Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 2 avril 2025, N° 25/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Mai 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00522
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLFD
— -------------------
CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[F] [U]
— ------------------
GROSSES le 20.05.26
aux avocats
ARRÊT n° 167-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 02 avril 2025, RG 25/00022
D’une part,
ET :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : '[Adresse 2]'
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité agricole, M. [F] [U] a souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
— le 06 janvier 1988, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— le 07 mai 1998, un compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
— le 15 avril 2004, un compte courant n° [XXXXXXXXXX03],
— le 25 septembre 2019, un contrat de prêt moyen terme agricole n° 00001517041, d’un montant de 12.000 euros aux taux de 1,30 % sur une durée de 84 mois pour l’acquisition de matériel à usage professionnel d’occasion,
— le 14 avril 2020, un contrat de prêt moyen terme AGILOR n° 00001751042, d’un montant de 25.500 euros au taux de 1,10 % sur 84 mois pour l’acquisition d’un tracteur agricole,
— le 28 avril 2021, un contrat de prêt court terme agricole n°00002121978, d’un montant de 30.000 euros sur une durée de 12 mois, avec une échéance unique pour le financement d’un besoin de trésorerie,
— le 14 décembre 2021, un contrat de prêt moyen terme agricole n° 00002433616, d’un montant de 12.600 euros, au taux de 0,95 % sur une durée de 60 mois pour l’acquisition de matériel à usage professionnel d’occasion,
— le 15 février 2022, un contrat global de crédits de trésorerie n°00002504046 d’un montant de 16.000 euros sur le compte support n°[XXXXXXXXXX03],
— le 28 février 2022, un contrat de prêt AGILOR n° 00002536385, d’un montant de 5.988,78 euros au taux de 0,95% sur une durée de 60 mois pour l’acquisition d’un godet neuf.
Faute de paiement des échéances des contrats de prêts souscrits et du solde débiteur des trois comptes courants, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, mis en demeure M. [U] d’avoir à régulariser la situation sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 07 octobre 2024, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a notifié à M. [U] la déchéance du terme des prêts contractés et la clôture des trois comptes courants.
Par assignation du 30 décembre 2024, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait attraire M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Auch aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal judiciaire a :
— condamné M. [U] au paiement des sommes de :
' 5.023,64 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,30 % l’an à compter du 30 décembre 2024, et 353,18 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº1517041,
' 12.461,31 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,10 % l’an à compter du 30 décembre 2024, et 875 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº1751042,
' 24.183,60 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, et 1.696,23 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº2121978,
' 7.670,50 euros en principal, outre intérêts au taux de 0,95 % l’an à compter du 30 décembre 2024, et 538,67 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº2433616,
— débouté le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes concernant les soldes débiteurs des comptes courants et le prêt n° 2536385,
— condamné M. [U] à payer au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel le 20 juin 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel comme chefs de jugement critiqués les déboutés de ses demandes présentées au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX03] et du prêt n° 2536385.
Par uniques conclusions du 18 septembre 2025, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
— déclarer le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— condamner M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4.660,64 euros outre intérêts de retard au taux de 4,95% au titre du prêt AGILOR n° 00002536385 et la somme de 16.000 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] support du contrat de crédit de trésorerie n°00002504046,
— condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir que M. [U] a bien signé électroniquement le contrat de prêt litigieux n° 2536385 et que s’agissant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], il indique produire le contrat global de crédits de trésorerie paraphé et signé par M. [U] le 05 mars 2022 ainsi que le relevé de comptes.
L’intimé n’a pas constitué avocat et la déclaration d’appel lui a été signifiée le 22 septembre 2025 par remise en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.'
En vertu de l’article 1154 du code civil, 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.'
En application de l’article 1342-2 du code civil, 'le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour la recevoir.'
* Concernant le prêt n° 2536385
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne produit en pièce 13, l’exemplaire du prêt AGILOR signé électroniquement par M. [U] pour l’achat d’un matériel agricole le 28 février 2022 pour un montant de 5.988,78 euros au taux d’intérêt fixe de 0,95 %.
Le tableau d’amortissement s’y rapportant reprenant les caractéristiques du prêt est joint outre le décompte des sommes dues ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à régulariser la situation et la confirmation de la déchéance du terme du 07 octobre 2024.
En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [U] condamné à verser au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4.660,64 euros assortie des intérêts de retard aux taux de 4,95 % à compter du 30 décembre 2024.
* Concernant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03]
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne affirme verser au débat en pièce n°3 le contrat global de trésorerie n° [XXXXXXXXXX03] paraphé et signé par M. [U] le 05 mars 2022 mais le document en question n’est ni signé ni paraphé et porte la date du 07 octobre 2024 pour une ouverture réalisée le 15 avril 2004 et aucune signature électronique n’est mentionnée.
En considération de ce qui précède, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera débouté de sa demande et le premier juge confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], succombant principalement à l’instance, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de débouter le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués sauf en ce que le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a été débouté de sa demande au titre du prêt AGILOR n° 00002536385 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [U] à verser au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4.660,64 euros assortie des intérêts de retard aux taux de 4,95 % à compter du 30 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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