Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 24 nov. 2023, n° 22/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 février 2022, N° 19/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04342 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 – Tribunal judiciaire de Melun RG n° 19/00850
APPELANTE
S.C.I. LE PHOENIX immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 797 440 302, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Christian PEREZ, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 130
INTIMÉ
Syndicat mixte de l’aire d’accueil des gens du voyage (YERRE
Mairie de [Localité 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Jérôme PITON de l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 février 2014, la SCI Le Phoenix, dont les associés sont Mme [S] [Z] et M. [T] [Z], a acquis de M. et Mme [K] [Z], un terrain de 11.378 m², sis [Adresse 6], cadastré AK [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 1], pour le prix de 76.875,81 €.
Par acte du 21 novembre 2016, la SCI Le Phoenix a cédé sa propriété au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de l’aire d’accueil des gens du voyage de Yerres Bréon pour le prix de 270.000 €.
La SCI Le Phoenix a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation du SIVU à lui verser la somme de 438.000 € correspondant au coût de dépollution du terrain et l’annulation de la clause du contrat de vente mettant à sa charge le coût de l’élimination des déchets présents sur le terrain.
La SCI Le Phoenix poursuivait également l’Etat et la Commune de [Localité 5] en indemnisation du préjudice résultant de leur carence à expulser les gens du voyage.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent pour connaître du contrat de vente signé le 21 novembre 2016 entre la SCI Le Phoenix et le SIVU et a rejeté la demande de condamnation formée contre la Commune de [Localité 5], l’Etat et le SIVU, pour défaut de demande indemnitaire préalable.
Par exploit en date du 13 mars 2019, la SCI Le Phoenix a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat, ci-après l’AJE, la Commune de [Localité 5] et le SIVU devant le tribunal de grande instance de Melun, devenu le tribunal judiciaire de Melun, aux fins d’obtenir la nullité de la clause du contrat de vente du 21 novembre 2016 mettant à la charge de la SCI Le Phoenix le coût de 438.000 € de dépollution du terrain et de condamner solidairement les défendeurs à des dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, le juge de la mise en état, sur saisine d’office, a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Melun compétent pour connaître du litige opposant la SCI Le Phoenix et le SIVU,
— déclaré le tribunal de grande instance de Melun incompétent pour connaître du litige opposant la SCI Le Phoenix à l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Commune de [Localité 5],
— renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir concernant l’action intentée à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Commune de [Localité 5].
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
— débouté la SCI Le Phoenix de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la SCI Le Phoenix à verser au SIVU la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SCI Le Phoenix aux dépens.
La SCI Le Phoenix a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2022 par lesquelles la société Le Phoenix, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1241, 1246, 1140, 1141 et 1142 et suivant du Code civil,
Vu la charte de l’environnement n°2005-205 du 1er mars 2005 : article 3 et 4,
Vu l’article 17 de la DDHC du 26 août 1789
Vu le code de l’environnement : l’article L541-2, l’article L541-3, l’article L541-1-1,
Vu l’article 9-1 de la loi du 5 Juillet 2000 n°2000-614,
— Réformer le jugement du Tribunal Judicaire de Melun en date du 15 février 2022 en ce
qu’il a débouté la SCI Le Phoenix de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
— Annuler la clause du contrat de vente en date du 21 novembre 2016 mettant à la charge de
la SCI Le Phoenix le coût de 438.000 € de dépollution obtenu sous la violence du SIVU 'Par dérogation au texte ci-dessus énoncé, il est expressément convenu entre les parties que l’acquéreur, aux présentes, assumera à ses frais exclusif la dépollution du bien objet des présentes, qui a fait l’objet d’un devis d’un montant de 438.000 € HT ayant diminué
d’autant le prix de vente',
— Condamner le SIVU à restituer la somme de 438.000 € à la SCI Le Phoenix,
A titre subsidiaire
— Condamner le SIVU à indemniser la SCI Le Phoenix à hauteur de 438.000 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— Sursoir à statuer le jour de l’audience pour la publication de l’assignation au fichier immobilier,
En toute hypothèse :
— Condamner le SIVU à indemniser la SCI Le Phoenix à hauteur de 100.000 € en
réparation de son préjudice consécutif aux violences,
— Débouter le SIVU de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le SIVU à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens,
Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Vu les conclusions en date du 23 juin 2022 par lesquelles le syndicat mixte de l’aire d’accueil des gens du voyage, intimé, invite la cour à :
