Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 18/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02895 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 octobre 2017, N° 2014F01598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMLIN EUROPE NV c/ SA MMA IARD, LA SOCIÉTÉ COVEA FLEET, SARL AXE, SA CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SOCIÉTÉ COVEA FLE ET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02895 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47RT
Décision déférée à la cour : jugement du 03 octobre 2017 -tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2014F01598
APPELANTE
SAS AMLIN EUROPE NV venant aux droits de la société AMLIN FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
Maître A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
SA CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 410 999 635
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
SARL AXE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 410 336 747
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E210
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET
Ayant son siège social 14 boulevard I et C D
[…]
N° SIRET : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E210
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET
Ayant son siège social 14 boulevard I et C D
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme I-J K, présidente de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, conseillère chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme F G-H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I-J K, présidente de chambre et par Mme F G-H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Redskins, spécialiste de vêtements en cuir, a confié au mois de janvier 2014 à la société Cavalier International France (ci-après 'la société Cavalier International'), commissionnaire, le transport de trois lots de vêtements au départ des magasins de la société Rahand, situés à Roissy CDG, pour une livraison chez SED Logistique (Le Mesnil Amelot -77).
Pour l’exécution de ce transport, la société Cavalier International a eu recours à un sous-traitant voiturier, la société Axe qui s’est présentée le 16 janvier 2014 aux magasins de la société Rahand et a pris en charge la marchandise selon lettre de voiture n° 43862.
Le chauffeur de la société Axe ayant fait un détour pour faire le plein de gazole a, après avoir repris la route, été bloqué à Gonesse, au rond-point de Bercival, par plusieurs personnes cagoulées, dont l’une était armée.
Le chauffeur a été emmené dans le véhicule de ces derniers et relâché en fin d’après-midi à Curgies (59), près de la frontière belge. Le camion a quant à lui été retrouvé vide ultérieurement à Mons, en Belgique.
Une expertise contradictoire a eu lieu. L’expert a estimé la valeur des marchandises volées à la somme de 187.805, 61 euros et a rendu son rapport le 19 mai 2014. La société Amlin France (devenue Amlin Europe NV et ci-après dénommée « Amlin »), représentant des assureurs (syndicat des Lloyd’s) ad valorem des lots de vêtements Redskinds, a indemnisé son assuré à hauteur de cette somme suivant quittance du 27 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2014, la société Amlin a assigné les sociétés Cavalier international et Axe devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir le paiement de l’indemnisation versée à la société Redskins.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2015, la société Cavalier International a exercé l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code de commerce à l’encontre de la société Covea Fleet (aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles), ès-qualités d’assureur de la société Axe.
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cavalier International et désigné la Selarl Mmj, prise en la personne de Maître X, ès-qualités de liquidateur.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— pris acte de l’intervention volontaire aux débats des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— reçu Amlin France devenu Amlin Europe NV en ses demandes, les a déclarées non fondées et n’y a pas fait droit,
— dit qu’en l’espèce le vol résulte d’un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité pour les sociétés Axe et Cavalier International,
— dit que la société Cavalier International n’a pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité,
— condamné la société Amlin Europe NV en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 8.500 euros à la société Cavalier International et 8.500 euros à la société Axe,
— débouté la société Cavalier International de toutes ses demandes envers MMA IARD et MMA Iard Assurance Mutuelles qu’il a mises hors de cause,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er février 2018, la société Amlin a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2018, la société Amlin demande à la cour de :
Vu notamment les pièces produites aux débats,
Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— dire et juger les demandes de la société Amlin Europe N.V. venant aux droits d’Amlin France agissant pour le compte de certains syndicats des Lloyds de Londres à l’encontre des sociétés Cavalier International France, représentée par Maître X ès-qualités de liquidateur, et Axe Transports recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Cavalier International France, représentée par Maître X ès-qualités de liquidateur et Axe Transports à payer à la société Amlin Europe N.V. venant aux droits d’Amlin France agissant pour le compte de certains syndicats des Lloyds de Londres la somme de 187.805,61 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation par année entière,
— fixer au passif de la société Cavalier International France, représentée par Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cavalier International France le montant de la créance de la société Amlin Europe N.V. venant aux droits d’Amlin France agissant pour le compte de certains syndicats des Lloyds de Londres à la somme de 187.805,61 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation par année entière,
