Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 décembre 2024, N° 24/03045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/523
Rôle N° RG 25/00333
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGQ6
S.A.R.L. SOPER
C/
[H] [F]
[G] [I] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 23 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03045.
APPELANTE
S.A.R.L. SOPER
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 385 043 500,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]. – [Localité 2]
Madame [G] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Mme Pascale BOYER, Conseiller,
Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Sur le fondement d’une autorisation délivrée par le juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 27 mai 2024, les époux [F] ont fait pratiquer, le 11 juin 2024 entre les mains de l’établissement teneur des comptes de la SARL Soper, la Banque Populaire, une saisie conservatoire pour garantir le paiement d’une somme de'40.000 euros. Elle a été fructueuse à concurrence de 5.188,16 euros.
Cette mesure a été dénoncée le'12 juin 2024 par dépôt à l’étude.
Parallèlement les époux [F] qui considèrent que les travaux relatifs à l’installation du dispositif d’assainissement individuel de leur propriété de Roquefort les Pins par la SARL Soper en 2020 sont entâchés de malfaçons, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par assignation du 28 mai 2024.
Ce magistrat a, le 26 novembre 2024, dit n’y avoir lieu à référé concernant leur demande provisionnelle de 32.676,99 euros en présence d’une contestation sérieuse sur la mise en jeu de la garantie décennale et la nature et le coût des travaux de réparation nécessaires.
En revanche, il a fait droit à leur demande d’expertise destinée à établir les malfaçons éventuelles et déterminer les travaux de reprise nécessaires au contradictoire de la SARL Soper, de son assureur décennal et du maître d’oeuvre.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025 aux époux [F] par la société Soper.
La SARL Soper a saisi le juge de l’exécution le 19 juin 2024 d’une demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution et de mainlevée de cette mesure.
Selon jugement du 23 décembre 2024, le juge de l’exécution a':
— Débouté la SARL Soper de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 27 mai 2024 ayant autorisé une saisie conservatoire de créance à son préjudice ;
— Débouté la SARL Soper de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, à la requête de monsieur [F] et madame [I] épouse [F], selon procès-verbal du 11 juin 2024 ;
— Condamné la SARL Soper à payer à monsieur et madame [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Soper aux dépens de la procédure ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
La SARL Soper a formé appel de la décision par déclaration du 9 janvier 2025.
Par acte du 25 février 2025, l’appelante a fait signifier à madame [I] et monsieur [F] la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation selon la procédure à bref délai délivré par le greffe le 13 février 2025. Cet avis indiquait que l’affaire serait plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
Monsieur et madame [F] ont constitué avocat le 11 mars 2025.
Le 5 juin 2025, les intimés ont saisi la présidente de la chambre devant laquelle l’affaire a été distribuée d’une demande de radiation de l’instance d’appel pour inexécution de la décision de première instance.
L’incident a été plaidé le 2 octobre 2025.
Le 28 octobre 2025, la présidente a rejeté la demande au motif qu’elle constituerait une sanction disproportionnée alors que l’appel devait être plaidé sur le fond dans le mois suivant l’audience d’incident.
Parallèlement à la procédure d’appel contre la décision validant la première saisie conservatoire, les époux [F] ont saisi le juge du fond en indemnisation par assignation du 24 février 2025.
En outre, le 17 mars 2025 et le 21 mai 2025, ils ont fait pratiquer deux nouvelles saisies conservatoires sur les comptes de la société Soper pour garantir une somme de 75.000 euros sur autorisation du juge de l’exécution de [Localité 7] du 11 mars 2025.
Dans la procédure d’appel contre le jugement du juge de l’exécution, selon ses dernières conclusions, la SARL Soper demande à la cour de':
— Infirmer, purement et simplement, le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 23 décembre 2024 en ce qu’il a :
Débouté la société SOPER de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 27 mai 2024
Débouté la société Soper de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 11 juin 2024
Condamné la société Soper à payer aux époux [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ce faisant,
— Rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 27 mai 2024 ayant autorisé une saisie conservatoire de créance au préjudice de la société Soper.
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée au préjudice de la société Soper entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée à la requête des époux [F] selon procès-verbal du 11 juin 2024.
— Condamner les époux [F] à verser à la société Soper la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les Condamner aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Elle soutient que le rejet de la demande de provision par le juge des référés en raison de contestations sérieuses démontre l’absence de principe de créance.
Elle rappelle qu’elle exerce depuis quatre décennies et que ses bilans sont honorables. Elle conteste toute menace pour le recouvrement d’une éventuelle créance.
