Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/09570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juillet 2024, N° 24/01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/289
N° RG 24/09570 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPBE
[M] [I]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laura VIRDIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 4 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01292.
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Laura VIRDIS, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006464 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]),
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, substitué et plaidant par Me Cécile BILLE, avocates au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 septembre 2018 [M] [I] a été condamnée solidairement avec son ex-conjoint à payer à la Banque Postale la somme de 10 143,44 euros au titre d’un prêt bancaire souscrit au mois de septembre 2016';
Le jugement a été signifié à [M] [I] le 15 octobre 2018, l’acte d’huissier a fait l’objet d’un dépôt en l’étude';
Le 21 décembre 2023 une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par [M] [I] dans les livres de la Caisse d’Epargne. Fructueuse à hauteur de 9234,43 euros, elle lui a été dénoncée le 28 décembre 2023';
[M] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 24 janvier 2024 pour obtenir notamment la caducité de la saisie-attribution ;
Par jugement rendu le 4 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
Déclaré la contestation de [M] [I] recevable ;
Déclaré la demande de nullité du jugement du 24 septembre 2018 soutenue par [M] [I] irrecevable ;
Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Banque Postale entre les mains de la Caisse d’Epargne Alpes Corse sur les comptes bancaires de [M] [I] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 et l’a cantonnée à la somme de 8598,72 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Banque Postale entre les mains de la Caisse d’Epargne Alpes Corse sur les comptes bancaires de [M] [I] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 à hauteur de la somme de 635,70 euros correspondant au montant du solde bancaire insaisissable ;
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [M] [I] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejeté le surplus des demandes ;
[M] [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 3 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [M] [I] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 8] en ce qu’il a : « Déclaré la demande de nullité du jugement du 24 septembre 2018 soutenue par Madame [M] [I] irrecevable »
« Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Banque Postale entre les mains de la Caisse d’Epargne Alpes Corse sur les comptes bancaires de [M] [I] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 et la cantonne à la somme de 8598,72 euros »
« Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci »
« Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Banque Postale entre les mains de la Caisse d’Epargne Alpes Corse sur les comptes bancaires de [M] [I] selon procès-verbal du 21décembre 2023 à hauteur de la somme de 635,70 euros correspondant au montant du solde bancaire insaisissable »
« Condamné Madame [M] [I] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle »
« Rejeté le surplus des demandes »
Et statuant à nouveau de,
Prononcer la nullité de la signification du jugement du 24 septembre 2018, effectuée le 15 octobre 2018 par procès-verbal 659, en raison du manque de diligences de l’huissier,
Juger que le jugement du 24 septembre 2018 est non avenu en raison de l’absence de signification régulière dans les 6 mois de son prononcé,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 décembre 2023,
Condamner la Banque Postale aux entiers dépens.
[M] [I] fait valoir en substance que les diligences effectuées par l’huissier de justice chargé de la signification du jugement rendu le 24 septembre 2018 sont insuffisantes, qu’elle n’habitait plus au [Adresse 3] à [Localité 8], domicile de son ex-conjoint, au jour du procès-verbal de signification dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle indique qu’elle a divorcé de monsieur [L] le 9 mars 2017 et que ce dernier a fait de fausses déclarations en informant l’huissier de justice qu’elle résidait au Maroc alors qu’elle habitait chez sa mère, que l’adresse mentionnée dans le jugement n’était plus la sienne depuis trois ans au moment de la signification. Elle ajoute que la Banque Postale connaissait sa situation et notamment son numéro d’allocataire de la CAF et que l’huissier de justice pouvait connaître sa nouvelle adresse par ce biais. Elle soutient qu’elle n’a pas signé le prêt bancaire auprès de la Banque Postale, qu’elle était déjà séparée de monsieur [L] à cette époque et que la banque a commis une faute en ne vérifiant ni son identité ni son consentement lors de la signature du contrat de prêt qui s’est faite en distanciel. Elle conclut qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir signalé son changement d’adresse ni de ne pas avoir fait suivre son courrier et que cela ne dispensait pas l’huissier de justice de faire diligence pour établir son nouveau domicile, qu’il a par ailleurs commis une contradiction en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses en octobre 2018 lors de la signification du jugement alors qu’il a effectué une remise à domicile en décembre 2023 pour dénoncer la saisie-attribution.
