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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/02679
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK57
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
La SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de en date du 07 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024
APPELANTS :
Madame [C] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public [7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2020, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. [M] [E], alors âgé de 53 ans. Il est décédé des suites de cette pathologie trois mois plus tard le 25 juillet 2020.
Suite à la demande de Mme [C] [E] et de ses enfants, la [4] ([6]) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire présenté par Monsieur [E] au titre du tableau n°30 bis par courrier du 22 juin 2023.
Le 14 avril 2022, les consorts [E] ont saisi le [8] ([7]) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. [E] du fait de sa pathologie asbestosique, ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023, le [7] leur a notifié l’offre d’indemnisation suivante au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de :
— Mme [C] [E], conjointe : 32 600 euros
— Mme [H] [E], fille : 25 000 euros
— M. [R] [E], fils : 25 000 euros
— M. [L] [E], fils : 25 000 euros
Les consorts [E] ont contesté cette offre devant la Cour par déclaration d’appel du 13 février 2024, réceptionnée au greffe le 19 février 2024 (24/00777).
Au titre de l’action successorale sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 14 avril 2020 le [7] leur a notifié le 7 mai 2024 une autre offre d’indemnisation :
— Préjudice fonctionnel : 828,77 euros
— Préjudice moral : 88 900 euros
— Préjudice physique : 28 700 euros
— Préjudice d’agrément : 28 700 euros
— Préjudice esthétique : 2.000 euros
— Assistance d’une tierce personne : en attente des pièces sollicitées par courrier du 6 mai 2024.
Le10 juillet 2024, Mme [C] [E], épouse de M. [E] et leurs enfants, [H], [R] et [L] [E] alors mineur représenté par sa mère ont contesté cette offre devant la Cour (RG 24/06679).
Au terme de leurs acceptations et désistements partiels, la contestation qu’ils élèvent ne porte plus que sur le poste assistance tierce personne.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [E] née [S] (épouse), M. [L] [E] (fils), Mme [H] [E] (fille) et M. [R] [E] (fils devenu majeur le 11 septembre 2024) selon leurs conclusions n°2 déposées le 6 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
LES DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes,
DONNER ACTE de la reprise d’instance de Monsieur [R] [E], mineur devenu majeur en cours d’instance,
CONDAMNER le [7] à leur verser, en leur qualité d’ayants droit de M. [M] [E], au titre de l’action successorale, la somme de 7.362,96 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
ASSORTIR cette somme des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier
de demande d’indemnisation auprès du [7],
DÉBOUTER le [7] de toutes demandes contraires,
CONDAMNER le [7] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le [7] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions del’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Sur la demande relative à l’assistance d’une tierce personne, ils considèrent que M. [E] avait un besoin en tierce personne dès le 28 avril 2020 selon les modalités suivantes et sur la base d’un taux horaire, charges sociales comprises, de 23,50 euros, correspondant au montant du tarif minimal mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2022 et fixant ce montant à 23,50 euros pour l’année 2024 ( ' il sera donc retenu un coût horaire de 23,50 euros sur une base de 413 jours par an, soit 59 semaines, afin de tenir compte des congés payés et jours fériés ) :
— 4 heures par semaine pendant 40 jours soit 5,71 semaines (périodes d’hospitalisation au cours desquelles l’épouse a dû s’occuper du linge et des tâches administratives de son époux) : du 28 avril 2020 au 8 mai 2020 (11 jours), du 27 mai au 10 juin (15 jours), du 12 au 16 juin 2020 (5 jours), du 17 au 23 juillet 2020 (7 jours) et du 24 au 25 juillet 2020 (2 jours) ;
— 2 heures par jour pendant 31 jours : du 15 avril 2020 au 27 avril 2020 (13 jours) et du 9 mai 2020 au 26 mai 2020 (18 jours);
— 6 heures par jour pendant 32 jours : le 11 juin 2020 (1 jour), du 17 juin au 16 juillet 2020 (30 jours) et le 23 juillet 2020 (1 jour).
Ils font valoir que cette évaluation n’est pas arbitraire mais se déduit des pièces médicales et des attestations versées aux débats et ajoutent que l’épouse atteste que son époux n’a perçu aucune prestation d’aucun organisme au titre de la tierce personne (pièce n°42).
Le [9] ([7]) selon ses conclusions déposées le 14 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER que l’état de santé de M. [E] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à compter du 15 juin 2020,
CONFIRMER l’évaluation retenue par son médecin conseil au titre du préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne comme suit :
— 4 heures par jour à compter du 15 juin 2020 au 25 juillet 2020, soit 41 jours, sous déduction de 11 jours d’hospitalisation
CONFIRMER le taux horaire à hauteur de 17 euros en vigueur au 1er janvier 2022 qu’il a retenu ;
REJETER la demande des consorts [E] relative à la majoration au titre des congés et des jours fériés ;
En conséquence,
CONFIRMER son offre émise dans ses écritures au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de la somme de 2 040 euros,
REJETER la demande des requérants visant à le condamner au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation ;
ORDONNER que les sommes qu’il a éventuellement versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le [7] estime que le besoin en tierce personne n’est en aucun cas caractérisé à compter du 28 avril 2020, date fixée par les appelants sans qu’aucun élément médical ne la corrobore.
