Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 oct. 2020, n° 19/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 23 juillet 2019, N° 13/00873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 octobre 2020
N° RG 19/01862 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJIR
— DA- Arrêt n°
E B F, X Y épouse B F, G B F, Z B F / ASSOCIATION SPORTIVE DE TIR DE L’AGGLOMÉRATION MOULINOISE, […]
Ordonnance, origine Juge de la mise en état de MOULINS, décision attaquée en date du 23 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 13/00873
Arrêt rendu le MARDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. E B F
[…]
[…]
et
Mme X Y épouse B F
[…]
[…]
et
Melle G B F
[…]
[…]
et
M. Z B F
[…]
[…]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
ASSOCIATION SPORTIVE DE TIR DE L'[…]
[…]
Stade C D
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et par Maître Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DÉBATS :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux E B F et X née Y sont propriétaires à Moulins depuis le […] d’une maison d’habitation dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants G et Z.
À proximité se trouve un stand de tir construit en 1940, appartenant à la commune de Moulins qui le met à disposition de l’Association Sportive de Tir de l’Agglomération Moulinoise (ASTAM) depuis plusieurs années.
Se plaignant de nuisances sonores émanant de cette installation, les époux B F, agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leurs deux enfants mineurs à l’époque, ont assigné l’ASTAM sur le fondement des troubles du voisinage devant le tribunal de grande instance de Moulins le 16 décembre 2013.
Par jugement du 24 novembre 2015 le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise technique et acoustique dont il a confié la mission à M. E A lequel a déposé un pré-rapport le 21 décembre 2018.
Le 13 mars 2019 l’ASTAM a appelé en cause et en garantie la commune de Moulins devant la même juridiction.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 10 avril 2019.
Par conclusions d’incidents du 19 avril 2019 la ville de Moulins demandait que les opérations d’expertise de M. A lui soient rendues communes et contradictoires. L’ASTAM ne s’y opposait pas.
Par contre les consorts B F estimaient que l’appel en cause effectué par l’ASTAM avait un but purement dilatoire.
L’affaire est venue devant le juge de la mise en état le 11 juin 2019. À l’issue des débats ce magistrat a rendu le 23 juillet 2019 une ordonnance dans laquelle il commet M. A en qualité d’expert « soit dans le cadre d’extension des opérations d’expertise ordonnées par jugement du 24 novembre 2015 soit dans le cadre d’un complément d’expertise ».
Les consorts B F ont été déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a estimé qu’il convenait d’ordonner une extension de l’expertise à la ville de Moulins « si le rapport définitif d’expertise judiciaire de M. E A n’est pas déposé au moment où sera portée à sa connaissance la présente ordonnance, et un complément d’expertise « si le rapport définitif d’expertise judiciaire de M. E A devait être déposé au moment où sera portée à sa connaissance la présente ordonnance ». Il a refusé de disjoindre le dossier principal et le dossier d’appel en cause.
Le juge de la mise en état a également observé que « les lenteurs du dossier principal ne sont pas du seul fait de l’ASTAM ».
***
Le 19 septembre 2019 la première présidente a autorisé les consorts B F à faire appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et dit que l’affaire sera examinée par la cour à son audience du jeudi 19 décembre 2019 à 14 heures.
Le 24 septembre 2019 les époux B F et leurs enfants G et Z devenus majeurs, ont donc fait appel de cette décision, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel immédiat a été autorisé par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM en date du 19/09/2019 19/00043, fixant par ailleurs l’affaire à l’audience du 19/12/2019 (décision jointe). L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – prononcé la jonction entre l’instance introduite par les consorts B F et celle introduite 6 ans plus tard par l’ASTAM contre la Ville de Moulins, – ordonné une extension ou à tout le moins un complément d’expertise, – débouté les consorts B F de leur demande de disjonction, d’incompétence au profit du TA, de condamnation de l’ASTAM au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. Les conclusions au fond sont jointes à la présente déclaration d’appel ».
Suivant exploit du 23 octobre 2019 les consorts B F ont assigné à jour fixe devant la cour l’ASTAM et la commune de Moulins, à personnes habilitées dans les deux cas.