— condamner les sociétés Cavalier International France représentée par Maître X ès-qualités de liquidateur et Axe Transports à payer chacune à la société Amlin Europe N.V. venant aux droits d’Amlin France agissant pour le compte de certains syndicats des Lloyds de Londres, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société Cavalier International France, représentée par Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cavalier International France le montant de la créance de la société Amlin Europe N.V. venant aux droits d’Amlin France agissant pour le compte de certains syndicats des Lloyds de Londres à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Cavalier International France représentée par Maître X ès-qualités de liquidateur et Axe Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2018, les sociétés Axe, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.133-8 et suivants du code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la socie’te’ Axe Transports ne saurait être expose’e a’ une somme supe’rieure à’ 7.636 euros,
Y ajouter,
— déclarer la socie’te’ Cavalier International France repre’sente’ par Maître X, ès-qualites’ de liquidateur, irrecevable en sa demande a’ l’encontre des socie’te’s Axe Tranports, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a’ toutes fins qu’elle comporte et l’en de’bouter,
— condamner la socie’te’ Cavalier International France a’ payer aux socie’te’s Axe Tranports, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 5.000 euros a’ titre de dommages et inte’rêts pour proce’dure abusive outre 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la socie’te’ Cavalier International France, repre’sente’e par Maître X, e’s-qualités’ de liquidateur le montant de la cre’ance des socie’te’s Axe Tranports, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a’ la somme de 5.000 euros a’ titre de dommages et inte’rêts pour proce’dure abusive et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la socie’te’ Amlin Europe NV a’ payer a’ la socie’te’ Axe Tranports, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les de’pens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2018, la société Cavalier International et son liquidateur judiciaire demandent à la cour :
À titre principal,
— tous les droits et les moyens de Maître A X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France étant expressément réservés et notamment de faire valoir la nullité du jugement, de réformer ledit jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2017 en ce qu’il a déclaré recevable à agir la société Amlin Europe NV,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SAS Amlin Europe à l’égard de Maître X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France, en application notamment des dispositions de l’article R.622-20 du code de commerce, de l’article L. 624-1 du code de commerce, et des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce,
— dire et juger que les demandes formulées par la SAS Amlin Europe NV sont inopposables à Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Cavalier International France, à défaut, débouter la SAS Amlin Europe NV de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Cavalier International France, en application notamment des dispositions des articles L.622-24 et L 622-26 du code de commerce,
— déclarer la société Amlin Europe irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir, en application notamment des articles 30 et suivants du code de procédure civile, ou, à défaut, l’en débouter,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 3 octobre 2017 en ce qu’il a :
'dit qu’en l’espèce, le vol résulte d’un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité pour les sociétés Axe et Cavalier International,
Pour le surplus,
— dire et juger qu’en l’espèce, les circonstances du vol sont constitutives d’un cas de force majeure, en application notamment des articles 1134 et suivants du code civil et des articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
— déclarer en conséquence la société Amlin Europe NV irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International et de la société Cavalier International France représentée par Maître A X, ès-qualités de liquidateur judiciaire, ou, à défaut, l’en débouter,
À titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 3 octobre 2017,
en ce qu’il a :
'dit que Cavalier International, actuellement dûment représentée par Maître A X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France, n’a pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité,
Pour le surplus,
— dire et juger qu’en l’espèce, les circonstances du vol ne sont pas constitutives d’une faute inexcusable, en application notamment de l’article L.133-8 du code de commerce,
— constater que le poids total des marchandises était de 3,320 tonnes,
— dire et juger qu’en conséquence, la responsabilité du transporteur Axe serait nécessairement limitée à la somme de 7.613 euros, en application notamment de l’article 21 du contrat type général,
— dire et juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité mais, bien au contraire, en contestant toute responsabilité éventuelle de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International, celui-ci ne pourrait être responsable exclusivement qu’à hauteur de la somme maximale de 7.613 euros,
En tout état de cause,
— prendre acte de ce qu’il y a eu en première instance intervention volontaire aux débats des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ce qui a été relevé par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny,
— dire et juger que la société Cavalier International France et Maître A X ès-qualités de liquidateur de ladite société n’a pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité,
— débouter la société Amlin Europe NV de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International et à l’encontre de la société Cavalier International France représentée par Maître A X, ès- qualités de liquidateur judiciaire,
