Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 24/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/117
Rôle N° RG 25/06206 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO24L
[K] [L]
[F] [D]
C/
[M] [V]
[I] [Z]
S.C.I. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 15 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00367.
APPELANTS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Signification DA le 05 Juin 2025 à l’Etude
défaillante
S.C.I. [P]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Signification DA le 10 Juin 2025 (article 659 CPC)
défaillante
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller(rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Les consorts [L] et [E], en qualité de propriétaires colotis, ont obtenu, le 6 juin 2000, un jugement du tribunal de grande instance de Marseille ayant reconnu la violation par la SCI Murat, propriétaire d’une parcelle située à Marignane cadastrée AR [Cadastre 1] formant le lot 8 du lotissement [L], des règles du lotissement. Ce tribunal a condamné la SCI Murat à démolir l’immeuble de trois appartements qu’elle y avait fait édifier de manière à ce qu’aucune construction soit à moins de 4 mètres des limites Nord et Est de cette parcelle et à ce que la superficie occupée au sol par la construction principale et les constructions annexes ne dépasse pas le quart de la surface de la parcelle. Cette condamnation était assortie d’une astreinte de 1500 euros par jour passé un délai de 6 mois suivant la signification.
La cour d’appel d’Aix en Provence le 17 janvier 2006, a confirmé cette décision en ce qui concerne notamment la condamnation à démolir sous astreinte et le pourvoi formé contre l’arrêt a été rejeté.
Le 29 mai 2012, le tribunal de grande instance de Marseille statuant sur assignation de 2008, a notamment, jugé que les décisions de justice concernant la condamnation à démolir et notamment l’arrêt du 17 janvier 2006 étaient opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux et aux acquéreurs des trois lots formés dans l’immeuble construit par la SCI Murat, soit la SCI [P], monsieur [V] et madame [Z].
Il a aussi, sur le fondement de l’article 1144 du code civil ancien, condamné la SCI Murat, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit et les trois copropriétaires de l’immeuble litigieux, à régler à [K] [L], [F] [D] veuve [L] et [T] [E] la somme de 50.232 euros au titre du coût de la démolition de l’immeuble avec actualisation au jour du paiement.
Sur l’appel de monsieur [V], la cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 13 juin 2013, a confirmé ce jugement et, y ajoutant en tant que conséquence nécessaire de l’autorisation donnée aux autres propriétaires de lots de démolir l’immeuble, a condamné madame [Z], monsieur [V], la SCI [P]'et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit sur la parcelle AR numéro [Cadastre 1] à «libérer les appartements situés dans cet immeuble , et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué.»
Cette décision a été signifiée à la SCI [P] le 31 juillet 2013, à madame [Z] le 29 juillet 2013 par remise à personne présente à domicile à l’adresse du bien litigieux (sa belle-fille), à Monsieur [V] à personne le 13 août 2013 puis le 6 février 2025 par dépôt à l’étude.
Elle a aussi été signifiée le 29 août 2013 par monsieur [V] à [K] [L] à personne.
Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la cour de cassation le 7 avril 2015.
Sur assignation délivrée par les consorts [L] [E] du 15 avril 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, par décision réputée contradictoire du 23 avril 2015, a liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt du 13 juin 2013 à la somme de 3000 euros à l’encontre de madame [Z] pour la période du 17 octobre 2013 au 17 décembre 2013 et a assorti la condamnation prononcée par cette juridiction à libérer le logement situé dans l’immeuble à démolir d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
Sur assignation du 25 mars 2014 des consorts [L] [E], le même magistrat, par décision du 3 décembre 2015, a liquidé l’astreinte ordonnée par arrêt du 13 juin 2013 à la somme de 3000 euros à l’encontre de la SCI [P] pour la période du 31 octobre 2013 au 31 décembre 2013. Il n’a pas fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte car l’obligation avait été exécutée pendant la procédure par le départ de l’occupant.
Cette décision a été signifiée à la SCI [P] par acte du 27 février 2025 par dépôt à l’étude après tentative de remise de l’acte à l’adresse du siège social à Marignane.
Le paiement de la condamnation prononcée en 2012 a été effectif en 2021 à la suite d’une saisie-attribution pratiquée par les consorts [L] [E] sur les comptes de monsieur [V].
