Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2025, n° 23/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mai 2023, N° 20/04476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02305 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3YK
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 14], décision attaquée en date du 22 mai 2023, enregistrée sous le n° 20/04476 suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023
APPELANTE :
Mme [Y] [A] divorcée [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée,a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 19/07/2002, M. [R] et Mme [A] se sont mariés sous le régime légal.
Le 25/09/2012, une ordonnance de non-conciliation a été rendue.
Par jugement du 21/07/2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12/03/2017, leur divorce a été prononcé.
Saisi par acte du 13/10/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 22/05/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ;
— dit que les opérations peuvent être considérées comme complexes ;
— désigné pour y procéder Me [T], notaire à [Localité 16] (38) ;
— dit que l’actif indivis est composé :
* des soldes des comptes et avoirs bancaires et assurances-vie au nom de l’un ou des ex-époux à la date du 23/10/2012, le notaire désigné étant autorisé à consulter du chef des deux époux les fichiers [12] et [13] ;
* de l’indemnité d’assurance de 2.300 euros perçue suite à un cambriolage survenu en mars 2012 ;
— dit que le passif indivis est composé de l’éventuel solde débiteur d’un des comptes au 23/10/2012 ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause.
Par déclaration du 20/06/2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 18/09/2023, elle conclut à l’infirmation du jugement concernant l’actif indivis, et demande à la cour de :
— dire que l’actif indivis est composé aussi des meubles meublants, qui devront faire l’objet d’une estimation et être inclus dans les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— juger que des récompenses lui sont dues, à savoir :
* 4.000 euros donnés par ses parents ayant financé le dépôt de garantie ;
* 48.450 euros reçus dans une donation partage ;
* 15.000 euros donnés en plusieurs fois par ses parents ;
— condamner M. [R] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que:
— son ex-mari a ouvert à son insu un compte joint auprès du [9], en imitant sa signature ;
— elle a dû racheter des meubles pour un montant de 3.000 euros, le partage des meubles n’ayant jamais été effectué ;
— à la fin du bail, c’est M. [R] qui a récupéré le dépôt de garantie de 4.000 euros ;
— le 11/07/2007, elle a perçu suite à une donation partage consentie par sa mère, 48.450 euros, somme versée par M. [R] sur les comptes communs à la [8], gérés par l’intimé seul et qui a effectué des virements sur d’autres comptes ;
— elle a reçu enfin 15.000 euros de ses parents, en 5 fois ;
— ces sommes ont profité à la communauté, qui en doit récompense.
Dans ses conclusions, M. [R], pour conclure à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel, au débouté de Mme [A] de ses demandes, à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il n’existait qu’un seul compte commun, ouvert au [9], ce dont Mme [A] avait pleine connaissance ;
— lui-même ne détient pas de compte à l’étranger ;
— les meubles meublants ont été partagés dans le cadre de la procédure de divorce ;
— l’appelante ne justifie pas des donations qu’elle allègue ;
— la caution de la location a été financée par un prêt [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les meubles meublants
Pour démontrer que l’appelante a récupéré sa part de mobilier, l’intimé verse aux débats une attestation de Mme [N] (pièce n° 1 intimé) qui indique : 'j’atteste avoir été présente le jour où Mme [A] est venue chercher chez M. [R] divers objets et meubles. Ce jour-là, elle a emmené des meubles : table, buffet, 'male', .. et divers objets (..) M. [R] est resté calme et a même aidé le conjoint de Mme, M. [B], à transporter les meubles dans leur remorque'.
L’appelante produit quant à elle, une attestation de son fils [K] [R], selon laquelle sa mère n’a pu récupérer que ses vêtements, un vélo élliptique et une chaise à bascule, ce qui est confirmé par les déclarations de M. [B]. Elle verse en outre aux débats une facture d’achat d’appareils électro-ménagers du 18/08/2012 de 807 euros.
Toutefois, les dires d'[K] [R] ne peuvent être retenus, dans la mesure où à l’époque, il n’avait que huit ans. Surtout, dans l’assignation en divorce que Mme [A] a fait délivrer le 15/02/2013, il est indiqué page 5 : 'Les époux ont chacun repris possession de leurs effets personnels et vêtements et se sont partagés amiablement l’ensemble des meubles et autres objets acquis en commun'.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, 'l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait'.