— dire et juger qu’à supposer, par impossible, que la cour d’appel de céans puisse décider qu’il n’y aurait pas eu force majeure et que la limitation de réparation du transporteur ne s’appliquerait pas en faveur de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International et qu’une faute personnelle puisse être établie et retenue à l’encontre de la Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International, il conviendrait dès lors de faire application de l’article 13.2.1 du contrat type commission de transport et de la limitation de responsabilité qu’il prévoit,
— dire et juger qu’en application de cet article 13.2.1. la limitation de réparation applicable à Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International et que le maximum des condamnations pouvant être prononcé à son encontre serait donc 16.550 euros,
— dire et juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie à l’égard de quiconque et notamment de la société Amlin France et/ou Amlin Europe, il convient de rappeler, qu’en application des règles régissant les procédures collectives, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de Maître A X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France,
— dire et juger qu’il conviendrait, en tant que de besoin, de condamner in solidum ou à défaut solidairement, ou l’une à défaut de l’autre ou des autres des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la Cie Covea Fleet à relever et garantir Maître A X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cavalier International France et, ne tant que de besoins, la société Cavalier International dûment représentée par Me X ès-qualités de liquidateur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Amlin France et/ou Amlin Europe, ou de quiconque,
— dire et juger que Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France, et, en tant que de besoin, la société Cavalier International France représentée par Maître A X, ès-qualités de liquidateur judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie à l’égard de quiconque, et à quelque titre que ce soit, est recevable et bien fondé, notamment sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, à demander
la condamnation in solidum ou à défaut solidairement, de l’une à défaut de l’autre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la Cie Covea Fleet à relever et garantir la société Cavalier International dûment représentée par Me X ès-qualités de liquidateur judiciaire de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit de quiconque et notamment au profit de l’assureur des marchandises volées, la société Amlin,
— dire et juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, et tous les droits, moyens et actions de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International étant réservés, et, en continuant à contester en fait et en droit, devant la cour d’appel de céans, les demandes formulées par la société Amlin Europe à l’encontre notamment de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International,
Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International est bien fondé à exercer notamment une action directe à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la Cie Covea Fleet et à solliciter le règlement de la part des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la somme de 187.805,61euros, somme éventuellement à parfaire et/ou de toute autre somme qui pourrait être mise à la charge de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International, lesdites sommes avec intérêts de droit au taux légal et application de l’anatocisme, à compter de l’assignation délivrée par la société Amlin dans l’hypothèse où, par impossible, une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International au profit de la société Amlin France ou Amlin Europe ou de quiconque, en application notamment des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement, l’une à défaut de l’autre ou des autres les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet à relever et garantir Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Amlin France et/ou Amlin Europe, ou de quiconque,
— débouter la société Amlin Europe et la société Axe ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International et de la société Cavalier International France représentée par Maître A X, ès-qualités de liquidateur judiciaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, en date du 3 octobre 2017, en sa condamnation de 8.500 euros prononcée contre la SA Amlin Europe en faveur de la société Cavalier International France désormais représentée par Maître A X, ès-qualités de liquidateur judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Amlin Europe NV au paiement de la somme de 10.500 euros supplémentaires à Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axe ou l’une à défaut de l’autre au paiement à Me X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France de la somme de 9.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amlin Europe NV et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL PMG Avocats représentée par Me Florence Guerre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Amlin contre la société Cavalier International et contre Maître X, mandataire liquidateur de la société Cavalier International
Maître X indique que la société Cavalier International ayant fait l’objet d’une procédure collective le 17 janvier 2017, l’instance aurait dû être interrompue en application de l’article L.622-22 du code de commerce et reprise uniquement sur production de la déclaration de créance de la société Amlin, que toutefois celle-ci ne produit aucune déclaration de créance, qu’elle est dès lors irrecevable à agir contre Maître X ès-qualités.
La société Amlin soutient que ses demandes sont recevables, mais ne développe aucun moyen.
Sur ce,
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il y a lieu de relever que lors de l’assignation délivrée le 7 octobre 2014 par la société Amlin, la société Cavalier International ne faisait l’objet d’aucune procédure collective.
