Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 21/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03986
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA4N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00972)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2023
APPELANTE :
SARL [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [H] [U]
né le 12 août 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2020, M. [H] [U], chauffeur au sein de la SARL [10] depuis son embauche le 17 novembre 2020, a, selon une déclaration d’accident du travail du 14 décembre 2020, été emporté par la portière d’une voiture qui a glissé du plateau du camion sur lequel il la chargeait, ce qui lui a occasionné des lésions sur tout le corps, les jambes, des côtes cassées et une perforation du poumon.
Un certificat médical initial du 10 décembre 2020 a constaté un traumatisme thoracique isolé avec des fractures costales multiples bilatérales sans volet costal clinique et un pneumothorax minime associé.
La [7] a notifié le 28 décembre 2020 la prise en charge de l’accident du travail, le 24 février 2022 une date de consolidation au 2 juillet 2021 et le 27 mai 2022 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour les séquelles d’un traumatisme thoracique avec fracture de côtes se traduisant par un syndrome anxieux post-traumatique, qui a été porté à 27 % (dont 5 % pour le taux socioprofessionnel) par décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 dans les rapports entre la caisse et l’assuré, et selon une notification du 8 septembre 2023.
À la suite d’une requête du 21 novembre 2022 de M. [U] contre la SARL [10] en présence de la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 21/972) a :
— dit que l’accident dont M. [U] a été victime le 7 décembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente doit être portée à son taux maximum,
— dit que l’action récursoire de la [6] ne pourra s’exercer contre la société que sur le taux de 15 % qui lui est opposable,
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [U], aux frais avancés de la [6],
— alloué à M. [U] une provision de 5.000 euros,
— dit que la caisse fera l’avance de la provision et de la majoration de la rente dans les limites susvisées,
— dit que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision, la majoration de la rente dans les limites susvisées, et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, sous réserve de sa déclaration de créance,
— dit que la société devra verser à M. [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé M. [U] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social après le dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2023, la SARL [10] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 mai 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [10] demande :
— l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a cantonné à 15 % le taux d’IPP pris en compte dans le calcul de la majoration de la rente,
— le débouté de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, et de l’ensemble des demandes de M. [U],
— subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’action récursoire relative à la majoration de la rente de la caisse à son encontre sera déterminée en prenant en considération un taux d’IPP de 15 %.
Par conclusions du 6 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [U] demande :
— la confirmation du jugement, sauf à l’infirmer en ce qu’il a alloué d’une provision de 5.000 euros, a condamné l’employeur à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a réservé des dépens,
— la condamnation de la société à lui verser une provision de 20.000 euros,
— la condamnation de la société aux dépens de la première instance et à lui verser 4.212 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de la société aux dépens de la procédure d’appel et à lui verser 2.655,60 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [7] ne s’est pas présentée à l’audience ni n’a demandé de dispense de comparution pour soutenir ses conclusions en date du 3 mars 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535).
2. – En l’espèce, M. [U] explique qu’il procédait au treuillage d’un véhicule au niveau supérieur d’un camion équipé de plateaux de remorquage, lorsque, en bout de course, le crochet du treuil a vrillé et s’est décroché, le véhicule qu’il était en train de charger l’ayant emporté dans sa course en le faisant tomber au sol. Lorsqu’il a repris connaissance, il a crié à l’aide, les employés du garage où il se trouvait ont appelé les secours, son employeur, et son épouse, qui a averti un ami chauffeur habitant à proximité qui s’est rendu sur le lieu de l’accident et a pris des photographies.
Cette description est conforme à celle que M. [U] a donnée aux gendarmes qui ont dressé un procès-verbal de son audition le 23 janvier 2023 : il s’était rendu dans un garage pour charger une voiture qui ne roulait pas et qui devait être treuillée, il l’a montée tout en haut au-dessus de la cabine du camion, il a ouvert la portière afin de la mettre en sécurité avec le frein à main et une vitesse, et le véhicule s’est décroché à l’ouverture de la portière sans avoir le temps de rentrer dans la voiture, ce qui l’a emporté jusqu’en bas, où il a perdu connaissance, puis il s’est réveillé avec des douleurs partout, à moitié sur le parking et à moitié sur le plateau. M. [U] expliquait que le crochet du treuil n’avait pas de crochet à 360° et avait lâché de ce fait.