Dans leurs conclusions nº 2 du 13 décembre 2019 les consorts B F demandent à la cour de :
' Recevoir et déclarer fondé l’appel des Consorts B F.
Vu la durée déjà anormale de la procédure initiale introduite par les Consorts B F le 16 DÉCEMBRE 2013 et qui n’est pas terminée.
Vu l’absence de lien ou de connexité entre la demande initiale des Consorts B F et celle de l’ASTAM à l’encontre de la ville de MOULINS.
Infirmer l’ordonnance dont s’agit.
Prononcer la disjonction entre l’instance introduite par les Consorts B F et celle introduite par l’ASTAM contre la Ville de MOULINS.
Dire n’y avoir lieu à nouvelle ou complément d’expertise.
Vu la convention liant la ville de MOULINS et l’ASTAM, déclarer incompétent le juge judiciaire du TGI de MOULINS au profit du Tribunal Administratif de CLERMONT FERRAND pour statuer dans le litige introduit par l’ASTAM à l’encontre de la Ville de MOULINS.
Débouter l’ASTAM de ses demandes relatives aux consignations des frais de l’expert, à la situation matrimoniale des époux B F, à leur liquidation post-conjugale, questions sans intérêt pour le litige et hors de la compétence du Juge de la Mise en état.
Si l’expertise ou le complément d’expertise était maintenu, rejeter la demande de remplacement d’expert.
Rejeter la demande de l’ASTAM concernant l’avance des frais d’expertise, ceux-ci ayant été mis à la charge de la commune de MOULINS.
Condamner l’ASTAM à payer et porter aux Consorts B F la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens. »
Les consorts B F plaident essentiellement que l’affaire, engagée par leur assignation du 13 décembre 2013, prend beaucoup trop de retard alors que le pré-rapport de l’expert mentionne qu’ils subissent sans conteste des troubles anormaux de voisinage en raison de l’activité du club de tir, et que le rapport définitif n’est pas encore déposé. Ils redoutent de devoir « encore patienter des années » et de subir une « volonté dilatoire », alors que le contentieux opposant l’ASTAM à la commune de Moulins constitue un litige de droit public dont le juge judiciaire ne peut en aucun cas connaître. Ils s’étonnent de ce que l’ASTAM « s’aperçoive de la nécessité d’agir contre la ville de Moulins uniquement en fin d’expertise » alors que l’insonorisation des installations a été « au coeur des discussions » tout au long des travaux de M. A.
Ils demandent donc à la cour de disjoindre l’instance engagée par eux de celle introduite par l’ASTAM contre la commune de Moulins.
***
En défense, dans des conclusions du 11 décembre 2019, l’ASTAM demande pour sa part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
— enjoindre aux appelants de dire à quelle date ils ont versé la consignation pour déclencher les opérations d’expertise judiciaire ; si leur divorce est prononcé et quel est le sort réservé aux biens indivis litigieux ;
— procéder au remplacement de l’expert M. A « qui a pris parti en faveur des appelants » ;
— en tout état de cause, dire que les frais d’expertise ne seront pas à charge de l’ASTAM ;
— débouter les consorts B F de toutes leurs demandes les condamner aux dépens.
Concernant la durée de la procédure, l’ASTAM en impute la responsabilité aux consorts B F « qui ont perdu un temps précieux en engageant une procédure au fond directement » pour obtenir la fermeture du centre de tir et à tout le moins la condamnation de l’ASTAM à réaliser des travaux d’insonorisation, mais sans demander aucune expertise, cette mesure étant ordonnée par le juge du fond le 24 novembre. L’intimée estime donc n’être à l’origine d’aucun retard, et n’avoir accompli aucune démarche pour retarder l’issue de l’expertise.
Ensuite, l’ASTAM critique les conclusions de M. A qu’elle trouve « plus qu’étranges », s’interrogeant sur la « fiabilité » et « l’incohérence » des mesures faites par l’expert à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation. C’est pourquoi elle sollicite la désignation d’un autre expert. Elle précise
que par décision du 13 novembre 2019 le comité directeur de l’association « a décidé de réduire les plages horaires d’utilisation du pas de tir le plus proche de l’habitation litigieuse et de s’en éloigner au maximum », dans l’attente de la suite des opérations d’expertise.
