Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 25/14577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 23/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14577 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2025 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 23/00324
APPELANTE
Mme [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2] (BULGARIE)
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour Avocat plaidant : Me Michael MOUHRIZ, Avocat au Barreau de NICE
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [Z], ayant pour société de gestion la societe IQ EQMANAGEMENT, RCS de [Localité 1] sous le n°431 252 121, et représentée par son recouvreur, S.A.S. MCS ET ASSOCIES, RCS de [Localité 1] sous le n°334537206, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
1. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné solidairement M. [U] [D] et Mme [L] [M], épouse [D] (ci-après Mme [M]), à payer à la Société Générale, la somme de 132 395,72 euros portant intérêts au taux conventionnel de 5,37% l’an à compter du 26 janvier 2016 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier du 7 octobre 2008, et la somme de 1 323,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il a en outre ordonné la capitalisation des intérêts.
2. Ce jugement a été signifié le 19 décembre 2016 par la Société Générale par acte délivré selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile. Un certificat de non appel a été délivré le 24 janvier 2017.
3. La Société Générale a fait pratiquer une saisie-attribution le 28 août 2018, pour la somme de 152 513,50 euros, laquelle a été dénoncée à Mme [M], le 31 août 2018.
4. Par jugement du 31 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [M] de sa contestation portant sur la régularité de la signification du jugement fondant la saisie-attribution et de sa demande de mainlevée. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Paris.
5. La Société Générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation [Z] (ci-après le FCT [Z]), par bordereau de cession du 3 août 2020, selon les formes prévues au code monétaire et financier, lequel a fait inscrire une hypothèque légale, par bordereau d’inscription publié et enregistré le 11 août 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, sous le volume B214P01 V n°6627.
6. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2023, publié le 13 décembre suivant, au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le fonds commun de titrisation [Z], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la société de recouvrement MCS & Associés, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [M], situés [Adresse 5].
7. Par acte du 19 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la partie saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à une audience d’orientation aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de mentionner le montant de sa créance.
8. Par jugement d’orientation du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les contestations et demandes, à l’exception de celle tendant à la vente amiable, formées par Mme [M] ;
— mentionné que le montant total retenu pour la créance du FCT [Z], s’élevait à la somme de 209 771,39 euros, intérêts arrêtés au 26 octobre 2023 ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 671,06 euros à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A. 444-191 V du code de commerce ;
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, et dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 euros ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 h30 ;
— rappelé que la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
9. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la demande tendant à l’annulation de la signification du jugement du 21 novembre 2016 et à voir déclarer ce dernier non avenu, apparaissait irrecevable car contraire à l’autorité de la chose jugée ; qu’en effet, la juridiction de l’exécution s’était déjà prononcée à la faveur de précédentes poursuites diligentées contre Mme [M] en exécution de ce jugement ; que c’était vainement que la partie saisie invoquait la méconnaissance des dispositions de l’article 1690 du code civil, la cession de la créance au créancier poursuivant s’inscrivant dans le cadre d’une titrisation régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier ; que le décompte établi par le créancier poursuivant n’étant pas contesté, il convenait de l’entériner ; qu’il apparaissait conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable.