M. [Z] [B] a attesté le 7 octobre 2021 qu’il avait été appelé par l’épouse de M. [U] car il habitait près de l’accident, qu’il s’était rendu sur place vers 9 heures et avait découvert son ami gémissant de douleur, et qu’il avait pris le treuil en photo, M. [U] lui ayant parlé de ses défaillances faute de crochet en bon état et à 360°.
Deux photos, adressées par M. [B] à l’épouse de M. [U] par SMS le 7 décembre 2020 à 10h51, montraient l’attache du crochet de remorquage, identifiable sur un rapport de vérification de la remorque du Bureau [13] réalisé ultérieurement et produit au débat, par un anneau dans lequel était passé la boucle manchonnée et cossée du bout du câble métallique, le dispositif étant au niveau de la sortie du treuil et la cosse métallique protégeant l’intérieur de la boucle ayant vrillé en dehors de l’anneau, la boucle étant toujours sertie d’un manchon, pour reprendre les termes de la description technique évoquée par le fournisseur du treuil à la SARL [10] dans un courriel du 30 mai 2023.
Il n’y a pas lieu d’écarter la valeur probante de l’attestation de M. [B] au motif que le texte de son témoignage est dactylographié, dès lors qu’il est signé de la même main que la signature du formulaire d’attestation et de la carte nationale d’identité jointe et que la SARL [10] ne fait valoir aucun grief ni aucun motif utile pour contester ce témoignage, l’intéressé ayant pu prendre des photographies avec la volonté de protéger les droits de son ami.
Par ailleurs, ces photographies correspondent à celles du dispositif photographié par le Bureau [13] lors d’opérations de vérification ultérieures et montrent la détérioration de la cosse du câble et le fait que la boucle du crochet et l’anneau le joignant au câble ne permettaient pas une rotation à 360°, mais au contraire pouvaient engendrer une torsion de l’ensemble.
Devant ces éléments et étant donné qu’il n’est pas discuté que M. [U] a été victime d’une chute du plateau d’un camion de remorquage, entraîné par un véhicule treuillé qui s’était détaché, il convient de considérer que les circonstances de l’accident ne découlent pas des seules déclarations de M. [U] et sont suffisamment déterminées, contrairement à ce que soutient la SARL [10].
Par ailleurs, aucune des pièces versées au débat ne vient attester l’idée que M. [U] aurait accompagné le treuillage du véhicule portière ouverte et en violation des consignes relatives à cette opération, comme l’allègue la SARL [10], et le salarié a bien expliqué que c’est pour bloquer le véhicule sur le plateau de remorquage qu’il s’était retrouvé au niveau de sa portière, à la fin du treuillage.
3. – La SARL [10] conteste avoir pu avoir conscience du danger auquel était exposé M. [U], en évoquant l’absence de précédent incident et en se prévalant d’un matériel fourni par un constructeur professionnel.
Toutefois, elle se prévaut d’un document unique d’évaluation des risques (DUER) daté d’avril 2023, et de l’attestation de Mme [S] [Y] épouse [E], en date du 12 septembre 2023, secrétaire de la société depuis 2008, qui témoigne que depuis cette date, l’entreprise dispose d’un DUER établi en concertation avec un syndicat et affiché.
Or la lecture de ce document révèle qu’il fait bien état du risque de chute de hauteur du plateau de dépannage et remorquage, pouvant causer contusion, entorse et fracture, avec comme mesure de prévention le nettoyage du plateau, la sensibilisation du personnel (et notamment au fait d’éviter de monter sur le plateau une fois le véhicule chargé dessus), et l’arrimage avant la remontée du plateau. Ce document fait également état du risque d’effondrement et de chute d’objet, lors du positionnement de véhicules sur les plateaux, ou de chute de pièce de véhicule positionné sur un plateau, pouvant occasionner blessures graves et décès ou coupure, avec en mesure de prévention la formation du personnel, l’arrimage du véhicule par trois points d’accroche, l’usage de cales spécifiques, la fourniture de chaussures de sécurité et de gants.