Les consorts [L] [E] ont saisi le juge de l’exécution, le'25 janvier 2024, aux fins d’obtenir la liquidation des astreintes et la condamnation sous une nouvelle astreinte des trois acquéreurs de lots à libérer les lieux, à procéder à la déconnexion des réseaux et à la remise des clés des appartements afin que les travaux puissent se dérouler.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution d'[Localité 6] a':
— Déclaré irrecevables les demandes de monsieur [K] [L] et madame [F] [D] veuve [L] tendant à, concernant madame [I] [Z]:
Liquider l’astreinte ordonnée par la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal, de grande instance d’Aix-en-Provence du 23 avril 2015 à la somme de 9.200 euros pour la période du 24 octobre 2023 au 24 février 2024 ;
Condamner en conséquence madame [Z] à leur payer cette somme au titre de la liquidation d’astreinte ;
— Débouté monsieur [L] et madame [D] veuve [L] de leurs demandes tendant à prononcer de nouvelles astreintes contre madame [Z] concernant les obligations de libérer l’appartement dont elle est propriétaire dans l’immeuble litigieux, remettre les clés aux consorts [L] et procéder aux déconnexions/débranchements des réseaux électriques, gaz, téléphoniques et d’eau et en justifiant de ces déconnexions/débranchements par des certificats de consignation délivrés par les fournisseurs ou distributeurs selon le cas afin que les travaux de démolition puissent démarrer et être exécutés en sécurité, à compter du jugement à intervenir qui sera exécutoire sur minute.
— Débouté monsieur [L] et madame [D] veuve [L] de leurs demandes d’assortir d’astreintes ces trois obligations à l’encontre de la SCI [P]
— Déclaré irrecevables les demandes des consorts [L] tendant, à l’encontre de monsieur [V], à :
Liquider l’astreinte ordonnée par la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 à la somme de 3.000 euros pour la période du 12 novembre 2013 au 12 janvier 2014;
Condamner, en conséquence, monsieur [V] à payer à monsieur [L] et madame [D] Veuve [L] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— Débouté monsieur [L] et madame [D] veuve [L] de leurs demandes tendant à assortir d’une nouvelle astreinte les obligations prononcées contre monsieur [V] par l’arrêt du 13 juin 2013.
— Condamné solidairement monsieur [L] et madame [D] veuve [L] à payer à monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [L] et madame [D] veuve [L] à payer à madame [I] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum monsieur [K] [L] et madame [F] [D] Veuve [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [L] et Madame [D] ont formé appel le 22 mai 2025 par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 28 mai 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé les appelants de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
Le 5 juin 2025, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à madame [Z] et à monsieur [V] par dépôt en l’étude.
Par acte du 10 juin 2025, ils ont fait signifier ces actes à la SCI [P] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 17 juin 2025, monsieur [V] a constitué avocat.
Par actes du 24 juillet 2025, les appelants ont fait signifier leurs conclusions à la SCI [P] par procès-verbal de recherches infructueuses, à madame [Z] par dépôt à l’étude et par actes du 25 juillet 2025 à monsieur [V] par dépôt à l’étude.