Rejeter les conclusions fins et conclusions de la SCI Le Phoenix.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TJ de Melun en date du 15 février 2022,
Y ajoutant,
Condamner la SCI Le Phoenix à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de nullité de la clause du contrat de vente du 21 novembre 2016 mettant à la charge de la SCI Le Phoenix le coût de dépollution
La société Le Phoenix sollicite l’annulation de la clause suivante du contrat de vente en date du 21 novembre 2016, 'Par dérogation au texte ci-dessus énoncé, il est expressément convenu entre les parties que l’acquéreur, aux présentes, assumera à ses frais exclusif la dépollution du bien objet des présentes, qui a fait l’objet d’un devis d’un montant de 438.000 € HT ayant diminué d’autant le prix de vente', aux motifs qu’elle est contraire aux textes (les articles L541-1 du code de l’environnement, le principe pollueur payeur posé par le Conseil d’Etat 1er mars 2013 et 15 avril 2011, par le droit communautaire, par l’article 8 de la CEDH et par la charte de l’environnement) et qu’elle a été obtenue sous la violence concertée du SIVU, du Préfet et du Maire ; la société Le Phoenix estime que cette clause met à sa charge le coût de la dépollution en ce que le prix de vente a été diminué du montant du devis de dépollution ;
Sur le moyen relatif à l’absence de respect des textes et du principe pollueur payeur
Aux termes de l’article L541-2 du code de l’environnement, 'Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent’ ;
En l’espèce, l’acte du 21 novembre 2016, par lequel la SCI Le Phoenix a cédé sa propriété au SIVU, moyennant le prix de 270.000 €, stipule :
— en page 8, au titre de l’état du bien, que 'En présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus. Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. […]
L’ACQUÉREUR a pris connaissance dès avant ce jour de l’existence de déchets sur le terrain causée par l’installation de la communauté des gens du voyage et que cette pollution ne résulte pas du fait du vendeur.
L’ACQUÉREUR déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné',
— en page 12, au titre de l’obligation générale d’élimination des déchets – Information, 'Le VENDEUR doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s’il en existe, qu’ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur l’immeuble. Il ne peut s’exonérer de son obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon de déchets et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers. […] Par dérogation au texte ci-dessus énoncé (code de l’environnement), il est expressément convenu entre les parties que l’ACQUÉREUR aux présentes, assumera à ses frais exclusifs la dépollution du bien objet des présentes, qui a fait l’objet d’un devis d’un montant de 438.000 euros HT ayant diminué d’autant le prix de vente', ce dernier paragraphe correspondant à la clause litigieuse ;
Il ressort de ces clauses du contrat du 21 novembre 2016 que :
— la société Le Phoenix et le SIVU avaient connaissance à la date du contrat de l’existence de déchets sur le terrain objet de la vente,
— les personnes qui ont abandonné les déchets sur la parcelle ne sont ni la SCI Le Phoenix, vendeur, ni le SIVU, acquéreur,
— les deux parties considèrent que leur auteur sont 'la communauté des gens du voyage’ ;
La 'communauté des gens du voyage’ ne constitue pas une personne morale à laquelle puisse être imputée une responsabilité, et ni les deux articles de presse produits par la SCI Le Phoenix (pièce 12) ni les autres pièces produites ne justifient qu’à la date du contrat, les personnes physiques à l’origine du dépôt des déchets, qu’elles fassent partie ou non de 'la communauté des gens du voyage', étaient identifiées ; il convient d’en déduire que les parties ont considéré, lorsqu’elles ont signé le contrat de vente, que les déchets provenaient 'de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus', au sens des clauses précitées en page 8 et 12 du contrat ;
La clause litigieuse est donc conforme à l’article L.541-2 du code de l’environnement en ce qu’elle met les frais de dépollution à la charge de celui qui détient les déchets, soit à la date du contrat de vente, la société Le Phoenix venderesse ;
L’arrêt du Conseil d’Etat du 1er mars 2013 n°348912, invoqué par la SCI Le Phoenix, précise dans sa motivation '7. Considérant, en second lieu, que le responsable des déchets, au sens de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, tel qu’interprété à la lumière des dispositions rappelées ci-dessus de la directive du 5 avril 2006, s’entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets, qui peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu, ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets’ ;
Cette jurisprudence rappelle que lorsque tout autre détenteur des déchets est inconnu ou a disparu, la responsabilité du propriétaire est subsidiaire par rapport à celle du producteur des déchets, et ne contredit pas le fait que le principe 'pollueur-payeur’ ne peut pas être mis en oeuvre en l’absence d’identification du pollueur (producteur de déchets) ; aussi la clause litigieuse n’est pas contraire à cette jurisprudence, en ce que, à la date du contrat de vente, les producteurs des déchets sont inconnus ou ont disparu et en ce que ladite clause n’empêche pas la SCI Le Phoenix, propriétaire, de se retourner contre ces producteurs si elle les identifie ;
