Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA LOIREprise c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00404
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDKQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Louise BAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00435)
rendue par le pôle social du TJ d’ANNECY
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIREprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusion et observation et le représentant de la partie intimé en ses conclusions et plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [T], salarié de la société SA [4] en qualité de conducteur routier depuis le 11 mars 2020, a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de ' contusion avant-bras droit, contusion du coup de pied gauche, contusion du genou droit, contusion lombaire gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2020, ce dernier étant renouvelé jusqu’au 21 janvier 2021.
Le même jour, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que le salarié conduisait un attelage routier lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation.
Par courrier en date du 2 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 18 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [R] [T] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 21 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 18 mars 2020 de M. [R] [T].
Lors de sa séance du 31 août 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 6 juillet 2021 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, avec exécution provisoire :
— déclaré inopposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] [T] consécutifs à l’accident du travail, survenu le 18 mars 2020, pour non-respect du contradictoire,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 1er juillet 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 mars 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire explique que la conséquence de la non-transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur ne saurait être l’inopposabilité des arrêts de travail et soins à ce dernier dans la mesure où il dispose d’un recours effectif dans le cadre d’un procès équitable devant les juridictions sociales. Elle relève également que seul le service médical est détenteur du rapport médical et qu’il ne peut lui être fait grief de la non communication de celui-ci par ce service, elle-même n’en ayant pas été destinataire.
Sur le fond, elle rappelle que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que M. [R] [T] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison.
Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel.
La société [4] par ses conclusions d’intimée, déposées le 22 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire sur pièce et dans ce cadre, ordonner la communication de l’entier dossier médical à son médecin conseil, le Dr [S],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens.
La société [4] expose que l’absence de communication du dossier médical en phase amiable à son médecin consultant l’a privée de son droit à un recours effectif, en ne lui permettant pas de se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits et ce, dès la phase amiable.
A titre subsidiaire, elle estime qu’une expertise médicale est nécessaire dans la mesure où il existe une discordance entre la lésion initiale bénigne et la durée des arrêts. Elle relève qu’au cours de ces derniers, l’assuré a été prolongé brusquement par un médecin psychiatre alors que dans un premier temps il était suivi par son médecin traitant et que l’accident n’a pas pu être à l’origine d’un suivi de ce type.
De plus, elle transmet l’analyse de son médecin consultant, le Dr [S], qui retient que l’ensemble des arrêts ne sont pas en lien avec la lésion initiale dans la mesure où le médecin traitant n’a jamais mentionné une atteinte thymique à l’issue de l’accident, un état de stress post traumatique étant mis en évidence dans un second temps, par le médecin psychiatre le 21 avril 2020, ce qui constitue pour le Dr [S] une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par la caisse. La société [4] souligne à ce titre, que le médecin psychiatre ne fait pas le lien avec l’accident du travail du 18 mars 2020 et par conséquent, seuls les arrêts entre le 19 mars et 21 avril 2020 doivent être pris en charge à ce titre.
S’estimant privée de tout débat contradictoire jusqu’à l’heure, la société [4] indique qu’une expertise est nécessaire pour déterminer si cette nouvelle lésion est en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2020.
A ce titre, elle conteste la présomption d’imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l’expertise est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette présomption. Par ailleurs, elle rappelle que les avis du médecin conseil de la caisse ne s’imposent qu’à celle-ci et que de nombreuses expertises ont déjà contredit ses avis.
Enfin, elle estime que les contre-visites qu’elle aurait pu réaliser présentent en réalité un intérêt limité, le médecin mandaté ne pouvant que se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre son emploi et non sur le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l’accident.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige dispose que : ' Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article .
Le secrétariat de la commission médicale transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auprès de l’organisme dont la décision est contestée (art. R.142-8-2, alinéa 1). Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, ' dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours (depuis décret du 30 décembre 2019), le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours (article R. 142-8-2, alinéa 2, et R.142-8-3, alinéa 1 et 2).
Le secrétariat de la commission :
— informe l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur qu’il dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, pour faire valoir ses observations (art. R.142-8-3, alinéa 3) ;
— informe l’assuré, au moins quinze jours avant, des lieu, date et heure de l’examen clinique lorsque la commission décide d’y procéder et qu’elle entend elle-même le faire et de la possibilité de se faire accompagner du médecin de son choix (article R.142-8-4) ;
— communique sans délai au praticien désigné par la commission pour procéder à l’examen de l’assuré, notamment lorsque l’éloignement géographique de celui-ci ne permet pas à la commission de le faire elle-même, la mission qui lui est confiée, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 et le recours de l’assuré (R.142-8-4-1) et procède le cas échéant à la convocation de l’assuré ;
— notifie sans délai les avis de la commission (R.142-8-5).