L’instance étant donc en cours au moment de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 17 janvier 2017, et les premiers juges ayant entendu l’affaire le 8 décembre 2016, l’ouverture de la procédure collective en date du 17 janvier 2017 n’a pas eu pour effet de rendre l’action de la société Amlin irrecevable du seul fait de l’intervention d’une procédure collective, mais seulement de limiter les demandes à la constatation de créances et à la fixation de leur montant sous réserve de la justification d’une déclaration desdites créances à la procédure collective.
Or, si en l’espèce, la société Amlin a bien ajouté en cause d’appel une demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation, elle a néanmoins maintenu sa demande de condamnation de la société Cavalier International au paiement de certaines sommes.
Cette demande tendant à la condamnation en paiement d’une société en liquidation est dès lors irrecevable.
Pour la demande en fixation de créance, la société Amlin ne justifie pas, en cause d’appel, d’avoir déclaré sa créance.
Or, l’article L. 622-26 du même code dispose que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
En l’espèce, la société Amlin n’a pas déclaré sa créance et est forclose à le faire, le délai pour solliciter un relevé de forclusion étant expiré.
La société Amlin qui ne justifie pas de sa déclaration de créance, ne remplit dès lors pas les conditions posées aux articles susvisés pour voir constater ses créances et fixer leur montant étant rappelé que de telles créances, seraient-elles reconnues par la cour, seraient inopposables à la procédure collective dont fait l’objet la société Cavalier International.
Les demandes de la société Amlin à l’égard de la société Cavalier International et de son mandataire liquidateur sont donc irrecevables, y compris les demandes de condamnation solidaire.
La décision des premiers juges déclarant les demandes de la société Amlin recevables sera dès lors infirmée à ce titre.
Sur les demandes de la société Amlin
La société Amlin sollicite la condamnation solidaire de la société Axe avec la société Cavalier International, à lui payer la somme de 187.805,61 euros, majorée des intérêts, au titre de l’indemnisation versée à la société Redskins suite au vol des marchandises.
Elle soutient que les sociétés de transport ont commis une faute inexcusable, que le commissionnaire est responsable tant de sa faute personnelle que de celle de son sous-traitant, qu’en l’espèce la société Cavalier International qui connaissait la nature des marchandises, aurait dû donner des instructions au voiturier pour réaliser le transport en direct, ce qu’elle n’a pas fait, manquant ainsi clairement à son obligation essentielle de surveillance et de suivi, engageant ainsi sa responsabilité personnelle.
Indépendamment de la faute personnelle du commissionnaire, elle soutient que le voiturier a commis une faute inexcusable, qu’il était parfaitement conscient du risque de vol auquel il exposait la
marchandise en se détournant du trajet direct prévu, sans respecter aucune mesure de sécurité, alors qu’il connaissait la grande valeur des marchandises transportées et qu’il aurait dû redoubler de prudence, les conditions de la faute inexcusable étant toutes remplies.
Elle conteste que le vol constitue un événement de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité, dès lors que ce dernier s’est mis en situation d’imprudence qui a concouru au dommage.
En tout état de cause, même en l’absence de faute inexcusable du voiturier, elle sollicite l’indemnisation de la totalité du montant des marchandises, en l’absence de plafond en cas de faute personnelle du commissionnaire, la solidarité s’appliquant entre le voiturier et le commissionnaire, et la société Cavalier International ne pouvant opposer une quelconque limitation de sa propre responsabilité.
En réponse, la société Axe invoque la force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité, indiquant que le vol à main armée dont son chauffeur a été victime présente un caractère irrésistible et imprévisible, ce d’autant que l’attaque s’est produite en cours de circulation, alors qu’il abordait un rond-point, qu’il a été immobilisé par une camionnette et trois malfaiteurs qui l’ont séquestré et lui ont pris son camion. Elle soutient qu’il importe peu que le camion n’ait pas été équipé d’un système de géolocalisation, ce d’autant qu’aucune mesure particulière de prudence ne lui avait été demandée. Elle indique en outre que le chauffeur avait été autorisé à faire le plein du véhicule en attendant que les entrepôts de la société destinataire des marchandises ouvre après la pause déjeuner, du retard au chargement ayant été pris, indépendamment de la décision du transporteur. Elle indique que le détour n’était pas imprudent et se situait à moins de 300 mètres de la départementale que le camion devait emprunter, et sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, sur le quantum, la société Axe conteste le montant demandé et sollicite en tout état de cause l’application de l’article 21 du contrat type général, en l’absence de faute inexcusable. Elle rappelle que les quatre conditions de la faute inexcusable sont cumulatives et qu’aucune d’elles n’est satisfaite en l’espèce.