La clause litigieuse n’est pas non plus contraire à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2011 n° 346042 invoqué par la SCI Le Phoenix qui rappelle que 'les dispositions du code minier imposent à l’exploitant la charge de faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt', ni à l’article 4 de la charte de l’environnement aux termes de laquelle 'toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi', ni à l’article 8 de la CEDH aux termes de laquelle 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale’ ;
L’allégation de la SCI Le Phoenix, selon laquelle les autorités (police, Maire, Préfet) auraient pu dans le cadre de leurs pouvoirs se déplacer sur les lieux pour identifier les producteurs de déchets et prendre des mesures, ne remet pas en cause la validité de la clause litigieuse adoptée dans le cadre de relations contractuelles avec le SIVU ;
En conséquence, le moyen relatif au non respect des textes est rejeté ;
Sur le moyen relatif au vice du consentement constitué par la violence
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ;
Aux termes de l’article 1131 du même code, 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat’ ;
Aux termes de l’article 1140 du même code, 'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable’ ;
Aux termes de l’article 1141 du même code, 'La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif';
En l’espèce, à l’appui de ses allégations de violences, la SCI Le Phoenix produit des courriers :
— le 10 juin 2016 (pièce 4), le SIVU a adressé à M. '[K]' [Z] un courrier l’informant que la préfecture envisageait de mettre en oeuvre une procédure pour lui demander de dépolluer son terrain à ses frais,
— le 22 juin 2016 (pièce 18), le Préfet de Seine et Marne a envoyé à M. [T] [Z] un courrier lui indiquant que les déchets présents sur le terrain représentaient 'un risque pour l’environnement et la santé des personnes qui vivaient sur ce terrain', qu’il demandait au Maire de [Localité 5] 'de mettre en oeuvre à votre encontre, en tant que détenteur des déchets, les dispositions coercitives prévues à l’article L.145-3 du code de l’environnement. Celles-ci prévoient, après mise en demeure restée sans résultats, la possibilité de consigner la somme correspondant aux mesures prescrites, la réalisation d’office de ces mesures à vos frais, et le cas échéant, le versement d’une astreinte journalière maximale de 1.500 € et d’une amende au plus égale à 150.000 €',
— le 10 octobre 2016 (pièce 19), le Préfet de Seine et Marne a informé M. [T] [Z] qu’en l’absence de nettoyage du site, il transmettait une information au procureur de la République de Melun dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale pour mise en danger d’autrui,
— par courrier du 31 octobre 2016 (pièce 13), le Préfet de Seine et Marne a sollicité le Maire de [Localité 5] de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L541-3 du code de l’environnement,
— le 9 novembre 2016 (pièce 20), le SIVU a adressé pour information à M. '[K]' [Z] le courrier du Préfet de Seine et Marne relatif à la dépollution du terrain ;
Il en ressort que ces courriers de 'menace d’une voie de droit’ au sens de l’article 1141 du code civil ne constituent pas, en eux-même, une violence ; en effet, en l’absence de détermination des producteurs de déchets, il ne peut être reproché aux autorités administratives, Maire et Préfet, de rappeler aux administrés les dispositions légales et réglementaires tendant à imputer les frais de dépollution au propriétaire et d’utiliser les pouvoirs dont elles disposent pour les faire exécuter ; au surplus, dès le mois de juin 2016, soit cinq mois avant la vente intervenue le 21 novembre 2016, la SCI Le Phoenix était informée que la préfecture envisageait de mettre en oeuvre une procédure pour lui demander de dépolluer son terrain à ses frais, conformément aux textes en vigueur, et les courriers du 10 octobre 2016 et du 31 octobre 2016, transmis à la SCI Le Phoenix le 9 novembre 2016, ne sont que la mise en oeuvre de cette procédure en l’absence de suite donnée par la SCI Le Phoenix au courrier du 22 juin 2016 ;
Il y a lieu de vérifier si la voie de droit a été détournée de son but ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif, au sens de l’article 1141 du code civil ;
Les premiers juges ont à juste titre retenu que 'il résulte de l’acte de vente litigieux que la SCI Le Phoenix a acquis le terrain de M. et Mme [Z], le 24 février 2014, moyennant le prix de 76.875,81 €. Il résulte également des courriers adressés par M. [Z] au Maire de [Localité 5] que le souhait des propriétaires était de faire modifier le Plan d’Occupation des Sols afin de rendre constructible ce terrain actuellement classé en zone boisée, mais qu’il n’a pas été satisfait à cette demande. Dès lors, le terrain doit être considéré comme non-constructible.