Ainsi, l’employeur prétend ne pas avoir eu conscience du risque de chute de M. [U] depuis le plateau du camion de remorquage et de chute de pièces de véhicules, et a fortiori du véhicule lui-même, et à tout le moins de risque lors de son positionnement, tout en se prévalant d’un DUER qui mentionne ces risques. Il ne saurait donc prétendre qu’il n’aurait pas pu avoir conscience du danger représenté par ces risques de chute ou de recul.
4. – M. [U], qui reproche à son employeur une absence de véritable formation à la sécurité notamment par un centre agréé, a déclaré à la gendarmerie et maintient dans ses explications n’avoir bénéficié que d’une demi-journée de formation sur une tournée de récupération de véhicules, alors que les situations de remorquage ne sont jamais les mêmes selon l’état des véhicules, et qu’il est seul lors de la récupération et du déchargement des véhicules, un responsable lui ayant montré les manettes sans lui expliquer les dangers, faute de temps.
La SARL [10] ne justifie d’aucune formation à la sécurité et à la santé des salariés, si ce n’est par une attestation de M. [P] [J], chef d’atelier de l’entreprise, qui a écrit sur une feuille non signée annexée à un formulaire d’attestation conforme aux articles 200 et suivants du Code de procédure civile et, lui, signé, qu’il avait la charge de la formation de M. [U] à son embauche sur l’utilisation du camion et la sécurité lors de sa manipulation, et qu’il a réalisé 5 tournées pour lui apprendre les règles sur une semaine, et les consignes de sécurité et les risques encourus lors du chargement et du déchargement des véhicules sur le camion, le sanglage sur le plateau, les tâches administratives, les erreurs à ne pas commettre et l’organisation des tournées. Il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation, à la demande de M. [U], au seul prétexte qu’elle est rédigée par un salarié subordonné de la SARL [10]. Par contre, il convient de constater que l’employeur ne justifie d’aucune attestation de formation ni d’aucun autre élément pour corroborer la réalisation d’une telle formation pendant 5 tournées ou 5 jours.
En outre, l’attestation de M. [M] [L] du 18 décembre 2023 au sujet de la formation qu’il a reçue lors de son arrivée en septembre 2021 n’est pas significative puisqu’il est donc arrivé postérieurement aux faits relatifs à l’accident du travail de M. [U].
Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’expérience du remorquage de M. [U] qui ne saurait dispenser l’employeur de ses obligations de formation et de sécurité notamment en début de contrat de travail et en période d’essai, comme c’était le cas en l’espèce. Il n’y a pas davantage lieu de prendre en compte la prévision d’une formation dans une fiche de poste qui ne prouve pas la réalisation de cette formation.
La SARL [10] ne justifie donc par aucun élément objectif la formation et l’information de M. [U], alors que le DUER prévoit cette mesure de prévention. Qui plus est, l’Inspection du travail saisie d’une enquête au sujet de l’accident du travail de M. [U] a, selon un courrier d’information du 6 juillet 2022 adressé au salarié, retenu l’emploi d’un travailleur sans organisation d’une formation pratique et appropriée à la sécurité, mais également sans organisation et dispense d’une information sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier.
5. – M. [U] reproche également à son employeur la mise à disposition d’un camion comportant des anomalies, comme il l’expliquait lors de son audition par les gendarmes, notamment avec un crochet du treuil ne tournant pas à 360°.
C’est en vain que la SARL [10] se prévaut de documents de vérification et de conformité qui concernent le camion de marque [14] ou les installations de broyage de véhicule, et non la remorque porte-voiture de marque Rolfo Pegasus, ou des éléments qui sont postérieurs à l’accident du travail du 7 décembre 2020. De même, c’est en vain que la SARL [10] a reproché à l’Inspection du travail par courrier du 13 avril 2021 d’avoir retenu des réglementations ne s’appliquant pas au treuil de halage, mais au camion lui-même : en effet, c’est justement en raison de l’absence de contrôle de conformité et de vérification du dispositif de remorquage et de portage des véhicules que l’Inspection du travail a ordonné à l’employeur le 7 juin 2021 de faire procéder par un organisme agréé à la vérification de conformité de la remorque.