Maître X, ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International soutient qu’outre les irrecevabilités susrappelées, la solidarité au titre de la condamnation en paiement n’est pas plus recevable, que de plus la société Amlin ne justifie ni de son existence légale ni de la subrogation, ses demandes étant de plus fort irrecevables, et qu’au fond, elles sont mal fondées, ou à tout le moins doivent être limitées aux montants prévus par le contrat type de transport ou de commissionnaire.
Sur la force majeure, elle sollicite la confirmation de la décision des premiers juges et indique qu’elle ne saurait être tenue à plus que son substitué. Elle indique qu’aucune déclaration de valeur n’avait été souscrite et que le vol était totalement inévitable.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que son substitué n’a commis aucune faute inexcusable et que la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 7.613 euros en application de l’article 21 du contrat type général.
Elle réfute toute faute personnelle de sa part, indiquant qu’il ne peut être interdit à un transporteur de prendre de l’essence, ni de s’arrêter, et qu’en outre l’expéditeur n’avait donné aucune instruction ou consigne spéciale relative au chargement, le retard de livraison n’étant en outre pas de son fait. Le fait qu’il n’y ait pas de bouton d’alarme dans le camion n’ a aucune incidence sur sa responsabilité, ce d’autant qu’aucune réglementation n’impose la présence de ce type de bouton dans les camions. En tout état de cause, en application de l’article 13.2.1 du contrat type commission de transport, sa responsabilité ne saurait excéder 16.550 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Sous l’empire du droit applicable au litige, avant l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure n’était pas définie par la loi. La jurisprudence a imposé que le fait exonératoire revête deux caractères cumulatifs : irrésistibilité et imprévisibilité.
L’irrésistibilité s’apprécie toujours au moment de la survenance du fait dommageable. L’imprévisibilité, en matière contractuelle, s’apprécie en principe lors de la conclusion du contrat. Toutefois, en droit des transports, le caractère imprévisible de l’événement renvoie à la capacité du transporteur d’agir en professionnel responsable qui, envisageant les risques de son action, prend toutes les précautions qui s’imposent à lui raisonnablement.
Ainsi, il a été admis que même si l’événement pouvait être prévisible pour le transporteur, le vol réalisé avec violences aurait tout de même eu lieu sans qu’il puisse en empêcher les effets, ce qui constitue pour lui une circonstance exonératoire. Cette jurisprudence a été consacrée à l’article 1218 nouveau du code civil, qui définit la force majeure, en matière contractuelle, comme 'l’événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées’ et qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il en résulte toutefois, qu’en matière de transport, la reconnaissance de la force majeure suppose l’absence de toute faute du transporteur, susceptible d’avoir concouru à la réalisation de l’événement dommageable.
En l’espèce, il résulte des éléments relevés par l’expert, ainsi que des procès-verbaux dressés par les services de police et des pièces versées aux débats qu’aucune demande ni assurance particulière relative à la sureté du frêt et à la valeur de la marchandise n’avait été sollicitée par la société Redskins, n’appelant dès lors pas de mesure particulière de précaution.
Il a été noté par l’expert, Monsieur Y qui a rendu son rapport le 19 mai 2014, que 'Monsieur Z E, conducteur routier salarié de Axe s’est présenté chez Rahand avec un véhicule de marque Renault n° BM-242-AA. En ce lieu, il a reçu le chargement de 236 colis (17 palettes) pour un poids de 3.320 kg. Une lettre de voiture nationale n°43862 de Axe sera rédigée pour couvrir le transport terrestre. Monsieur Z quittera le lieu de chargement à 11h55 le 16 janvier 2014. En raison de la fermeture du destinataire à partir de 12 h, pour pause déjeuner, le conducteur routier a demandé l’autorisation auprès du service exploitation de Axe, de réaliser le plein de carburant auprès de la station service AS24. Dès lors, le conducteur routier a rejoint la station service AS24 sur le territoire de la commune du Thillay (F95). Après avoir effectué le plein de carburant, il quittera les lieux à 12h35, avant de voir sa progression bloquée par un véhicule de type fourgon. Après quoi, le conducteur routier sera menacé, enlevé et séquestré, avant d’être libéré sur le territoire de la commune de Curgies (F59). Quant au véhicule, celui-ci sera retrouvé vide de son chargement en Belgique.'