Elle ajoute que la mesure conservatoire n’a pas été suivie d’une saisine d’un juge pour faire reconnaître la créance et que la demande de provision a été rejetée.
Par leurs conclusions au fond, les époux [F] demandent à la cour de':
— Déclarer mal fondé l’appel de la SARL Soper,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
— Débouter la SARL Soper de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner la SARL Soper à leur payer la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens.
Ils rappellent qu’en avril 2023, soit trois ans après la fin de l’installation, la pompe de relevage a aspiré des particules de la culture fixes de la microstation ce qui a endommagé cette pompe et a obturé les canalisations. Ils ajoutent que l’expert de l’assureur dommage-ouvrage, dans un rapport du 23 avril 2023, a constaté ces désordres et aussi que les branchements électriques ne sont pas protégés et que la microstation installée à moins de 3 mètres d’une route n’a pas été coffrée et qu’elle a été posée trop près de la maison par rapport aux normes applicables.
Ils précisent que les dommages ne sont pas pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage de la construction de la maison et que l’installation de la microstation est exclue de la garantie décennale souscrite par la société Soper.
Ils soutiennent que les désordres relèvent de la garantie décennale due par la société Soper instaurant une présomption de faute en cas de dysfonctionnement.
Ils ajoutent que, dans le cadre de l’instance en référé, la société Soper a reconnu être intervenue pour la réalisation de la microstation et a admis la réalité des désordres.
Ils indiquent qu’elle a réalisé des travaux pour lesquels elle n’était pas couverte par une assurance décennale et qui ont été entièrement payés.
Ils répliquent que le principe de créance ne dépend pas de l’appréciation du juge des référés portant sur une créance non contestable.
Ils indiquent qu’ils ont exposé et doivent dépenser, pour la réparation des désordres, près de 33.000 euros. Ils invoquent aussi un préjudice de jouissance mensuel et une perte de chance de disposer de leur bien, compte tenu des odeurs nauséabondes et des tuyaux provisoires apparents installés pour remplacer les canalisations cassées.
Ils rappellent que la société Soper n’a pas répondu à leur mise en demeure de payer le coût des réparations du 26 avril 2024'; qu’ils ignorent la solvabilité de cette entreprise en raison d’une déclaration de confidentialité des documents comptables remis au greffe du tribunal de commerce et que les comptes produits démontrent une diminution du chiffre d’affaires et des bénéfices entre 2022 et 2023.
Ils ajoutent que les saisies conservatoires pratiquées au mois de mars et mai 2025 se sont révélées infructueuses, le compte étant débiteur.
Ils notent que l’appelante n’a pas sollicité en première instance la caducité de la mesure conservatoire contestée et qu’elle n’est pas recevable à la demander par des conclusions en appel en raison de la règle de la concentration des prétentions.
Ils font valoir qu’ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres, leur origine et causes et déterminer les réparations nécessaires. Ils ajoutent que le tribunal est saisi au fond depuis le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question du défaut d’introduction d’une action au fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire
Selon l’article 564 du code de procédure civile': «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions émises dans les premières conclusions et que les demandes présentées postérieurement sont irrecevables à moins que le fondement soit né pendant l’instance.
En l’espèce, la société Soper soulève, dans le corps de ses conclusions, l’absence d’engagement d’une procédure au fond depuis la mesure conservatoire pour obtenir un titre exécutoire. Ce défaut est sanctionné, selon l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution par la caducité de la saisie conservatoire.
Or, l’appelante n’a pas demandé devant le premier juge de prononcer la caducité de la mesure conservatoire et ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions à cette fin.
Cette question ne sera donc pas examinée par la cour.
Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance du 27 mai 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
En cas d’obtention par le juge des référés saisi dans le mois de la mesure d’une expertise judiciaire, la saisine du juge du fond n’est enfermée dans aucun délai à peine de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur le principe de créance
Il ressort des factures émises par la société Soper qu’elle a réalisé divers travaux de terrassement dans le cadre de la construction de la maison sur le terrain des époux [F]. Elle a aussi effectué un «terrassement et mise en place d’une micro station [5] et pompe de relevage pour épandage» le 29 février 2020, ainsi que la «création de l’épandage de la fosse en drainotech avec regard de répartition et bouclage» selon factures du 22 octobre 2020.
Un représentant de la société Soper était présent lors de la visite en vue de l’examen des dommages subis par la micro-station de l’expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage MMA le 27 avril 2023.
