sur la problématique de la végétalisation de la toiture et le coût pour y procéder,
Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures,
En rechercher les causes et les origines et notamment s’ils proviennent d’un vice du matériau,
Indiquer la date de leur apparition et s’ils ont connu une aggravation,
Dire s’ils comprommettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
Dire, s’il y a lieu, si ces désordres et non-conformités étaient apparents à la réception,
Décrire les travaux nécessaires à l’achèvement du projet figurant dans la déclaration préalable,
Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et préciser notamment l’existence :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
o d’un défaut de conception et/ou d’une exécution défectueuse
o d’une autre cause,
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements, en évaluer la durée et le coût,
Préconiser toutes mesures urgentes de nature à faire cesser les désordres et non conformités présentant un risque pour la sécurité des biens ou des personnes,
Donner son avis sur les préjudices subis ou à subir et en fournir une évaluation,
S’expliquer dans le cadre de sa mission ainsi définie sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir adressé ses pré-conclusions,
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
Proposer un apurement des comptes entre les parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [V] [U],
— juger qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens d’instance de référé,
Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose que :
— les entreprises ont quitté le chantier durant l’été 2023 en raison de factures impayées portant sur des travaux supplémentaires réalisés sans devis,
— la réception des travaux n’a pas été prononcée et elle ignore s’ils sont réceptionnables,
— des dégradations aux existants ont été réalisées,
— un retard important dans la réalisation des travaux a été entregistré,
— elle envisage d’engager la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire.
Elle relève que :
— la mesure d’expertise permettra notamment d’établir si les prestations facturées par la Sas Vitello & Cutaia devaient effectivement être réalisées pour permettre la réalisation du projet dans sa globalité sans avoir été prévues par le maître d’oeuvre lors de l’établissement du cahier des charges à destination des entreprises,
— elle permettra aussi s’agissant des travaux supplémentaires facturés par la Sarl Alpes Dépannage Plomberie concernant notamment l’installation d’une nouvelle chaudière en l’absence d’une sortie en toiture, de déterminer à qui ils sont imputables, s’ils étaient nécessaires pour livrer un ouvrage conforme et s’ils relèvent d’un défaut d’exécution ou de conception,
— le projet autorisé prévoyait une toiture végétalisée alors que la toiture terrasse réalisée n’est pas végétalisée et qu’elle ignore si la structure a été conçue pour supporter une telle charge, elle ne peut en l’état déposer une déclaration de conformité,
— les dégradations commises sur la clôture et le portail ont imposé des reprises immédiates dont l’expert pourra apprécier la nécessité et le coût,
— des désordres ont été constatés par huissier et il convient d’en déterminer l’imputabilité.
Prétentions et moyens de la Sarl Alpes Dépannage Plomberie
Dans ses conclusions remises le 26 août 2024, elle demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme les plus fermes et fortes protestations et réserves quant à la recevabilité et à l’expertise sollicitée en raison de son intervention,
— lui donner acte de ce que Mme [V] [U] déclare prendre à sa charge le cas échéant, la somme qui sera consignée à valoir sur les frais et missions d’expertises qui pourraient être ordonnées par la cour,
— rejeter toute autre demande,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— les travaux facturés étaient absolument nécessaires pour la viabilité des travaux et pour éviter que des phénomènes dommageables apparaissent,
— l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que sa responsabilité ne peut être mise en cause,
— il n’est pas établi que la fuite d’eau alléguée par Mme [V] [U] au niveau du débarras situé au rez de chaussée soit liée à son intervention,
— Mme [V] [U] ne justifie d’aucun dysfonctionnement de sa chaudière,
— elle ne peut se prévaloir d’un retard dans le chantier alors qu’elle s’est opposée aux travaux nécessaires à la réalisation des missions confiées aux entreprises.
Prétentions et moyens de la Sas Vitello & Cutaia
Dans ses conclusions remises le 8 août 2024, elle demande à la cour de :
— juger que la Sas Vitello & Cutaia formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Elle indique qu’elle réitère devant la cour la position qu’elle avait adoptée en 1ère instance, à savoir la formulation de protestations et réserves.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel se fonde l’appelante, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir en référé la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel.
Il est justifié d’un motif légitime lorsqu’il existe un litige potentiel entre les parties, que l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement et que la mesure sollicitée améliore la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Mme [V] [U] verse aux débats deux procès-verbaux dressés par Me [Y], huissier de justice :
— l’un en date du 25 juillet 2023 qui constate s’agissant de l’extérieur : un portail enlevé non remis, l’absence de pente entre le seuil et la voie publique, la présence de gaines non coffrées sortant du sol et l’absence de remblaiement entre le portail provisoire et l’entrée de la maison,
et s’agissant de l’intérieur: un cabinet de toilette non terminée, l’absence de coffrage ou de goulotte autour d’une partie des tuyaux de climatisation, l’installation d’un tableau électrique à proximité immédiate des tuyaux d’évacuation et l’absence de garde corps sur le toit terrasse,
— l’autre en date du 27 octobre 2023 qui constate des murs en parpaings bruts et des fissures à proximité de l’ouverture dans le mur porteur réalisé par la société Vitello & Cutaia.
Mme [V] [U] produit aussi un rapport de recherche de fuite du 10 novembre 2023 ainsi qu’une note de calcul du Bet Charpente Bois indiquant que la végétalisation de la toiture est incompatible avec la solution de toiture retenue alors que le plan annexé à la déclaration préalable prévoit une toiture végétalisée.
Il résulte aussi des échanges de mail que la chaudière a dû être remplacée en l’absence d’une sortie toiture ce qui n’était pas prévu à l’origine.
Il existe donc un litige potentiel entre les parties et il n’est pas établi que l’action est manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.
L’expertise est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur dans la mesure où les procès-verbaux dressés par l’huissier de justice ne relatent que de simples constatations mais n’apportent aucun élément technique sur l’origine des désordres, ni d’éléments sur la nécessité de réparation et le montant des travaux de réparation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise et Mme [V] [U], demanderesse à l’expertise, en fera l’avance des frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé du 13 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
La confirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne [G] [X] [Adresse 1] à [Localité 3], [Courriel 12], pour y procéder avec mission de :
1) se rendre sur les lieux [Adresse 9] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des explications et au besoin entendre tout sachant,
2) dire si les travaux ont été réceptionnés et les cas échéant, préciser la date de réception, en l’absence de réception, dire s’ils peuvent faire l’objet d’une réception judiciaire, à savoir si l’immeuble est en état d’être reçu, donner des éléments techniques permettant d’en déterminer la date,
3) donner son avis sur les travaux supplémentaires facturés et notamment s’ils étaient nécessaires à la réalisation du projet figurant dans la déclaration préalable ou s’ils relèvent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
4) donner son avis sur la possibilité d’une végétalisation de la toiture et le coût pour y procéder,
5) vérifier l’existence de désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués par M. et Mme [B] dans l’assignation et les pièces jointes, notamment les procès-verbaux d’huissier,
6) rechercher l’origine des causes et l’étendue des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception ou d’un défaut de réalisation des travaux, d’une non-conformité aux règles de l’art,
7) indiquer la date de leur apparition et s’ils ont connu une aggravation,
8) dire pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
9) donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
8) décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le montant,
9) indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toutes natures,
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Grenoble (article 964-2 du code de procédure civile)
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé en VERSION PAPIER au service des expertises avant le 31 octobre 2025 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui sera consignée auprès du tribunal de commerce de Grenoble par Mme [V] [U] avant le 1er mai 2025.
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport.
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamne Mme [V] [U] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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