La lettre de voiture n°43862 versée aux débats ne mentionne pas la nature des marchandises transportées et confirme l’arrivée du chauffeur chez Rahand à 10h30 ainsi que son départ à 11h55. De même, le ticket à la station service mentionne 12h35, heure du paiement. Il a également été confirmé que la pause méridienne était bien entre 12h et 13h chez le destinataire, aucune perte de temps ou détour inutile n’étant dès lors à relever, puisqu’au contraire cela permettait au chauffeur d’arriver pour l’ouverture du site. Enfin, le chauffeur avait expressément demandé l’autorisation de faire le plein pendant la pause méridienne, autorisation qui lui a été donnée, précisant la station AS24, avec laquelle la société Axe était liée contractuellement. Aucune faute n’a été relevée à l’encontre du chauffeur. Le retard de prise en charge des marchandises était uniquement le fait de Rahand qui ne disposait pas des documents à remettre au chauffeur.
Il ne peut dans ces conditions être relevé de faute à l’encontre du chauffeur qui aurait pu concourir au vol à main armée dont il a été victime. Aucune imprudence n’a pu être relevée de sa part. Il a également confirmé aux services de police ne pas avoir été suivi.
C’est dès lors à juste titre, et par des motifs clairs et précis que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l’existence d’une force majeure, le vol à main armée présentant en l’espèce toutes les caractéristiques de la force majeure, à la fois par son caractère imprévisible et irrésistible, et aucune faute n’ayant été relevée à l’encontre du chauffeur, ni de faute personnelle à l’encontre du commissionnaire, aucun manquement de ce dernier dans l’organisation du transport n’ayant été relevé, le retard de chargement ne lui étant pas imputable.
La décision des premiers juges qui ont retenu le caractère exonératoire de la force majeure doit dès lors être confirmée sur ce point, les contestations relatives à la subrogation de la société Amlin et les demandes subsidiaires au fond de Maître X devenant dès lors sans objet.
Sur l’action directe de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cavalier International contre les sociétés MMA, assureur d’Axe
Les sociétés MMA sollicitent l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Cavalier International à leur encontre, l’action directe contre l’assureur étant prescrite et la société Covea Fleet ayant été radiée du registre du commerce.
Maître X, ès-qualités, indique en réponse que son action est parfaitement recevable, l’assignation du 23 décembre 2015 ayant été délivrée à Covea Fleet avant sa radiation publiée au Bodacc le 26 janvier 2016, et les sociétés MMA étant intervenues volontairement par voie de conclusions. Il indique en outre que la prescription de l’action directe n’était pas acquise puisqu’elle expirait le 16 janvier 2017.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce toutefois, la responsabilité de la société Axe n’étant retenue à aucun titre, la force majeure étant exonératoire de toute indemnisation, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’action directe contre l’assureur d’Axe, qu’elle soit ou non recevable, était devenue sans objet.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes, et la décision des premiers juges sera là encore confirmée.
Le surplus des dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera confirmé, et il sera alloué une indemnité complémentaire de 5.000 euros à Maître X, ainsi que 5.000 euros à la société Axe et ses assureurs, à la charge de la société Amlin. Il n’y a pas lieu de condamner les sociétés MMA à payer une indemnité à Maître X pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Amlin Europe NV venant aux droits de la société Amlin France recevable en ses demandes à l’égard de Maître X ès-qualités de liquidateur de la société Cavalier International France,
LA CONFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Amlin Europe NV venant aux droits de la société Amlin France en condamnation de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cavalier International France, tant à titre principal que solidairement avec la société Axe,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Amlin Europe NV à payer à Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cavalier International France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Amlin Europe NV à payer à la société Axe et aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer une indemnité à Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cavalier International France pour frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Amlin Europe NV aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL PMG Avocats représentée par Me Florence Guerre.
F G-H I-J K
Greffière Présidente
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