Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 nov. 2024, n° 24/08512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08512 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VO
Nom du ressortissant :
[S] [N] [W]
[N] [W]
C/
PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [N] [W]
né le 23 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Châlon sur Saône a condamné [S] [N] [W] pour les faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours à la peine de 18 mois d’emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 28 mars 2024, notifié à [S] [N] [W] le 03 avril 2024, le préfet de Saône et Loire a fixé le pays de destination.
Suivant arrêt en date du 21 décembre 2023 la cour d’appel de Dijon a constaté que [S] [N] [W] se désistait de son appel et a dit que le jugement du 14 septembre 2023 reprenait son plein et entier effet tant en ses dispositions pénales que civiles.
Par décision en date du 25 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [S] [N] [W] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du 29 août 2024, confirmée en appel le 31 août 2024, et par ordonnance du 25 septembre 2024 confirmée en appel le 27 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [N] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 confirmée en appel le 29 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [N] [W] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 08 novembre 2024, le préfet de Saône et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [N] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 novembre 2024 à 15 heures 28, [S] [N] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[S] [N] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [N] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [N] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de Saône et Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [N] [W] a eu la parole en dernier. Il voudrait une faveur et pouvoir repartir en Belgique. Il était venu pour faire un CAP d’aide aux personnes et tendre la main aux personnes vulnérables.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [N] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [S] [N] [W] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [S] [N] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [S] [N] [W] représente une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône
— [S] [N] [W] est titulaire d’un passeport algérien valable jusqu’au 17 janvier 2025 qu’il ne remet pas à l’autorité administrative
— la préfecture dispose d’une copie pour avoir été établi en France au consulat d’Algérie de [Localité 6] (passeport N°[Numéro identifiant 2] valable du 18 janvier 2020 au 17 janvier 2025) ;
— dès le 7 juin 2024 et avant la levée d’écrou de l’intéressé, les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et avisées de l’existence d’un routing pour le 26 août 2024,
— le routing programmé le 26 août 2024 a dû être annulé faute de délivrance du document de voyage,
— elle a formé une demande d’appui auprès de Mme la conseillère diplomatique nommée auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 14 et 26 août 2024 ainsi que les 2 et 20 septembre 2024 comme les 3, 11 et 22 octobre 2024 et 07 novembre 2024 ;
Attendu que le fait d’avoir été frappé récemment ainsi qu’il ressort du jugement du 14 septembre 2023 d’une interdiction du territoire d’une durée de 5 ans par une juridiction pénale pour des faits d’une particulière gravité d’atteintes aux personnes s’agissant de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en récidive et de violences avec arme, caractérise la menace pour l’ordre public qui permet la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que par ailleurs en l’état des diligences engagées, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai de la rétention administrative alors qu’il est établi que la délivrance de documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative puisque l’identification de l’intéressé est certaine, la préfecture ayant adressé au consulat la copie du passeport de M. [N] [W] ; Que ce dernier n’a pas estimé utile de remettre ce document de voyage en original à l’autorité administrative ce qui relève d’un choix délibéré de sa part mais que force est de constater qu’il est seul responsable de la durée de sa rétention administrative dont il se plaint par ailleurs ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [N] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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