Par leurs premières conclusions du 16 juillet 2025, les appelants demandent à la cour de':
— Infirmer intégralement le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dont ils reproduisent le dispositif,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Débouter monsieur [V] et madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que madame [Z], la SCI [P] et monsieur [V] ne justifient pas (I) d’avoir quitté définitivement leur appartement respectif de l’immeuble présent sur la parcelle cadastrée à Marignane, [Adresse 6], section AR numéro [Cadastre 1], pour une superficie de 549 mètres carrés formant le lot 8 du lotissement [L], (II) d’avoir remis les clés à monsieur [L] et madame [D] veuve [L], (III) d’avoir procédé à la déconnexion de tous les réseaux concernant leur appartement respectif (eau, électricité, téléphonie et gaz) et d’attester de ces déconnections / débranchements par des certificats de consignation, et ce afin que les travaux de démolition de l’immeuble puissent être effectués par une entreprise de démolition en toute sécurité ;
En conséquence,
1. Concernant madame [I] [Z]
— Liquider l’astreinte ordonnée par la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 23 avril 2015 à la somme de 9.200 euros pour la période du 24 novembre 2023 au 24 février 2024 ;
— Condamner, en conséquence, madame [Z] à payer à monsieur [L] et madame [D] veuve [L] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— Dire et Juger que madame [Z] devra se conformer à l’obligation par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 et par le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 23 avril 2015 numéro 14/02709 de libérer le (ou les) appartement(s) dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble construit sur la parcelle située à Marignane section AR numéro [Cadastre 1] de tous occupants de son chef à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et si besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurier, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
— Dire et Juger que madame [I] [Z] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 et par le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 23 avril 2015 numéro 14/02709, de remettre les clés à monsieur [L] et madame [D] veuve [L], à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
— Dire et Juger que madame [I] [Z] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 et par le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 23 avril 2015 numéro 14/02709 en procédant aux déconnexions / débranchements des réseaux électriques, gaz, téléphoniques et d’eau et en justifiant de ces déconnexions / débranchements par des certificats de consignation délivrés par les fournisseurs ou distributeurs selon le cas afin que les travaux de démolition puisse démarrer et être exécutés en sécurité, à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois,
2. Concernant la SCI [P]
— Dire et Juger que la SCI [P] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013, de libérer le (ou les) appartement(s) dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble construit sur la parcelle située à Marignane section AR numéro [Cadastre 1] de tous occupants de son chef à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et si besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurier, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
— Dire et Juger que la SCI [P] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013, de remettre les clés à monsieur [L] et madame [D] veuve [L], à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
— Dire et Juger que la SCI [P] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ième chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 en procédant aux déconnexions / débranchements des réseaux électriques, gaz, téléphoniques et d’eau et en justifiant de ces déconnexions / débranchements par des certificats de consignation délivrés par les fournisseurs ou distributeurs selon le cas afin que les travaux de démolition puisse démarrer et être exécutés en sécurité, à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
3. Concernant monsieur [V]
— Liquider l’astreinte ordonnée par la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 à la somme de 3.000 euros pour la période allant du 12 novembre 2013 au 12 janvier 2014;
— Condamner, en conséquence, monsieur [V] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— Dire et Juger que monsieur [V] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013, de libérer le (ou les) appartement(s) dont il est propriétaire au sein de l’immeuble construit sur la parcelle située à Marignane section AR numéro [Cadastre 1] de tous occupants de son chef à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et si besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurier, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
— Dire et Juger que monsieur [M] [V] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ème chambre B de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013, de remettre les clés à monsieur [L] et madame [D] veuve [L], à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
— Dire et Juger que monsieur [M] [V] devra se conformer à l’obligation impartie par l’arrêt au fond numéro 2013/246 rendu par la 4ième chambre B de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2013 en procédant aux déconnexions / débranchements des réseaux électriques, gaz, téléphoniques et d’eau et en justifiant de ces déconnexions / débranchements par des certificats de consignation délivrés par les fournisseurs ou distributeurs selon le cas afin que les travaux de démolition puisse démarrer et être exécutés en sécurité, à compter de l’arrêt à intervenir qui sera exécutoire sur minute, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement madame [Z], la SCI [P] et monsieur [V] à verser à monsieur [L] et madame [D] veuve [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (frais de constat d’huissier de justice inclus) ;
— Dire et Juger que l’arrêt rendu sera exécutoire sur simple présentation de la minute.
Par leurs dernières conclusions du 10 décembre 2025, ils ont ajouté à leurs prétentions au fond celle de': – Rejeter les conclusions de monsieur [V] et les déclarer irrecevables.
Ils ont ensuite maintenu leurs prétentions en ajoutant, pour chacun des intimés, à la suite des demandes de «'Dire et juger'» qu’ils devront se conformer aux obligations édictées par l’arrêt du 13 juin 2013, celles de leur «'Ordonner'» de les exécuter’sous astreinte.
Ils soutiennent que les conclusions de l’intimé ont été communiquées près de deux mois après l’expiration du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité.
Ils exposent qu’ils ont attendu huit ans pour signifier le jugement de 2015 car ils devaient être en possession des fonds destinés à financer les travaux de démolition pour pouvoir contraindre les propriétaires des appartements litigieux à les libérer.