Il est ressorti de ses travaux que les particules de culture fixes présentes dans la cuve sont passées dans le clarificateur et ont entraîné le colmatage de la canalisation partant du regard de la station de relevage jusqu’au dispositif de drainage et la cassure de la pompe de relevage qui les a aspirées.
L’expert indique que des travaux d’enrochement réalisés en 2021 sur le terrain ont pu aggraver ou précipiter la situation, compte tenu de leur proximité géographique avec la microstation mais que celle-ci aurait dû être encoffrée, compte tenu de sa position par rapport aux voies d’accès et de circulation.
Il a aussi mentionné que la microstation était mal positionnée au regard des règles de l’art par rapport à la maison et à la limite de la propriété voisine.
L’intervention en urgence du 12 avril 2023 a été facturée 514 euros et payée. L’intervention de remise en route de la station posée et de sa pompe de relevage de l’entreprise La Roquefortoise a été facturée 3692,99 euros le 20 décembre 2023. Les époux [F] produisent un devis du 29 janvier 2024 de réfection d’une micro station d’un montant de 27.445 euros, accepté le 3 novembre 2024.
Les époux [F] ont aussi exposé une somme de 240 euros au titre de sondages géologiques et de 450 euros au titre d’une étude pour la conception d’une filière d’assainissement non collectif.
L’ensemble de ces éléments caractérise une créance des époux [F] envers la société Soper qui paraît fondée en son principe au titre de la garantie décennale à la charge de l’entreprise ayant exécuté les travaux ou à tout le moins de la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société.
La cour ne peut retenir une perte de chance de vente du bien au titre du préjudice résultant des malfaçons de pose de la fosse septique dans la mesure où l’attestation de l’agent immobilier mentionne qu’il a reçu mandat de mise en vente de la maison le 1er juin 2023, soit après l’apparition des désordres.
Le préjudice de jouissance invoqué paraît surévalué.
Le quantum du montant de la somme garantie a été justement appréciée par le premier juge.
Sur la menace pour son recouvrement
L’assureur dommage-ouvrage a refusé de garantir les désordres mis en évidence par l’expert qu’il a mandaté au motif que les conditions particulières du contrat ne font pas état de travaux d’assainissement réalisés par la société Soper.
La société Entoria, assureur garantie décennale de la société Soper, a fait connaître, le 19 janvier 2024, que l’installation de systèmes d’assainissement autonomes et de stations d’épuration était exclue du contrat d’assurance décennale pour VRD souscrite par l’entreprise.
La société Soper a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes en 1992 et a déclaré comme objet les «travaux de terrassement courants et travaux préparatoires».
Il ressort du compte de résultat produit que le chiffre d’affaires a doublé entre 2022 et 2023, passant de 124575 euros à 222.083 euros mais que le résultat net d’exploitation est resté équivalent à 24.472 euros au lieu de 23062 euros.
Une dette envers les associés de 20.857 euros est née entre 2022 et 2023, ce qui dénote un besoin de trésorerie non satisfait par les résultats de l’entreprise.
Elle produit un extrait du compte pour 2024 entre le 1er janvier et le 12 octobre portant sur les travaux payés et ventes diverses de 87 710,66 euros, ce qui révèle une activité certaine mais ne justifie pas d’une trésorerie permettant de supporter le paiement des dommages et intérêts à laquelle elle peut être condamnée.
La saisie contestée a permis de rendre indisponible une somme de 5 188,16 euros qui ne couvre pas le montant qui serait dû. Les deux autres saisies conservatoires pratiquées sur le compte courant de la société Soper le 17 mars 2025 et le 21 mai 2025 ont été infructueuses en raison d’un solde débiteur.
Il convient de déduire de ces éléments que la créance qui paraît fondée en son principe au profit des époux [F] est menacée, de sorte que les décisions du juge de première instance de rejeter la demande de rétractation et la demande de mainlevée de la mesure conservatoire seront confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La condamnation de la société Soper à supporter les dépens de première instance et à régler à monsieur et madame [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure seront également confirmées dans la mesure où elles sont justifiées par la succombance de la société Soper.
Il convient de mettre à la charge de la société Soper les dépens d’appel.
Elle devra régler aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge dans le cadre d’un appel qu’ils ont subi et sur lequel l’appelante succombe.
La demande de la société Soper au titre de ces frais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqués en ses dispositions soumises à la cour':
Y ajoutant,
Condamne la SARL Soper aux dépens d’appel';
Condamne la SARL Soper à verser à monsieur [H] [F] et madame [G] [I] épouse [F] ensemble la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Déboute la SARL Soper de sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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