Les déclarations faites dans l’assignation en divorce sont ainsi opposables à l’appelante, et constituent un aveu de celle-ci, ce qui vaut preuve, l’article 1383 disposant que 'l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques'.
Mme [A] ne démontre pas que son aveu est entaché d’une erreur de fait, l’assignation étant postérieure aux déclarations de son fils et de M. [B] et la situation ayant ainsi pu évoluer dans l’intervalle.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur le dépôt de garantie
L’appelante expose avoir reçu de ses parents la somme de 4.000 euros le 10/10/2009 dont la moitié devait financer le dépôt de garantie d’un bien pris en location, et ajoute que c’est son ex-mari qui a récupéré par la suite la caution.
Cette affirmation est contredite par la pièce n° 2 de l’intimé, soit une offre préalable de prêt émise par la société [11] au titre du 1% logement. Il apparait en effet que les époux ont souscrit un prêt de 950 euros remboursable en 39 mois pour financer le dépôt de garantie d’un logement à [Adresse 18], à compter du 01/11/2009.
Quant à la restitution de la caution, aucun élément n’est produit à ce sujet permettant de démontrer que seul un des époux l’aurait conservée à titre personnel.
Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Sur les libéralités faites à Mme [A]
* la soulte de 50.000 euros
Le 11/07/2007, M. [C] [A] a versé une soulte de 50.000 euros à l’appelante dans le cadre d’une donation partage.
Cette somme a été employée ainsi qu’il suit :
— le 13/07/2007, a été portée au crédit du compte de [K] [R] [8] n° 571895933 la somme de 12.000 euros ;
— le même jour, la somme de 12.000 euros a été déposée sur le compte [8] n° 571896236 de [O] [R] ; ces sommes n’ont donc pas été encaissées par la communauté et ne peuvent donner lieu à récompense ;
— le même jour, a été déposée sur le compte de l’appelante n° 4434879709 la somme de 9.263,80 euros ; elle a servi ensuite à régler les dépenses courantes de la famille ce qui relève de l’exécution par Mme [A] de son obligation de contribuer aux charges du mariage, qui ne peut donner lieu à récompense ;
— enfin, le 16/07/2007, 15.186,20 euros ont été déposés sur le compte d’épargne n° 434879793 à la [8] de l’appelante ; cette somme a fait l’objet de virements réguliers tout au long de l’année 2018 sur un autre compte de la [8], sans que ce dernier soit identifié. Il n’est donc pas établi que la communaute en ait bénéficié. Par ailleurs, s’agissant de virements de compte à compte, il aurait fallu qu’un compte joint soit ouvert dans cette banque, ce qui n’est pas démontré. En outre, à supposer que ces fonds aient été finalement virés sur le compte joint, celui-ci ayant pour objet les dépenses courantes du couple, ils ne peuvent donner lieu à récompense, s’agissant alors d’une contribution aux charges du mariage.
L’appelante sera déboutée de ce chef de demande.
* les donations effectuées par les parents de Mme [H]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi'.
M. [V] [A] et son épouse [I] [D], parents de l’appelante, attestent avoir effectué les donations suivantes au profit de leur fille :
— 2.500 euros le 23/01/2007
— 5.000 euros le 22/02/2007 ;
— 2.000 euros le 12/06/2007 ;
— 2.000 euros le 12/10/2009
— 4.000 euros le 12/10/2009
— 3.500 euros le 18/10/2012.
Mme [A] expose que ces fonds ont nécessairement bénéficié à la communauté, puisque l’argent aurait été utilisé pour des dépenses communes.
Néanmoins, comme l’a exactement observé le premier juge, il n’est pas justifié de ce qu’il est advenu de ces sommes. Si l’appelante expose qu’en réalité, seul son mari gérait l’argent du couple, elle était en mesure pour autant de connaître les mouvements de fonds, les relevés du compte étant adressés au domicile familial. En outre, l’appelante ne pouvait ignorer l’existence du compte ouvert au [9], puisque le prêt relatif à son véhicule Mercedes était remboursé à partir de ce compte, de même que le prêt [10] ou l’assurance automobile.
Enfin, parce que les fonds auraient servi à des dépenses courantes, Mme [A] a pu les utiliser pour accomplir son obligation de contribution aux charges du mariage.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Enfin, compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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