Ils ajoutent que le délai de prescription du titre a été interrompu par les assignations en liquidation d’astreinte. Ils affirment que madame [Z] a été assignée à personne le 15 avril 2014 lors de la première procédure en liquidation d’astreinte ainsi que cela ressort de la décision du 23 avril 2015 et de l’acte de signification, de sorte qu’elle ne peut remettre en cause la validité de cette décision de justice car les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Ils invoquent une signification à son égard du jugement de 2015, le 24 octobre 2023, soit pendant le délai d’exécution du titre, et ils sollicitent la liquidation de l’astreinte pour la période du 24 novembre 2023 au 24 février 2024. Ils contestent la prescription du titre ordonnant l’astreinte. Ils affirment que le délai de 10 ans prévu par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution a recommencé à courir à date du jugement de 2015. Ils invoquent aussi une interruption de la prescription par un courrier de relance adressé à madame [Z] porté par huissier de justice le 2 décembre 2021.
Ils soutiennent que le SCI [P] n’a pas libéré le logement qui comportait, au 15 juillet 2025, un locataire. Ils ajoutent que le délai de prescription du titre a été interrompu par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2015, la saisine et le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 6] du 3 décembre 2015, signifié le 7 février 2025 et l’assignation devant le juge de l’exécution du 25 janvier 2024.
Ils s’opposent à la prescription quinquennale invoquée par monsieur [V] au motif que le délai a été interrompu par l’arrêt de la cour de cassation du 7 avril 2015, le commandement aux fins de saisie-vente du 10 avril 2017, le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2020, l’assignation devant le juge de l’exécution d'[Localité 6] du 17 juin 2020 sur la contestation de cette mesure, le jugement du 8 juillet 2021 faisant courir un nouveau délai de 5 ans et l’assignation du 21 décembre 2023,
Ils invoquent une nouvelle signification le 7 février 2025 de l’arrêt de 2015.
Ils répliquent que les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier que l’appartement de monsieur [V] est inoccupé et que les réseaux ont été coupés, l’index du compteur de gaz indiquant une consommation début 2023.
Ils font valoir que l’arrêt de 2013 a été signifié le 29 juillet 2013, soit dans les six mois de sa date et qu’il a autorité de chose jugée, quand bien même il serait prescrit, de sorte que le jugement du juge de l’exécution de 2015 a réactivé sa force exécutoire.
Ils rappellent qu’entre 2021 et 2023, ils ont demandé à plusieurs reprises aux trois propriétaires des appartements de l’immeuble litigieux de respecter les décisions de justice afin que la démolition puisse être réalisée. Ils invoquent les promesses de monsieur [V] non suivies d’effet, notamment s’agissant de la déconnexion des réseaux, et le silence des deux autres propriétaires.
Ils soutiennent que les logements litigieux sont toujours occupés, ainsi qu’il a été constaté les 15 juillet et 22 octobre 2025.
Ils ajoutent que les obligations de remise des clés et de déconnecter les réseaux ne sont pas prévues par l’arrêt de 2013 mais sont nécessaires pour que les travaux de démolition puissent être réalisés en toute sécurité. Ils soutiennent que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la difficulté d’exécution résultant de l’entrave mise par les intimés à l’exécution des travaux sans modifier le titre exécutoire.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts de monsieur [V] fondée sur un préjudice moral en invoquant le bien-fondé de la procédure et leurs demandes légitimes pour parvenir à l’exécution des décisions de justice qui leurs sont favorables.
Monsieur [V] par ses uniques écritures du 24 novembre 2025, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 15 mai 2025 en énumérant les chefs dont ils sollicitent confirmation portant sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [L] de liquidation des astreintes et le rejet de leurs demandes de condamnation sous astreinte
— le Réformer ou à tout le moins l’Infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice subi
— Débouter monsieur [L] et madame [D] Veuve [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
— Condamner solidairement monsieur [L] et madame [D] veuve [L] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la présente procédure.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement monsieur [L] et madame [D] veuve [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les Condamner solidairement aux entiers dépens d’appel
Il rappelle qu’à l’issue d’une procédure qu’il a engagée, la SCI Murat a été condamnée à lui verser une indemnité de 97.654 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la démolition de l’immeuble et une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu’à le garantir du coût de la démolition de l’immeuble, ces condamnations étant garanties en partie par le notaire ayant passé l’acte de vente.
Il soutient que l’action en liquidation d’astreinte ordonnée par arrêt du 13 juin 2013 pour la période du 29 août 2013 au 29 octobre 2013 est prescrite depuis le 29 août 2018 en raison de l’expiration du délai de prescription du droit commun des actions mobilières et personnelles.