10. Par déclaration du 2 septembre 2025, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
11. Par actes du 17 octobre 2025, déposés par la voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [M] a fait assigner à jour fixe le FCT [Z] représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, et son recouvreur, la société MCS & Associés, et la société MCS et Associés, devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 25 mars 2026, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président le 17 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
12. Aux termes de son assignation, Mme [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme irrecevable sa contestation au titre de la régularité de la signification du jugement du 21 novembre 2016, retenu l’existence d’un titre exécutoire valable au bénéfice du FCT [Z], dit que l’autorité de la chose jugée faisait obstacle à tout nouvel examen de la contestation de la signification du jugement de 2016 et rejeté sa demande d’annulation de la saisie immobilière engagée ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer non avenu le jugement du 21 novembre 2016, signifié à une adresse qui n’était pas sa dernière adresse connue ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la procédure de saisie engagée sur la base de ce titre irrégulièrement signifié ;
— déclarer que l’arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Paris ne saurait faire obstacle à l’examen de la validité du procès-verbal de signification du 19 décembre 2016 ;
En conséquence,
— annuler la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre ;
— déclarer le jugement du 21 novembre 2016, non régulièrement signifié, inopposable à son égard ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers ;
En tout état de cause,
— débouter le FCT [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le FCT [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FCT [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13. L’appelante fait valoir que l’acte de signification dudit jugement fondant les poursuites en saisie immobilière est nul au motif qu’il n’a pas été signifié à son dernier domicile connu, alors que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile, lui impose d’adresser une copie du procès-verbal de signification à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte. Elle en déduit que le Fonds commun de titrisation ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Elle ajoute que même si l’arrêt du 14 mai 2020, rendu sur appel d’un jugement du juge de l’exécution statuant sur une saisie-attribution pratiquée antérieurement, a tranché une première contestation à ce sujet, cette décision ne saurait empêcher la présente cour d’examiner à nouveau la régularité du procès-verbal de signification critiqué, faute d’identité des parties, de l’objet et d’examen complet de la contestation initiale.
14. À titre subsidiaire, elle approuve le premier juge d’avoir autorisé la vente amiable du bien au prix minimal de 300 000 euros au regard des estimations récentes du bien.
15. Par conclusions transmises au greffe le 24 février 2026 (n°1), le FCT [Z], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par la société MCS et Associés, demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 euros, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens suivront le sort des frais taxables ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
16. Il répond tout d’abord, qu’il résulte des termes de l’arrêt du 14 mai 2020, définitif et donc revêtu de l’autorité de la chose jugée, que la signification du jugement du 21 novembre 2016 était régulière et que l’huissier de justice instrumentaire a justifié de ses diligences au vu de la dernière adresse connue après le jugement rendu le 21 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’ainsi ladite signification a été valablement effectuée à la dernière adresse connue de Mme [M].
17. Ensuite, il conclut à l’infirmation du chef de décision autorisant la vente amiable du bien au motifs de l’ancienneté de la créance et de l’attitude dilatoire de Mme [M] qui ne justifie depuis d’aucun mandat de vente ni de diligences positives en vue de la vente du bien.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la procédure de saisie-immobilière pour défaut de titre opposable, régulièrement signifié :
17. Selon l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
18. Mme [M] a soulevé devant le premier juge le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse, en ce qu’il n’a pas été signifié régulièrement dans le délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, moyen dont elle a été déclarée irrecevable dès lors qu’un précédent jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, ayant déjà statué sur la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [M] tirée de la même irrégularité de la signification du jugement et écartée par jugement rendu le 31 janvier 2019, confirmé en appel.
— Sur la recevabilité de la contestation
19. En application de l’article R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition contraire, le juge de l’ exécution statue comme juge du principal.
20. L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
21.Cependant, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass. 2e civ., 5 avr. 1991 : Bull. civ. 1991, II, n° 109 ; Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
22. Or, le dispositif du jugement statuant, le 31 janvier 2019, sur la contestation formée par Mme [M] de la saisie-attribution poursuivie par la Société Générale en exécution du jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 19 décembre 2016, déclare Mme [M] recevable et mal fondée en sa contestation de ladite saisie-attribution, rejette sa demande de mainlevée de cette saisie puis la condamne aux frais et dépens de l’instance. De même, l’arrêt rendu par la cour d’appel, le 14 mai 2020, confirme à son dispositif le jugement du 31 janvier 2019 et rejette toute autre demande.
23. Si ces deux décisions contiennent des motifs écartant les moyens soutenus par Mme [M], tenant à l’irrégularité de la signification du jugement fondant la mesure d’exécution forcée et au caractère non avenu du jugement fondant la saisie-attribution, ces motifs ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée attachée au seul dispositif de ces décisions.
24. C’est donc à tort que le premier juge a motivé le débouté de la contestation de ce chef en considérant irrecevable comme contraire à l’autorité de chose jugée la demande de l’appelante tendant à l’annulation de la signification du jugement fondant la saisie immobilière.