Il retient la date du 15 juin 2020 au vu de ces deux compte-rendus d’hospitalisation :
— du 15 juin 2020 décrivant un patient « très asthénique et dyspnéique au repos, besoin d’aide pour se mobiliser » (pièce [7] n°40),
— du 23 juillet 2020 rapportant un score [Localité 10] d’état général à 3 (pièce [7] n°45).
Il ajoute que son médecin conseil a retenu un besoin en tierce personne, en dehors des périodes d’hospitalisation (sur la période du 15 juin 2020 au 25 juillet 2020), de 4 heures par jour à compter du 15 juin 2020 jusqu’au décès et qui doit être déterminé sur la base d’un taux horaire de 17 euros tel qu’applicable depuis le 1er janvier 2022, lequel inclut les charges sociales et les congés payés.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La tierce personne vient compenser la perte d’autonomie de la personne nécessitant une assistance dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et est évaluée en fonction des besoins.
La preuve de ces besoins est à apporter par les demandeurs à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
À ce titre comme pièces objectives de la mesure de ce besoin, en dehors des deux attestations que Mme [C] s’est faites à elle-même (pièces n°s 33 et 39) qui n’ont pas de caractère suffisamment probant en tant que partie demanderesse, les Consorts [E] ne s’appuient que sur deux éléments:
— un certificat médical du Docteur [X] du 19 juin 2020 ayant examiné ce jour non M. [M] [E] mais son épouse et qui constate que son mari doit être considéré comme une personne très vulnérable, ce qui ne fait que confirmer la position du [7] d’absence de besoin en tierce personne avant le 15 juin 2020 ;
— un autre du Docteur [N] certifiant avoir reçu en consultation Mme [C] [E] le 25 janvier 2024, plus de trois ans après le décès de son mari, et qui lui a dit avoir accompagné son conjoint d’avril 2020, date de diagnostic de son cancer, jusqu’à son décès en juillet 2020 en termes de soutien psychologique, charges administratives et logistique familiale, suivi scolaire des 3 enfants, adaptation des horaires de travail, soins d’hygiène, contrôle des médicaments, adaptation des menus, ce qui ne fait que retranscrie les dires de Mme [E].
Ces deux certificats rédigés sans avoir même vu le patient ni déclaré être son médecin traitant habituel, ne démontrent en rien les besoins en tierce personne de M. [E] de la révélation de sa maladie jusqu’à son décès.
Les Consorts [E] reconnaissent eux-mêmes que le 28 avril 2020, M. [E] présentait un status [Localité 10] 1 correspondant à un patient ayant une activité discrètement réduite mais ambulatoire, passant moins de 25 % de son temps de jour au lit, soit une autonomie préservée et qu’il a été évalué [Localité 10] 3 qu’à partir de juillet (pages 12 et 15 de leurs conclusions).
Durant la période d’indemnisation revendiquée par ses ayants droit, M. [E] a été hospitalisé du 28 avril au 8 mai, du 27 mai au 10 juin, du 12 au 16 juin avec un retour en hospitalisation à domicile et donc des soins, puis du 17 juillet jusqu’à son décès le 25, soit déjà 40 jours.
Durant ces hospitalisations fractionnées, il n’a pas été démontré la nécessité d’entretenir son linge personnel autre qu’hospitalier, ni de réaliser pour lui certaines tâches administratives précises et dûment justifiées par des pièces apportées aux débats.
En conséquence, l’offre d’indemnisation du [7] sera retenue quant aux périodes et volumes horaires proposés d’assistance tierce personne soit entre le 15 juin 2020 et le 25 juillet 2020 durant 41 jours, sous déductions de 11 jours d’hospitalisations, selon un horaire de 4 heures par jour.
S’agissant du tarif horaire la somme de 17 euros offerte par le [7] comprenant l’incidence théorique des congés payés et jours fériés assure une réparation équitable d’une aide non spécialisée, en considération d’un montant du SMIC actuel de 11,88 euros brut soit 13 euros brut, congés payés inclus (+ 10 %).
En conséquence il ne sera fait droit à la demande des Consorts [E] que dans la limite de l’offre de 2 040 euros du [7], confirmée de ce chef (30 jours x 4 heures x 17 euros).
L’indemnité leur revenant étant évaluée à la date du présent arrêt, les intérêts moratoires sur celle-ci ne courront qu’à compter de la décision rendue par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le [7] doit supporter les dépens conformément à l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Il ne parait pas inéquitable de laisser aux Consorts [E] la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE le [8] ([7]) à verser à Mme [C] [E] née [S], M. [L] [E], Mme [H] [E] et M. [R] [E] pris indivisément la somme de 2 040 euros au titre de l’action successorale en tant qu’ayants droit de M. [M] [E] en réparation de l’assistance tierce personne avant son décès.
DÉBOUTE les Consorts [E] pour le surplus et de leur demande d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure au présent arrêt.
DÉBOUTE les Consorts [E] de leur demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du [7].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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