Il soutient que les demandes contenues dans les premières conclusions des appelants introduites par les verbes «'dire et juger'» ne constituent pas des prétentions et que l’arrêt de 2013 n’a pas prononcé de condamnation à remettre les clés des logements et à procéder aux déconnexions des réseaux et en justifier.
Il ajoute que l’action aux fins de faire assortir l’arrêt du 13 juin 2013 introduite par assignation du 21 décembre 2023, soit plus de dix ans après, est prescrite.
Il invoque la mauvaise foi des consorts [L] et leur intention de nuire à son égard car il a répondu favorablement à leur demande de faire le nécessaire pour permettre l’exécution des travaux de démolition en résiliant les branchements des réseaux d’eau et d’électricité et de gaz. Il rappelle que les consorts [L] n’ont pas communiqué le plan d’exécution des travaux sollicité à plusieurs reprises.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêt, il invoque l’intention de nuire des consorts [L] à son égard car ils ont choisi de n’exécuter la décision de condamnation pécuniaire qu’à son encontre, ont porté des accusations mensongères contre lui dans leurs conclusions et l’ont assimilé aux autres copropriétaires défaillants.
Il ajoute qu’il subit un préjudice du fait de l’inexécution des travaux de démolition car, depuis 2014, il ne peut pas mettre en location son bien ni l’occuper. Il indique qu’il a fait diligence pour libérer l’appartement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Les intimées qui n’ont pas constitué avocat n’ont pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel. En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la question de l’irrecevabilité des conclusions de monsieur [V]
Monsieur [V] a été avisé de l’appel et de l’application de la procédure à bref délai par acte du 5 juin 2025. Les appelants ont communiqué leurs conclusions le 16 juillet 2025 au conseil de monsieur [V]. Ce dernier disposait, étant domicilié en France métropolitaine, selon les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois pour faire connaître ses écritures, soit en l’espèce jusqu’au 16 septembre 2025. Or, il a conclu le 24 novembre 2025. Il convient dès lors de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de monsieur [V].
Selon les derniers alinéas de l’article 954 du code de procédure civile, en ses derniers alinéas,'«(') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Par application de ce texte, la cour devra statuer sur les prétentions et moyens exposés par les appelants et sur les moyens contenus dans le jugement critiqué que l’intimé comparant et n’ayant pas conclu utilement, est réputé s’approprier, notamment concernant la prescription et le bien-fondé des demandes.
Sur la question de la recevabilité de l’action en liquidation d’astreinte
La demande de liquidation d’astreinte est une action personnelle et mobilière. A ce titre, elle relève de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil de 5 ans. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En ce qui concerne la liquidation d’astreinte, le point de départ est la date de prise d’effet de l’astreinte, c’est-à-dire le jour du premier retard ou de la première infraction constatée.
En l’espèce, l’arrêt prononçant l’astreinte a été signifié à monsieur [V] à personne le 13 août 2013. Il prévoyait que l’astreinte courrait à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de la signification de la décision. L’astreinte a donc pris effet à compter du 13 novembre 2013. Or, les consorts [L] n’ont agi contre monsieur [V] en liquidation de cette astreinte que le 25 janvier 2024, soit plus de 10 ans suivant le point de départ de l’astreinte.
Le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte n’a pas été interrompu par l’arrêt de la cour de cassation ayant rejeté les pourvois qui n’a pas modifié les droits des parties, ni par les actes destinés à obtenir le paiement de la condamnation pécuniaire puisqu’ils ne concernaient pas la demande de liquidation d’astreinte.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de liquidation d’astreinte contre monsieur [V].
En ce qui concerne la demande de liquidation d’astreinte contre madame [Z], elle est fondée sur le jugement du juge de l’exécution du 23 avril 2015 qui a prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard courant après le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une période de trois mois. Cette décision a été notifiée par le greffe du juge de l’exécution le 24 avril 2015. Elle a été signifiée par les consorts [L] à madame [Z] le 24 octobre 2023.