— Sur la régularité de la signification du jugement fondant la saisie immobilière
25. le jugement du 21 novembre 2016, visé au commandement de payer valant saisie immobilière, a été notifié à Mme [M] par acte délivré selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le 19 décembre 2016, soit dans le délai de six mois de la mise à disposition des parties du jugement réputé contradictoire.
26. Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
27. L’article 649 du même code prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
28. Conformément à l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
29. Ainsi que le relève Mme [M], la signification d’un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification (Cass ., 2e civ., 2 juillet 2020, n°19-14.893). Est par ailleurs nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que son débiteur ne résidait pas ou alors qu’il connaissait l’adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint.
30. Au soutien de la critique faite à l’huissier instrumentaire, ayant signifié le jugement le 19 décembre 2016, de ne pas avoir adressé copie du procès-verbal à la dernière adresse connue du destinataire par lettre RAR, Mme [M] produit pour justifier que la dernière adresse connue n’était pas à [Localité 4] mais à [Localité 5] :
— les pièces d’identité délivrées à Mme [M] et à son époux, M. [U] [D], le 9 août 2011, à l’adresse sise [Adresse 6]
— un relevé de compte sur livret, édité par la Société Générale au nom de M. [U] [D] pour la période du 11 mars 2011 au 14 avril 2011, à cette même adresse ;
— un contrat de location meublé au seul nom de M. [U] [D], domicilié au [Adresse 7] à [Localité 4], pour un appartement meublé sis [Adresse 8], en date du 10 septembre 2002, pour une durée de 10 mois et demi jusqu’au 31 juillet 2003 ;
— une impression d’une page non datée du site « verif.com » sous l’identité [M] [D] [L], exerçant une profession libérale et ayant débuté son activité en janvier 2012, indiquant pour adresse le [Adresse 9] ;
— une offre de prêt habitat souscrite auprès de la Société Générale, le 7 octobre 2008, indiquant pour les deux époux [D] l’adresse du [Adresse 9].
31. Cependant, aucune des pièces produites n’est contemporaine de la signification entreprise et il ressort du jugement rendu le 21 novembre 2016, avec mention de l’adresse des époux [D] au [Adresse 10] à Valbonne, que les époux [D] ont été assignés à cette adresse, devant le tribunal de grande instance de Grasse, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Il résulte de l’arrêt rendu par cette cour, le 14 mai 2020, que lors de la délivrance de l’assignation, au 1er août 2016, l’huissier instrumentaire s’était rendu successivement au [Adresse 9], au [Adresse 11] au [Localité 6], où il avait constaté l’absence du nom de Mme [M], puis au [Adresse 10] à [Localité 4], adresse personnelle déclarée par son époux, M. [D], selon extrait Kbis à jour du 7 mars 2016 de la société Space Design dont il était le gérant.
32. L’appelante ne démontre pas que l’adresse du [Adresse 10] à [Localité 4], communiquée par la banque à l’huissier n’était pas la dernière adresse connue par celle-ci et que la Société Générale aurait laissé l’huissier chargé de la signification du jugement, le 19 décembre 2016, dans l’ignorance de la véritable adresse de la destinataire de l’acte à cette date, distincte de celle mentionnée à l’acte et à laquelle la copie de l’acte dressé a été adressée par lettre RAR.
33. A la lecture du procès-verbal, l’huissier de justice a indiqué que :
— il avait constaté à l’adresse litigieuse communiquée par son mandant que le nom de Mme [M] ne figurait pas ni sur la boite à lettres ni sur l’interphone ;
' la recherche effectuée sur internet sur le site des pages blanches et auprès des services postaux qui lui avaient opposés leur devoir de réserve, s’était avérée vaine;
' il ignorait malgré ses démarches où retrouver la destinataire.
34. Aucun manquement de l’huissier n’est établi s’agissant de la mention de son ignorance du nouveau domicile, lieu de résidence ou travail de l’intéressée et ayant adressé copie du procès-verbal de signification à la dernière adresse connue du [Adresse 10] à [Localité 4].
35. Il résulte de ce qui précède que l’irrégularité du procès-verbal de signification du 19 décembre 2016 n’est pas établie.