Or, le rapport réalisé en application de cette ordonnance par le Bureau [13] du 28 octobre au 10 décembre 2021, sur l’équipement conçu pour être installé sur le châssis du véhicule routier afin de transporter des véhicules sur deux niveaux, a relevé de multiples absences de conformité, dont certaines en lien direct avec l’accident du travail contrairement à ce que soutient la SARL [10]. Ainsi, outre notamment l’absence de vision de l’environnement de la machine lors des man’uvres du plateau chargé, de sélection de mode de commande entre le poste principal et la radiocommande des treuils, de dispositif de contrôle de sollicitation, la défaillance du fonctionnement des taquets antichute à commande pneumatique, l’usure des pictogrammes et l’absence d’identification des organes de service, et en plus du défaut de garde-corps suffisamment hauts et rigides sur la plateforme supérieure, il était relevé :
— une absence d’information dans la notice d’instructions en ce qui concerne les critères de remplacement des câbles de traction et de leur crochet associé, alors qu’il est établi que le câble était détérioré ;
— un risque d’échappement du crochet associé au treuil de traction compte tenu de l’absence de linguet de sécurité, et il apparaît en effet que, outre le fait que le crochet était dénué d’un système lui permettant de tourner afin d’éviter des torsions de câble ou d’élément du dispositif de treuillage, le crochet était de type ' à bec long et ouvert, donc sans linguet pour éviter le détachement du câble.
Cette absence est en relation de causalité directe avec le décrochement du câble de traction et la chute du véhicule ayant emporté M. [U].
La SARL [10] prétend que ces non-conformités relèveraient de la responsabilité du constructeur, mais l’employeur est responsable des matériels mis à la disposition de ses salariés et d’éventuelles violations à son obligation de sécurité, ainsi que le rappelle M. [U] qui renvoie la société à se retourner contre son fournisseur sur le fondement d’une relation contractuelle qui ne le concerne pas.
Sur tous ces points, l’Inspection du travail avait également retenu une infraction de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs, et la SARL [10] ne rapporte pas la preuve d’un classement sans suite de la procédure pénale, alors que M. [U] justifie d’un courriel du parquet de [Localité 8] attestant que la procédure était à l’étude au 3 janvier 2025, en sachant qu’un éventuel classement des poursuites n’empêcherait pas la prise en compte des conclusions de l’Inspection du travail dans la présente procédure en faute inexcusable, et que la SARL [10] ne produit pas le rapport dressé par cette Inspection.
Enfin, la SARL [10] se prévaut d’une facture d’achat d’équipements de protection individuels du 28 février 2021 qui ne pallie pas aux défauts relevés et qui, de toute manière, est postérieure à l’accident du travail de M. [U].
6. – Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de reprendre les échanges des parties sur une absence de DUER à l’époque des faits et les allégations de temps de pause insuffisants ou d’alertes de M. [U] concernant le matériel mis à sa disposition, les éléments constatés ci-dessus permettent de considérer que la SARL [10] avait conscience du risque de chute du salarié ou du véhicule qui s’est réalisé, et n’avait pas pris les mesures notamment prévues par son DUER et qui auraient permis d’éviter la réalisation de ce risque.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé, en ce compris la limitation de l’action récursoire de la caisse primaire concernant le capital représentatif de la rente au taux d’incapacité qui est opposable à l’employeur, en ce qu’il a alloué une provision de 5.000 euros au titre des préjudices personnels subis par M. [U] et dans la mesure où il n’est pas justifié par l’intimé que les premiers juges auraient mal apprécié le montant au regard des pièces médicales produites au débat, et en ce qu’il a réservé les dépens en l’état et alloué une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [10] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [U] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.592 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 21/972),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SARL [10] à payer à M. [H] [U] la somme de 1.592 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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