L’astreinte a pour fonction de pousser le débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte à l’exécuter rapidement en le soumettant au paiement d’une somme en cas de non-exécution. La prise d’effet de l’astreinte à la date de la notification de la décision la prononçant est une application du principe du contradictoire et de celui selon lequel le débiteur ne peut être contraint à s’exécuter que s’il a eu connaissance de l’obligation et de la sanction en cas d’inexécution.
Le point de départ du délai de prescription de l’action fixé par l’article 2224 du code civil ne peut donc dépendre de la seule volonté du créancier de l’obligation. Ce texte prévoit qu’il peut être déclaré prescrit après cinq ans suivant la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû connaître son droit. En l’espèce, le juge de l’exécution n’a pas différé le point de départ de l’astreinte à la date à laquelle les consorts [L] seraient en possession de la somme leur permettant de financer la démolition de l’immeuble litigieux.
Les consorts [L] avaient connaissance de l’absence d’exécution de l’obligation de libérer l’appartement par madame [Z] bien avant la délivrance de l’acte de signification de 2023. Le logement était, en effet, encore occupé à la date de l’audience devant le juge de l’exécution saisi en 2014.
Il convient en conséquence d’approuver le premier juge en ce qu’il a considéré que l’action en liquidation de l’astreinte prononcée en 2015 n’avait pas été mise en 'uvre dans les cinq ans de la date à laquelle les consorts [L] avaient connaissance de la réunion des conditions pour obtenir la liquidation de cette astreinte. Sa décision sera confirmée en ce qu’il a déclaré les consorts [L] irrecevables à obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée le 23 avril 2015.
Sur les demandes de prononcé de nouvelles astreintes
L’article L. 131-1 du même code permet au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La fonction de l’astreinte est d’assurer une exécution de la décision de condamnation qu’elle assortit.
En ce qui concerne la SCI [P], il a été jugé par le juge de l’exécution d’Aix en Provence le 3 décembre 2015 qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, après liquidation de celle prononcée en 2013, au motif que l’appartement était libéré. Il ne ressort pas des débats que cette décision a fait l’objet d’un appel. Les consorts [L] ont attendu huit ans suivant cette décision pour solliciter une nouvelle astreinte. Ainsi qu’il a été justement apprécié en première instance, ce délai écoulé ne permet pas au créancier de l’obligation de se prévaloir de la nécessité d’une astreinte. La décision de rejet de cette demande sera donc confirmée.
La liquidation de l’astreinte ayant été prononcée le 23 avril 2015 contre madame [Z] n’a été demandée que le 25 janvier 2024. Le créancier de l’obligation qui a laissé prescrire l’action en liquidation de l’astreinte précédemment prononcée ne justifie pas de la nécessité de voir assortir la condamnation d’une nouvelle astreinte. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
En ce qui concerne monsieur [V], il a justifié avoir résilié les abonnements aux consommations d’eau, de gaz et d’électricité pour l’appartement qu’il possède dans l’immeuble litigieux. Les consorts [L] n’ont pas fait liquider l’astreinte prononcée contre lui par l’arrêt du 13 juin 2013 avant le mois de janvier 2024. Ils ne justifient pas d’une occupation actuelle du logement par un constat de commissaire de justice. La demande d’assortir la condamnation prononcée le 13 juin 2013 d’une nouvelle astreinte sera donc rejetée comme n’étant pas nécessaire et la décision de première instance sera confirmée.
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier la décision de justice dont l’exécution est poursuivie. Or, ni l’arrêt du 13 juin 2013, ni une autre décision rendue par un tribunal n’a contraint les propriétaires des trois appartements litigieux à faire réaliser les travaux de déconnexion des câbles de branchements d’eau, d’électricité, de gaz et d’internet puis à remettre les clés de ces logements aux consorts [L].
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’astreintes à l’encontre de madame [Z], monsieur [V] et la SCI [P] pour assortir ces obligations.
Sur les autres demandes
La demande de monsieur [V] de dommages et intérêts pour préjudice moral et la demande au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel ne peuvent être examinées par la cour car les conclusions les contenant ont été déclarées irrecevables.
Les appelants qui succombent seront condamnés à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais de procédure non compris dans les dépens. Leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé et les pièces communiquées par monsieur [V] après le délai imparti le 24 novembre 2025';
Confirme le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 6] du 15 mai 2025 en toutes les dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [K] [L] et madame [F] [D] veuve [L] in solidum aux dépens d’appel';
Rejette leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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