36. Mme [M] sera donc déboutée de sa contestation de la validité de la signification du jugement du 21 novembre 2016 et de sa demande tendant à voir déclarer non avenu et inopposable à son égard, le jugement du 21 novembre 2016 portant condamnation à son encontre et signifié le 19 décembre 2016.
37. Le FCT [Z], ayant par ailleurs justifié de la notification de la cession de la créance de la Société Générale à l’égard de Mme [M], était fondé à poursuivre l’exécution forcée du jugement du 21 novembre 2016, dûment signifié et dont il n’a pas été contesté le caractère définitif, établi par certificat de non-appel remis le 24 janvier 2017.
38. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses contestations et demandes à ce titre.
39. Les autres chefs du jugement n’ont pas été dévolus à la cour d’appel par Mme [M] au dispositif de l’assignation délivrée.
Sur l’appel incident du FCT [Z] :
40. La partie intimée sollicite au dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs de jugement ayant autorisé la débitrice à poursuivre la vente amiable, fixé le prix de vente minimum, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
41. Le FCT [Z] sollicite à la suite de sa demande d’infirmation de débouter Mme [M] de toutes ses demandes et précise dans la partie discussion de ses conclusions, qu’elle, demande le débouté de la prétention de Mme [M] tendant à être autorisée à poursuivre la vente amiable du bien saisi, aux motifs de l’ancienneté de sa créance et du caractère dilatoire de cette demande, alors que la débitrice ne verse aux débats aucun mandat de vente et ne justifie pas de démarches positives entreprises pour cette vente.
42. En application des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
43. Le premier juge a été saisi par Mme [M] d’une demande tendant à autoriser la vente amiable et a fait droit à cette demande, en fixant le prix minimum de vente en principal à la somme de 300 000 euros, afin de prendre en compte les opportunités et les contraintes du marché.
45. Si le créancier, n’ayant pas pour autant demandé la reprise des poursuites et la vente forcée, fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de vente amiable présentée, selon lui, à des fins dilatoires par la débitrice, il sera en première part, rappelé que l’ancienneté de la créance ne constitue pas un motif de rejet de l’autorisation sollicitée et il ressort en seconde part, des pièces produites en cause d’appel par l’appelante, que le premier juge a pu valablement s’assurer, au vu des éléments communiqués au débat au soutien de cette demande, témoignant de démarches positives de Mme [M] auprès de deux agences immobilières, que la vente pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché au regard des estimations de valeur communiquées, pour un montant de 380 000 euros.
46. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant autorisé la vente amiable et fixé le prix de vente en principal minimum à la somme de 300 000 euros.
47. La solution du litige commande de confirmer le jugement ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
48. Le chef de décision ayant autorisé la débitrice à poursuivre la vente amiable étant confirmé, il n’y a pas lieu pour la cour d’appel de statuer sur la demande tendant à inclure aux dépens le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation, demande dont l’intimé sera débouté.
Sur les autres demandes
49. L’appelante échouant dans ses prétentions en cause d’appel, elle supportera la charge des dépens de la présente instance.
50. Il est équitable, eu égard à l’issue des appels formés à titre principal et incident, de débouter les parties, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare recevable mais mal-fondée Mme [L] [M] en sa contestation de la validité de l’acte de signification du jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse, délivré le 19 décembre 2016 et l’en déboute ;
Déboute Mme [L] [M] de ses demandes tendant à voir déclarer non avenu et inopposable le jugement du 21 novembre 2016, signifié par procès-verbal délivré le 19 décembre 2016 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le fonds commun de titrisation [Z], représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, de sa demande d’inclusion aux dépens du coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation ;
Condamne Mme [L] [M] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Moyen nouveau
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Acétylène ·
- Disjoncteur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Gestion des risques ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Droit social ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Droits du patient ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Générique ·
- Famille ·
- Consentement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pépinière ·
- Bibliothèque ·
- Communauté de communes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Ministère public ·
- Matériel ·
- Revenu ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Forfait annuel ·
- Démission ·
- Privé ·
- Prime
- Pacifique ·
- Déchéance du terme ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.