Enfin, dans un avis rendu le 17 juin 2021, la cour de cassation qui était précisément saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical et à sa sanction, a indiqué que ' leur inobservation n’entraînait pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive d’un taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus par application des articles L142-10 et R 142-16-3 du même code . (Civ. 2ème 17 juin 2021, n°21-70.007)
Dans une décision récente, la cour a confirmé cet avis en précisant : ' au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939)
2. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne conteste pas l’absence de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur, alors même que la société [4] avait expressément demandé à la commission médicale de recours amiable de transmettre au Dr [F] l’entier dossier médical de l’assuré.
Toutefois, il convient de souligner que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d’ailleurs pas le rapport médical de l’assuré, seul le service médical de la caisse l’ayant en sa possession. Dès lors, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure par la commission médicale de recours amiable ne saurait se traduire par une inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, les décisions rendues par cette dernière présentent un caractère administratif ne faisant pas obstacle à une contestation judiciaire permettant à l’employeur de faire valoir ses droits.
Le premier moyen de la société [4] sera donc écarté.
3. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
4. En l’espèce, M. [R] [T] a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 18 mars 2020 en raison de ' contusion avant-bras droit, contusion du coup de pied gauche, contusion du genou droit, contusion lombaire gauche (pièce de 2 de la caisse).
Dans sa note médicale datée du 23 septembre 2024, le Dr [S] indique ne pas contester les lésions initiales, qui lui apparaissent cohérentes avec le fait accidentel. En revanche, il relève qu’à partir du 21 avril 2020, un état de stress post traumatique va être mis en évidence par un médecin psychiatre, ce qui constitue une nouvelle lésion, non instruite par la caisse. Il en déduit donc que les soins et arrêt postérieurs au 21 avril 2020 ne peuvent plus être imputables au fait accidentel (pièce 7 de l’intimée).
De fait, deux séries de certificats médicaux de prolongation ont été versés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. Les certificats médicaux datés du 23 mars et du 6 avril 2020 ont été rédigés par le médecin généraliste de l’assuré et mentionnent des lésions strictement identiques à celles figurant sur le certificat médical initial (pièce 4 CMP1 et 2 de la caisse). Le médecin a prescrit en raison de celles-ci un arrêt jusqu’au 21 avril 2020.
En revanche, à compter de cette date et jusqu’au 14 janvier 2021, l’intégralité des certificats médicaux de prolongation sont rédigés par un médecin psychiatre et mentionnent un ' ESPM (ndr : état de stress post traumatique) avec évolution dépressive marquée ; contexte douloureux (pièce 4 de la caisse CMP4 à 12). Dès lors, et contrairement à ce que prétend la caisse, rien ne permet de rattacher cette lésion, qui apparaît nouvelle, au fait accidentel initial.
Par conséquent, s’il existe bien une continuité de soins et d’arrêts de travail entre le 18 mars et 21 avril 2020 pour une même pathologie, qui correspond à la lésion mentionnée dans le certificat médical initial, tel n’est pas le cas postérieurement au 21 avril 2020 et jusqu’à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2021.
Au regard de ces éléments, aucune discordance médicale ne justifie l’instauration d’une expertise mais les arrêts et soins ne seront déclarés opposables à la SA [4] que du 18 mars au 21 avril 2020. A compter de cette date et jusqu’au 21 janvier 2021 les arrêts et soins prescrits à M. [R] [T] seront déclarés inopposables à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé.
5. Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel. En effet, si pour des raisons de forme, qui ont été écartées par la cour, le jugement a déclaré la totalité des arrêts et soins prescrits à M. [R] [T] suite à son accident du travail du 18 mars 2020 inopposables à l’employeur, il n’en reste pas moins que la plupart de ces derniers sont inopposables à celui-ci pour des raisons de fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°21/0435 rendu le 14 décembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA [4] de sa demande d’expertise,
DÉCLARE inopposables à la SA [4] les arrêts et soins prescrits à M. [R] [T] du 21 avril 2020 au 21 janvier 2021, consécutifs à accident du travail du 18 mars 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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