Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 21 nov. 2024, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 janvier 2023, N° 21/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00669 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHG
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A.S. VIDELIO GLOBAL SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/01299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
Représentant : Me Julie DURAND, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. VIDELIO GLOBAL SERVICES
N° SIRET : 832 484 612
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI WIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus en 2017, 2018, 2019 et 2020, M. [X] [J] a été engagé par la société Videlio global services en qualité d’opérateur synthétiseur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 8 mai 2020.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée, dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Videlio global services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, préjudice moral et de diverses sommes au titre de la fin du contrat de travail.
Par jugement du 10 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les contrats de travail conclus entre M. [J] et la société Videlio global services du 1er octobre 2017 au 15 mai 2020 sont des contrats de travail à durée déterminée dits « d’usage »,
— débouté M. [J] de ses demandes,
— débouté la société Videlio global services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [J].
Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et laissé les frais et dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
— constater le caractère recevable et bien-fondé de ses demandes,
— requalifier sa relation de travail avec la société Videlio Global services en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 1er octobre 2017 en qualité de superviseur opérateur synthétiseur, statut agent de maîtrise, catégorie 2,
— requalifier la rupture des relations de travail en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— constater que sa moyenne de salaire brute mensuelle est de 5 118,86 euros,
en conséquence, condamner la société Videlio global services à lui verser les sommes suivantes :
* 5 118,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 511,88 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 4 351,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 118,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 15 356,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 356,58 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 30 713,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— assortir l’ensemble de ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et dire que les intérêts générés porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document à compter d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Videlio global services à régulariser l’ensemble des cotisations auprès des organismes sociaux, caisses de retraite y compris complémentaires, assurance chômage et prévoyance ou tout autre organisme sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document à compter d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Videlio global services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Videlio global services demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, (si la cour fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée),
— fixer le salaire de référence de M. [J] à la somme de 1 335,63 euros correspondant à la moyenne de salaire des 12 derniers mois,
en conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 671,25 euros bruts, correspondant à deux mois de salaire, et les congés payés afférents à la somme de 267,13 euros bruts,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 009,51 euros nets,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 006,89 euros correspondant à trois mois de salaire,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [J] de sa demande de remise de documents et d’astreinte, ou, à tout le moins, réduire le montant de l’astreinte,
— en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée :
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié reproche au premier juge de s’être dispensé de contrôler l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi d’opérateur synthétiseur qu’il occupait, estimant que l’existence d’un poste normal et permanent de l’entreprise non cantonné au lancement de la chaîne RT France se déduit de la multitude des contrats d’usage, de sa sollicitation systématique plusieurs mois à l’avance en raison de l’anticipation d’un besoin permanent, de l’exécution de ses fonctions de manière continue pendant 2 ans et 10 mois, de l’extension de ses missions à celles de superviseur dans le cadre du lancement de la chaîne RT France, de sa rémunération à compter d’avril 2018 dans le cadre d’interventions pour l’exploitation normale de cette chaîne quand celle-ci avait déjà été lancée en décembre 2017, de l’embauche de six opérateurs depuis son éviction contredisant l’argumentation adverse sur le projet de l’utilisation d’un logiciel ayant vocation à le remplacer à son poste.
L’employeur fait valoir que le salarié a été embauché en novembre 2017 concomitamment au lancement de la chaîne RT France, chaîne d’informations en continu, le mois suivant, activité par nature temporaire à laquelle il a contribué en tant qu’opérateur synthétiseur de manière ponctuelle durant un nombre de jours limité sur l’année au fur et à mesure des besoins jusqu’à la fin de son dernier contrat d’usage en mai 2020, en mettant en place les procédures, en négociant les salaires et conditions de travail et en recrutant les techniciens devant travailler de manière pérenne sur la chaîne, en participant à la création de la charte technique de réalisation et ainsi à la mise en oeuvre des configurations et paramétrages techniques, avant de superviser la préparation technique des émissions et de valider les modes opératoires dans le respect de la charte. Il ajoute qu’un logiciel a remplacé le travail quotidien des opérateurs synthétiseurs et que le salarié ne justifie pas de l’emploi de six nouveaux opérateurs qu’il allègue.
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense donc pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Videlio Global Services a une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 susvisés, et que la convention collective permet le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour les fonctions d’opérateur synthétiseur confiées au salarié.
L’analyse des pièces versées fait ressortir que les parties ont conclu plus d’une soixantaine de contrats de travail à durée déterminée d’usage pour l’occupation du même poste d’opérateur synthétiseur entre le 9 novembre 2017 et le 8 mai 2020, d’une durée variant d’un jour à trois voire quatre jours, soit un total de 19 jours en 2017, 80 jours en 2018, 71 jours en 2019 et 25 jours en 2020, ce qui représente une moyenne approximative de 7 jours par mois, les périodes intercalaires se comptant en jours et plus rarement en semaines.
