Infirmation 19 décembre 2023
Cassation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 déc. 2023, n° 21/07764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2021, N° 19/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07764 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N44I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 19/00803
ch 9 cab 09 F
[R] veuve [L]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [R] veuve [L]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 16] (69)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, toque : 2824
INTIMEE :
Mme [B] [U]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 17] (29)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 19 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [O] [L] a épousé Mme [T] [A] et de cette union est née une fille [N] [L].
Mr [O] [L] a épousé en deuxièmes noces Mme [B] [U] sous un régime matrimonial de séparation de bien.
De ce mariage sont issus quatre enfants :
— [H] [L] né le [Date naissance 11] 1965,
— [W] [L], né le [Date naissance 4] 1970,
— [V] [L], né le [Date naissance 7] 1971,
— [I] [L], née le [Date naissance 2] 1973.
Durant leur mariage et selon un acte notarié du 14 septembre 1987, les époux [L] et [U] ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 12] pour un montant de 300 000 francs.
Les époux [L] et [U] se sont séparés et lors de la tentative de conciliation le 2 mai 1989, la jouissance de la maison, qui était le domicile conjugal, a été attribuée à Mr [L].
Le divorce entre les époux [U] et [L] a été prononcé par jugement du 10 octobre 1990.
Le 10 octobre 2009, Mr [O] [L] a épousé en 3ème noces sous un régime légal de la communauté de biens, Madame [P] [R].
Une donation entre époux a été consentie entre les époux [L] et [R] le 20 octobre 2009 par laquelle Mr [O] [L] a fait donation à son épouse pour cas de survie, l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Mr [O] [L] est décédé le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [P] [R], et ses cinq enfants issus de ses précédentes unions.
Se prévalant de la donation entre époux du 20 octobre 2009, Madame [P] [R] a contesté une vente en usufruit intervenue entre Mr [O] [L] et Mme [B] [U] le 22 juillet 2002 portant sur la maison d’habitation sise à [Localité 12] au motif que la vente de ce bien qu’ils avaient acquis en indivision contredisait une vente en pleine propriété passée sous seing privé entre les mêmes parties le 5 décembre 1997.
Considérant ainsi que cette vente du 22 juillet 2002 était un acte fictif et qu’il diminuait l’actif successoral et donc la quotité disponible, Madame [R] a, suivant exploit en date du 19 janvier 2019, fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de faire juger que la vente du 5 décembre 1997 était parfaite et que la vente authentique du 22 juillet 2002 était un acte fictif et une donation occulte qui lui était inopposable.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon :
— a déclaré irrecevable la demande de Madame [P] [R] veuve [L],
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [U] divorcée [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Madame [P] [R] veuve [L] aux dépens de l’instance,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 22 octobre 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Madame [R] veuve [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a jugé irrecevable en son action au visa de l’article 815-3 du code civil,
— dire et juger que la vente sous signatures privées conclue entre Mme [B] [U] et Mr [O] [L] en date du 5 décembre 1977, portant sur la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— les lots n°1, 3 et 4 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 14], cadastré Section AB n°[Cadastre 9] et, pour une moitié indivise section AB n°[Cadastre 5], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par Maître [J], notaire à [Localité 15], en date du 20 janvier 1978, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 16] le 22 février 1978 volume 1934 n°3,
était parfaite par l’accord des parties sur la chose et sur le prix,
— dire et juger que Mr [L] était seul propriétaire de la totalité des biens et droits immobiliers sus-désignés depuis le 5 décembre 1997 à la date de son décès le [Date décès 6] 2018,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au 1er bureau du service de publicité foncière de [Localité 16],
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] [U] divorcée [L] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [U] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la scp Nouvellet Aguiraud, avocat, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [R] expose que Mme [U] revendique à tort la moitié de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 12], alors qu’à la suite d’un accord entre les anciens époux en date du 4 novembre 1992 confirmant l’intention de Mme [U] de céder la maison à son ex époux, un acte sous seing privé est intervenu entre eux le 5 décembre 1997 pour convenir des modalités de la vente par Mme [U] à Mr [L] de sa part sur la maison pour la somme de 300.000 frs payable en 120 mensualités de 2.500 frs et que cet acte a été exécuté ainsi qu’il ressort des reçus établis par Mme [U] entre 1997 et 2007 portant mention 'mensualité pour l’achat de la maison de [Localité 12] suivant notre accord'.
Sur la recevabilité de sa demande, elle confirme ne justifier d’aucun pouvoir des autres héritiers mais soutient que pour que les opérations de succession puissent se poursuivre, il est indispensable de déterminer le patrimoine du défunt et de ses droits de conjoint survivant.