En réplique aux conclusions de l’intimée, [M] [I] expose qu’elle n’a commis aucune contradiction en saisissant le Premier président d’une demande de relevé de forclusion relative au jugement rendu le 24 septembre 2018 et en demandant la nullité de l’acte de signification du 15 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la Banque Postale demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 8],
Débouter [M] [I] de ses demandes,
Condamner [M] [I] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La Banque Postale soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la validité de la signature par l’appelante du prêt contracté le 6 septembre 2016, que le jugement du 24 septembre 2018 la condamnant solidairement avec monsieur [L] a été signifié à l’adresse communiquée à la banque sept jours avant la signature du contrat et qui figurait sur une attestation de la CAF, à son nom, attestant du versement d’une allocation pour le logement relative à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 8]. Elle ajoute que le commissaire de justice a fait toutes les diligences utiles et qu’elles sont mentionnées dans le procès-verbal dressé le 15 octobre 2018 conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, qu’ainsi la signification du jugement du 24 septembre 2018 est régulière.
La banque conclut au visa de l’article 114 du Code de procédure civile à l’absence de grief qui résulterait de la signification querellée, que [M] [I] a saisi le Premier président d’une demande de relevé de forclusion ce qui est contradictoire avec le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du 24 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la régularité de la signification du jugement rendu le 24 septembre 2018 effectuée le 15 octobre 2018 :
[M] [I] reproche au premier juge d’avoir déclaré la signification du jugement rendu le 24 septembre 2018 régulière alors que les diligences effectuées par l’huissier de justice étaient insuffisantes en ce qu’il s’était rendu à son ancien domicile, [Adresse 3] à [Localité 8], et qu’il s’était contenté des déclarations de monsieur [L] qui a faussement déclaré que l’appelante était partie au Maroc';
Elle ajoute que l’huissier de justice aurait dû interroger la Banque Postale qui savait qu’elle percevait une allocation adulte handicapée de la CAF qui aurait pu être interrogée et donner sa nouvelle adresse.
Selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief.
En l’espèce, la saisie contestée est fondée sur le jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2018 signifié le 15 octobre 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile. L’huissier indique avoir expédié un courrier recommandé avec accusé de réception le 15 octobre 2018.
La signification précitée a été effectuée au [Adresse 4] comme le dernier domicile connu de [M] [I], domicile mentionné dans le jugement, dans le contrat de prêt du 6 septembre 2016 et dans l’attestation de la CAF datée du 29 août 2016 remise au soutien de l’offre de crédit';
Le procès-verbal de signification mentionne que le nom de [M] [I] n’apparaît pas sur le tableau des occupants ni sur les boîtes aux lettres. L’huissier de justice indique s’être livré à une enquête au cours de laquelle personne n’a été en mesure de le renseigner. Il a consulté les pages blanches où la requise ne figure pas. Il a eu un contact avec monsieur [L] qui a indiqué que la requise était partie vivre au Maroc sans autre précision';
Il n’est pas établi que l’huissier connaissait la domiciliation de [M] [I] chez sa mère au [Adresse 5] ou qu’il aurait pu en avoir connaissance dans la mesure où le créancier poursuivant ne disposait que de l’adresse au [Adresse 3] à [Localité 8].
De même, il ne peut être fait grief à l’huissier de ne pas avoir sollicité, en application des dispositions de l’article L152-1 et R152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les administrations d’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, pour tenter d’obtenir la nouvelle adresse de l’appelante, cette faculté étant réservée à l’huissier chargé d’exécuter un titre et non ouverte à celui mandaté pour signifier un acte.
Il résulte des mentions du procès-verbal de signification que l’huissier a vérifié le nom des occupants de l’immeuble, qu’il a effectué une enquête de voisinage, qu’il a consulté les pages blanches et qu’il a interrogé monsieur [L]';
Dans ce contexte, il est établi que les diligences effectuées présentent un caractère suffisant au sens de l’article 659 du Code de procédure civile, étant observé que l’huissier de justice ne peut se voir reprocher les fausses déclarations qu’auraient faites monsieur [L].
Ainsi, la signification du 15 octobre 2018 du jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses, doit être considérée comme régulière';
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes accessoires':
[M] [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [I] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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