***
La ville de Moulins a pris des « conclusions d’intimée nº 1 » le 18 décembre 2019. Elle demande à la cour de :
« Vu le Code de procédure civile,
REJETER l’ensemble des demandes de E B F, X B F née Y, G B F et Z B F,
— CONDAMNER E B F, X B F née Y, G B F et Z B F à verser à la ville de MOULINS 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la présente procédure en Appel,
— CONDAMNER E B F, X B F née Y, G B F et Z B F aux entiers dépens. »
La ville de Moulins soutient essentiellement qu’en tant que propriétaire des locaux mis disposition, qui plus est en charge de tous les travaux d’entretien et de réfection au titre de la convention conclue avec l’ASTAM, elle a un intérêt évident à faire valoir ses observations auprès de l’expert. Elle ajoute être totalement étrangère à la durée de la procédure, estime qu’au contraire ce sont les appelants qui ont « très largement contribué à la situation dont ils se plaignent, en multipliant les procédures et incidents ».
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
***
L’affaire est venue une première fois devant la cour à son audience du jeudi 19 décembre 2019. Elle a été renvoyée au jeudi 9 avril 2020, à la demande du conseil de l’ASTAM qui souhaitait répondre aux plus récentes écritures des appelants en date du 13 décembre 2019. Le conseil des appelants ne s’y opposait pas.
Aucunes conclusions nouvelles n’ont été déposées.
L’affaire a été examinée par la cour suivant la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
II. Motifs
Attendu que les consorts B F se plaignent essentiellement des lenteurs de la procédure et redoutent que la mise en cause tardive de la commune de Moulins par l’ASTAM ne leur fasse perdre encore beaucoup de temps avant d’obtenir une décision sur le fond alors qu’ils
subissent des nuisances sonores depuis des années ;
Attendu qu’il convient toutefois d’observer que dans ce dossier les nuisances alléguées résultent non seulement de l’activité propre de l’ASTAM mais également de la nature des locaux qui ne seraient pas en mesure de limiter le bruit des détonations pour le voisinage ;
Or attendu que les consorts B F, qui n’ignoraient pas le caractère communal de l’installation utilisée par l’ASTAM, ainsi que cela ressort de très nombreux courriers échangés avec le service des sports de la ville de Moulins depuis l’année 2012 et du recours qu’ils avaient formé contre l’arrêté municipal fixant les horaires d’ouverture du stand de tir en date du 15 juin 2015, pouvaient tout aussi bien que l’ASTAM, mettre en cause la commune lors de l’instance qu’ils ont engagée au fond ;
Attendu qu’il convient par ailleurs d’observer que la seule solution de nature à mettre un terme aux nuisances sonores dont se plaignent les consorts B F consisterait en des travaux sur le bâtiment qui ne pourraient être effectués que par la commune propriétaire des lieux ; en l’état du dossier présenté à la cour, rien ne démontre en effet que l’ASTAM aurait la compétence, ni encore moins les moyens, de réaliser des ouvrages d’insonorisation sur un bâtiment qui ne lui appartient pas ;
Attendu que dans ces conditions, quelle que soit la juridiction qui aura éventuellement à connaître des relations entre l’ASTAM et la commune, il est essentiel en toute hypothèse que l’expertise acoustique en cours soit opposable à celle-ci ; la solution contraire risquerait de conduire à une perte de temps encore plus considérable ;
Attendu qu’à juste titre par ailleurs le premier juge a observé que les retards dont se plaignent les consorts B F ne sont pas exclusivement imputables à l’ASTAM ;
Attendu que la question du statut matrimonial des époux B F est hors propos à ce stade ;
Attendu que s’il fallait remplacer un expert chaque fois que ses conclusions apparaissent favorables à l’une des parties, l’on épuiserait rapidement la liste de la cour ; que la demande de ce chef de l’ASTAM ne saurait donc prospérer, et il appartiendra à chaque partie de discuter avec toute la pertinence nécessaire les conclusions du rapport lorsqu’il sera définitivement rendu ;
Attendu que dans ces conditions l’ordonnance déférée doit être confirmée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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