Elle fait valoir que :
— le glissement de terminologie par rajout du mot 'de l’usufruit’ sur les derniers reçus à compter de mai 2007 ne saurait modifier la qualification et la nature du transfert de propriété de Mme [U] à Mr [L] et il est incontestable que Mme [U] a vendu à Mr [L] la pleine propriété indivise sur la maison selon les termes de l’acte de vente du 5 décembre 1997 et que cette vente est devenue parfaite en décembre 2007, date du paiement de la dernière mensualité,
— l’acte authentique de juillet 2002 invoqué par Mme [U] qui tendrait à démontrer une volonté entre les parties de céder uniquement les droits d’usufruit de Mme [U] et non pas la pleine propriété ne correspond manifestement pas à la volonté de Mr [L] qui a poursuivi ses paiements jusqu’en 2007,
— ainsi, la cession de ses droits par Mme [U] en 1997 était parfaite par l’accord des parties sur la chose et sur le prix, même si elle n’a pas été publiée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [B] [U] divorcée de Mr [O] [L] demande à la cour de :
— déclarer Madame [P] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en tous ses points,
— condamner Madame [P] [R] à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour chacun d’eux au bénéfice de la SCP Rieussec et associés, représentée par Maître Hervé Rieussec, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [U] fait valoir que :
— Madame [R] est irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à contester sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute d’avoir formulée cette prétention dans ses premières conclusions d’appelant,
— en application des articles 815-2 et 815-3 du code civil, la procédure engagée par Madame [R] qui a pour objectif de revendiquer la propriété d’un bien immobilier, et par là même de modifier la consistance du patrimoine indivis, ne peut valablement être engagée que par l’unanimité des indivisaires et en l’espèce, les enfants n’ont pas consenti à cette action et ne sont pas parties à l’instance,
— sa demande de constat d’une vente parfaite au titre de l’acte du 5 décembre 1997 qui est donc irrecevable, est en outre mal fondée,
— en effet, un acte authentique est intervenu entre les parties en juillet 2002 alors que les 120 mensualités n’étaient pas encore régularisées et qui a pris en compte la réelle volonté des signataires du contrat conclu en 1997 et a justement et correctement qualifié cet acte, à savoir qu’il portait seulement sur la cession de droits d’usufruit et non pas sur la pleine propriété,
— cet accord a été mal interprété par Madame [R] et les versements effectués par Mr [L] l’étaient pour soutenir son ex-épouse qui était à l’époque dans une situation de grande précarité liée à son invalidité,
— de par la simple signature de cet acte authentique, Mr [L] a confirmé sa volonté et son accord pour rester en indivision tout en acceptant de supporter la charge d’entretien et les gros travaux de la maison en qualité d’usufruitier,
— enfin, si Madame [R] veut remettre en cause la vente en pleine propriété consentie par Mr [L], il lui appartient d’agir en procédure d’inscription de faux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. sur la recevabilité de la demande de Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenu la partie condamnée aux dépens et qui n’est qu’un accessoire de cette demande de condamnation aux dépens ne constitue pas une prétention relevant des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, étant observé au surplus qu’une demande au titre des entiers dépens, comprenant donc ceux de première instance, et de l’article 700 du code de procédure civile était contenue dans le dispositif des premières conclusions d''appelante de Madame [R].
La demande de l’appelante de réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc recevable.
2. sur la recevabilité de la demande principale de Madame [R] :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité de la demande tirés d’une part, de l’absence de publication de l’assignation et d’autre part, de l’absence d’intérêt à agir.
Il l’est par contre au motif que Madame [R] n’a pas appelé en cause les co-indivisaires.
En application de l’article 815-2 1er alinéa du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il ressort de cette disposition que l’action qui tend à reconstituer l’actif de l’indivision en revendiquant la pleine propriété d’un bien dépendant de cette indivision constitue une action ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires et qu’elle entre de ce chef dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Tel est le cas en l’espèce s’agissant de l’action engagée par Madame [R] en ce qu’elle vise à juger que Mr [O] [L] était seul propriétaire de la totalité des lots 1, 3 et 4 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 12].
Ainsi, nonobstant l’absence de mise en cause des autres indivisaires, il convient, infirmant le jugement, de déclarer recevable la demande de Madame [R].
3. sur le bien fondé de la demande de Madame [R] :
En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Madame [R] demande donc à la cour de dire que la vente sous seing privé en date du 5 décembre 1997 conclue entre Mme [B] [U] et Mr [O] [L] sur la maison de [Localité 12] était parfaite en raison d’un accord des parties sur la chose et sur le prix.
Il ressort des pièces produites qu’aux termes d’un document écrit dont il n’est pas discuté qu’il a été signé par les deux intéressés et qu’il a été daté du 5 décembre 1997, il a été convenu entre Mme [B] [L] et Mr [O] [L] ce qui suit :
' Mme [L] [B] vend à crédit sans frais sa part de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 12] pour la somme de trois cent mille francs (300.000 Frs) payable en 120 mensualités de deux mille cinq cent francs (2 500 Frs) à compter du 5 décembre 1997, tous les 5 du mois par le moyen à la convenance de Mme [L].
Monsieur [L] s’engage à régler les frais de l’acte de mutation qui sera établi par Maître [G] dés qu’iI aura pu en réunir le montant.
Monsieur [L] [O] continue à régler les charges, impôts et les crédits afférents à la maison dont il a la jouissance totale sans loyer".