Or, nonobstant un prix de vente de 270.000 € convenu avec le SIVU, représentant une plus value de plus de 250 % en deux ans, la SCI Le Phoenix soutient que le coût de la dépollution, de 438.000 €, aurait dû être mis à la charge de l’acheteur, portant ainsi le prix de vente à 708.000 €, sans avoir à supporter le coût de la dépollution. La notion de violence économique ne saurait donc aboutir’ ;
Il y a lieu d’ajouter que le fait que le Préfet et le Maire soient intervenus auprès du SIVU, qui envisageait de construire une aire d’accueil de gens du voyage, pour rappeler la nécessité d’une dépollution préalable du terrain au regard des règles de salubrité et les règles applicables en matière de dépollution, ne constitue pas une voie de droit détournée de son but ;
Si dans le courrier du 25 août 2016, le Préfet de Seine et Marne expose à M. [T] [Z] que le coût de la dépollution explique le différentiel entre le prix qu’il souhaitait pour la cession et celui proposé par le SIVU, il convient de prendre en compte que le Préfet a adressé ce courrier, à la demande du cabinet du Premier Ministre, aux fins de répondre au courrier de M. [T] [Z] du 13 avril 2016, et que le Préfet précise que la fixation du prix relève exclusivement de la compétence du SIVU et qu’il ne peut pas intervenir dans ce domaine ;
Il convient donc de considérer que la SCI Le Phoenix ne démontre pas que la voie de droit ait été détournée de son but, que ce soit par le SIVU, par le Maire ou le Préfet ;
Il n’est pas non plus justifié de ce que le SIVU aurait retiré de la vente un avantage manifestement excessif, d’une part compte tenu des prix de vente du terrain exposés ci-dessus et d’autre part au motif que légalement les frais de dépollution du terrain n’étaient en aucun cas susceptibles d’être mis à sa charge et que l’acte ne comportant que deux parties, ils ne pouvaient être qu’à la charge du vendeur, la SCI Le Phoenix, conformément aux textes en vigueur ;
Ainsi la SCI Le Phoenix ne justifie pas d’un vice de consentement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Le Phoenix de sa demande d’annulation de la clause du contrat de vente du 21 novembre 2016 mettant à sa charge le coût de la dépollution du terrain, et de sa demande de restitution de la somme de 438.000 € ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI Le Phoenix
sur la demande à hauteur de 438.000 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle
La SCI Le Phoenix estime que le SIVU a commis une faute délictuelle en imputant le coût de la dépollution à la SCI Le Phoenix dans le cadre de la négociation du contrat de vente et à quelques jours de la vente en usant de violences commises par le SIVU de concert avec le Préfet et le Maire pour l’imputer à la SCI Le Phoenix ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la SCI Le Phoenix n’a démontré, d’une première part, aucune faute commise par le SIVU dans la période précontractuelle puisqu’il était justifié en application des règles légales que la dépollution du terrain soit mise à la charge du vendeur et, d’autre part, aucune 'violences commises par le SIVU de concert avec le Préfet et le Maire’ tel qu’elle l’allègue ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Le Phoenix de sa demande d’indemnisation, à hauteur de 438.000 €, sut le fondement de la responsabilité délictuelle ;
sur la demande à hauteur de 100.000 € en réparation de son préjudice consécutif aux violences
En l’espèce, la SCI Le Phoenix n’ayant pas justifié des violences alléguées, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation, à hauteur de 100.000 €, en réparation du préjudice lié aux violences ;
Sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision rendue, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Le Phoenix de sa demande de sursoir à statuer le jour de l’audience pour la publication de l’assignation au fichier immobilier ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LaSCI Le Phoenix, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au SIVU la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Le Phoenix ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Le Phoenix aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au Syndicat intercommunal à vocation unique de l’aire d’accueil des gens du voyage de Yerres Bréon la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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