Le salarié a ainsi travaillé de manière régulière, chaque mois hors période de congés pendant deux ans et demi, pour la société Videlio Global Services dans le cadre d’un contrat de prestations techniques dans le domaine de l’audiovisuel, lesquelles n’étaient pas limitées au 'lancement’ de la version française de la chaîne RT, chaîne russe d’information en continu, participant ainsi à la création et à l’incrustation des éléments d’habillage des images devant passer à l’antenne avant que cette chaîne ne commence à émettre dans la seconde quinzaine du mois de décembre 2017, comme après cette date.
Les contrats ont dès lors eu pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise en tant que prestataire dans le domaine de la production audiovisuelle, l’employeur ne justifiant pas de circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute cette période le recours aux services du salarié.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2017. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
En l’espèce, la détermination des jours de travail résultant de l’accord des parties intervenu lors de la conclusion de chacun des contrats sur la période considérée, n’est pas affectée par la requalification en contrat à durée indéterminée.
En outre, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, le salarié, qui soutient que compte-tenu des plages horaires qu’il effectuait et de sa mise à disposition de la société Videlio Global Services, il est bien-fondé à solliciter une requalification dans le sens d’un temps complet, et qui dans le même temps affirme qu’il était systématiquement sollicité sur ses disponibilités et ce, plusieurs mois à l’avance, ce qui démontre bien que la société était en mesure d’anticiper un besoin en réalité permanent, ne justifie pas s’être tenu à la disposition permanente de la société quand, de surcroît, cette dernière relève, sans être utilement contredit, qu’il exerçait une activité auprès d’autres employeurs.
Le salarié n’est donc pas fondé à prétendre au paiement d’un rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles.
Il ressort des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, que le salaire de référence du salarié, sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, de mai 2019 à avril 2020, doit dès lors être fixé à la somme de 1 335,63 euros brut, comme soutenu à juste titre par l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités de rupture
Sur la rupture
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La relation de travail ayant été rompue du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur n’ayant ni fourni de travail au salarié après la date du 8 mai 2020, ni adressé à celui-ci une lettre de rupture énonçant le motif du licenciement, il y a lieu de dire que cette rupture à l’initiative de la société Videlio Global Services s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, compte tenu de l’ancienneté du salarié, la durée du préavis est de deux mois.
Il y a donc lieu d’allouer au salarié une somme de 2 671,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 267,13 euros brut de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 4.1.3 précité prévoit que :
'L’indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 8 mois d’ancienneté par année ou fraction d’année de présence.L’ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L’indemnité est calculée par tranche d’ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
— 3 / 10 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
— 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d’activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d’activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul.'
Ainsi, le salarié est fondé à prétendre au versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 1 001,73 euros brut [(1 335,63 x 2 x 3/10) + (1 335,63 x 6/12 x 3/10)]. Toutefois, l’employeur offrant de limiter la demande à 1 009,51 euros, c’est ce montant qui sera alloué au salarié.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié justifiant d’une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture, celui-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, 44 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments fournis, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que le salarié n’est pas fondé à réclamer le versement d’une indemnité pour licenciement irrégulier qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ne démontrant pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité allouée ci-dessus au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement est dès lors confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié, qui invoque une éviction brutale en raison de revendications légitimes de conditions 'normales et sécurisées en période de crise sanitaire', n’en justifie pas.
En toute hypothèse, il n’établit l’existence d’aucun préjudice distinct à ce titre.
Il sera dès lors débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié, qui se borne à indiquer que dans la réalité des faits la relation de travail qui l’unissait à la société caractérise une situation de salariat déguisée et, ainsi, un travail dissimulé, n’établit pas l’élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
En conséquence, le salarié sera, par voie de confirmation du jugement, débouté de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les intérêts légaux
Il convient de dire que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que les créances indemnitaires produisent intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents rectifiés
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt, est justifiée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
Eu égard aux éléments de la cause, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la régularisation auprès des organismes sociaux
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur sera également condamné à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite) et à en justifier auprès de cette dernière.
Le surplus de la demande de régularisation, imprécis dans sa formulation et sa justification, sera en voie de rejet.
Cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et la demande formée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande soutenue sur ce fondement.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’employeur qui succombe pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [X] [J] de ses demandes au titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en ce qu’il déboute la société Videlio Global Services de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre M. [X] [J] et la société Videlio Global Services, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2017 ;
Dit que la rupture de la relation de travail, fixée au 8 mai 2020, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de M. [X] [J] à 1 335,63 euros brut mensuel ;
Condamne la société Videlio Global Services à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
* 2 671,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 267,13 euros brut de congés payés afférents,
*1 009,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts légaux courent :
— sur les créances de nature salariale, à compter de la date de réception par la société Videlio Global Services de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— sur les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Videlio Global Services à remettre à M. [X] [J] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Videlio Global Services à la régularisation de la situation de M. [X] [J] auprès des organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite) et à en justifier auprès de celui-ci ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société Videlio Global Services à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la société Videlio Global Services à payer à M. [X] [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Videlio Global Services aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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