Il a été précédé d’un autre accord écrit daté du 4 novembre 1992 aux termes duquel Mme [U] s’engageait à laisser à Mr [L] la maison de [Localité 12] à charge pour lui de régler l’intégralité des prêts et charges de la maison, le tout sans loyer mais à charge de lui verser mensuellement une somme de 2.000 frs à compter du 5 décembre 1992 jusqu’au 5 novembre 1997, date à laquelle les époux [L] régulariseront la cession de la maison au profit de Mr [L].
Il n’est pas évoqué dans ces documents la vente d’un usufruit mais il est seulement question de la vente de 'la maison’ ce qui ne peut être interprétée que comme la cession de l’ensemble des droits réels détenus par Mme [U] sur ce bien immobilier.
Les termes d’un courrier de Mme [B] [U] à son notaire le 29 novembre 1997 confirment d’ailleurs la teneur de cet accord et ne laissent aucun doute sur la volonté des parties de réaliser une vente en pleine propriété.
Par ailleurs, Madame [R] justifie en produisant les reçus que Mr [L] s’est acquitté de l’intégralité du prix.
Les mentions portées sur la quasi totalité des reçus à savoir 'à valoir sur le prix de vente de la maison’ ou bien 'à valoir sur la maison’ ou bien encore 'mensualité pour l’achat de la maison’ ne font là encore pas référence à une vente d’usufruit.
Ce n’est que très tardivement et sur seulement les 7 derniers reçus qu’il est fait mention d’une vente d’usufruit, la mention 'usufruit’ étant d’ailleurs manifestement rajoutée sur plusieurs des reçus.
Ainsi, nonobstant l’absence de régularisation de l’accord par un acte authentique et de publication du dit acte, l’ensemble de ces documents révèle sans aucune équivoque un accord ferme et définitif des parties sur la chose et sur le prix et le document du 5 décembre 1997 constitue la formalisation d’un contrat de vente par Mme [U] à Mr [L] de ses droits en pleine propriété sur la maison et non pas d’une simple promesse comme elle le soutient aujourd’hui.
Cet accord n’était assorti d’aucune condition mais seulement de modalités de règlement du prix lequel ainsi que relevé ci-dessus a été intégralement acquitté par Mr [L].
Dans ces conditions et alors que par l’effet de cette vente, Mr [L] était seul propriétaire de la maison, l’acte de vente ultérieurement consenti entre les anciens époux [L] le 22 juillet 2002 par lequel Mme [B] [U] divorcée [L] vendait à Mr [O] [L] la moitié indivise en usufruit du bien immobilier ne peut qu’être qualifié de fictif, Mme [U] ne pouvant vendre un droit d’usufruit qu’elle ne détenait plus.
Mme [U] soutient encore que la demande de Madame [R] serait irrecevable faute d’avoir engagé une procédure d’inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique du 22 juillet 2002.
Toutefois, si l’article 1319, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause, il est de jurisprudence constante que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
Cette règle a été reprise dans l’article 1371 alinéa 1er du code civil, issu de l’ordonnance de février 2016, qui dispose désormais, dans le fil de cette jurisprudence, que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Or en l’espèce, les faits relatés dans l’acte du 22 juillet 2002 à savoir que Mme [U] serait encore propriétaire de la moitié indivise de la maison pour l’avoir acquise avec son époux, Mr [L], en 1987, et sans qu’il soit mention de la vente intervenue entre les parties le 5 décembre 1997, ne peuvent résulter que des déclarations des parties devant le notaire et ne constituent pas des faits que le notaire a personnellement constaté.
Le moyen soulevé est donc inopérant pour remettre en cause la demande de Madame [R].
Il convient par voie de conséquence, de faire droit aux prétentions de cette dernière et de dire que la vente intervenue entre Mme [B] [U] et Mr [O] [L] le 5 décembre 1997, et non pas 1977 comme mentionné par erreur dans le dispositif des conclusions de Madame [R], est parfaite par l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
4. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] et il lui est alloué à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [U] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Madame [P] [R] recevable en ses prétentions ;
Dit que la vente sous signatures privées conclue entre Mme [B] [U] et Mr [O] [L] en date du 5 décembre 1997, portant sur la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— les lots n°1, 3 et 4 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 14], cadastré Section AB n°[Cadastre 9] et, pour une moitié indivise section AB n°[Cadastre 5], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par Maître [J], notaire à [Localité 15], en date du 20 janvier 1978, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 16] le 22 février 1978 volume 1934 n°3,
était parfaite par l’accord des parties sur la chose et sur le prix et qu’en conséquence, Mr [L] était seul propriétaire de la totalité des biens et droits immobiliers sus-désignés depuis le 5 décembre 1997 à la date de son décès le [Date décès 6] 2018,
Ordonne la publication de l’arrêt auprès du service de publicité foncière de [Localité 16],
Condamne Mme [B] [U] à payer à Madame [P] [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel et accorde à la SCP Nouvellet Aguiraud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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