Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR :
M. [S], [Z], [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON (toque 3203)
DEFENDEUR :
M. [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
DEBATS : audience publique du 30 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 février 2022, M. [N] [A] a donné à bail à M. [S] [D], pour une durée de 18 mois, un logement situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 4 574 €, outre une provision mensuelle pour charges de 58 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] a fait signifier deux commandements de payer et de justifier de la souscription d’une assurance visant la clause résoluoire le 10 avril 2024, l’un au domicile objet du bail meublé et l’autre à son domicile établi en Suisse.
Par acte du 17 juillet 2024, M. [A] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley pour constater notamment l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et obtenir l’expulsion et la condamnation de M. [D] au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2025, le tribunal de proximité de Belley a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 18 février 2022 entre M. [A] et M. [D],
— ordonné en conséquence à M. [D] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné M. [D] à payer à M. [A] la somme de 74 339,60 €, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [D] à payer à M. [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou par l’effectivité de l’expulsion du locataire,
— fixé cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 4 632 €, provision sur charges incluse,
— condamné M. [D] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer du 10 avril 2024 ni celui de la notification à la CCAPEX
M. [D] a interjeté appel de la décision le 14 février 2025.
Par acte du 14 mars 2025, M. [D] a assigné en référé M. [A] devant le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de Belley et à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 150 000 € auprès de la CARPA Rhône-Alpes.
Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été débattue à l’audience du 30 mars 2026 devant la déléguée du premier président au cours de laquelle, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans ses dernières écritures, conclusions numéro trois déposées au greffe le 30 mars 2026, M. [D] a repris ses demandes contenues dans l’assignation y ajoutant la demande d’écarter la pièce numéro quatre adverse se rapportant à une décision d’assistance éducative du juge des enfants de [Localité 4] en date du 30 septembre 2024 et modifiant à la somme de 200'000 € la demande subsidiaire de consignation.
M. [D] soutient en premier lieu au visa des articles 1189 et 1190 du Code civil que l’intimé n’est pas une partie à la mesure d’assistance éducative, qu’il n’a pas vocation à avoir connaissance de la décision du juge des enfants en matière d’assistance éducative rendue le 30 septembre 2024 et encore moins à procéder à la production de cette dernière dans le cadre d’une instance judiciaire et qu’il existe donc une violation flagrante des règles entourant la publicité des décisions du juge des enfants en matière d’assistance éducative et une atteinte à sa vie privée.
Il soutient encore au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement en ce que sa situation financière s’est dégradée. Il explique être au chômage depuis août 2023 et n’avoir perçu son assurance chômage d’un montant mensuel de 4500 € francs suisses uniquement sur les mois de septembre et octobre 2023, ce qui l’a conduit à introduire un recours devant la Cour de justice du Canton de Genève afin d’obtenir le règlement des indemnités chômage. Or, il fait valoir que la chambre des assurances sociales de la cour de justice du canton de Genève a, par décision du 28 janvier 2025, confirmé la suppression de son droit à indemnisation. Il prétend que la régularisation de 75 000 francs suisses qui lui aurait permis de régulariser la situation n’a pas été accordée, ce qu’il n’a su que le 25 janvier 2025, soit postérieurement à l’audience du 21 octobre 2024 et au jugement du 6 janvier 2025. Il affirme ainsi n’être pas en mesure de procéder au règlement de la dette, vivant aujourd’hui de la seule aide financière de ses parents.
Il fait valoir ensuite que l’expulsion constitue une conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement au jugement, rappelant qu’il vit dans cette maison depuis 7 ans, que c’est sa seule résidence puisque le bail concernant son logement à [Localité 5] a été résilié au 30 juin 2024 et qu’il y demeure avec ses deux enfants. Il observe que ses enfants se retrouveraient en situation de grande précarité et en risque de déscolarisation s’ils étaient expulsés sans solution de relogement étant donné que la décision du juge des enfants du 22 octobre 2025 a indiqué que le placement des enfants prendrait fin au 30 avril 2026 sans audience et qu’à compter de cette date, c’est la décision du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2023 qui aura vocation à s’appliquer.
M. [D] révèle également avoir introduit le 4 mars 2025 une action en nullité de l’acte de vente du 22 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, l’acte de vente étant le support nécessaire du contrat de bail dont il est demandé la résiliation et la décision au fond pourrait énoncer qu’il est toujours propriétaire de son logement, ce à quoi l’expulsion constituerait une conséquence manifestement excessive.
M. [D] allègue ensuite de moyens sérieux de réformation tenant à l’action en nullité par-devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l’acte de vente du 22 avril 2022, support nécessaire du contrat de bail et à la possibilité de solliciter des délais de paiement et/ou d’apurer la dette au regard d’un retour à meilleure fortune.
Il explique que l’intimé tient sa propriété de l’acte de vente en réméré du 22 avril 2022 et que ce dernier a fait l’objet d’une action en nullité par-devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui le lui a délivré le 4 mars 2025 et qui démontre que l’opération de réméré serait en réalité un prêt usuraire avec impignoration comme le démontrent les éléments du contrat et que l’acte de vente étant le support nécessaire du contrat de bail dont il est demandé la résiliation, si l’acte de vente du 22 avril 2022 est annulé, le contrat de bail du 18 février 2024 sera supposé ne jamais avoir existé.
Il expose également être président de la société C2RI qui effectue actuellement une opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 6], dont la valeur vénale des biens supposés livrés achevés et libres de toute occupation serait de 3 166 667,00 € hors fiscalité. Il précise que les premières sommes seront versées à compter de la réservation soit en mars avril 2026 à hauteur de 5 % soit la somme de 203'000 € et que les montants seront ensuite progressivement versés au mois de mai 2026, juin 2026 puis août à octobre 2026 pour se terminer en juin 2027. Il relève que cela lui permettra d’entièrement dédommager M. [A] de la dette locative.
Au surplus, M. [D] se prévaut de conséquences manifestement excessives tenant à l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et de payer la somme de 4 632 € ainsi qu’à l’impossibilité de trouver un nouveau logement dans le parc locatif privé.
Dans ses dernières conclusions envoyées au greffe par RPVA le 26 mars 2026, M. [A] demande au délégué du premier président de :
— Déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes pour ne pas avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire préalablement en première instance,
A défaut,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Il relève que M. [D] ne justifie pas que sa situation est nouvelle puisque la situation de grande précarité qu’il invoque était déjà invoquée en première instance et il ne justifie pas avoir tenté de retrouver un emploi en France et ne justifie pas de son patrimoine. Il ajoute avoir découvert que M. [D] était propriétaire d’un appartement à [Localité 3] qu’il loue et que, s’il était vraiment dans une situation difficile, il n’aurait pas manqué de délivrer à son locataire un congé pour reprise. Il précise que l’action postérieure engagée par M. [D] devant le tribunal de Bourg-en-Bresse ne peut être considérée comme un élément révélé après la décision dès lors que c’est M. [D] lui-même qui l’a introduite et qu’il aurait parfaitement pu critiquer la vente dès 2023. Enfin, il insiste sur le fait que le projet immobilier permettant de le désintéresser à terme aurait déjà dû aboutir et que M. [D] ne donne aucun élément sur le montage financier avec la Première Brique ni sur l’achat concret des biens.
Il affirme, s’agissant de la demande de consignation, que M. [D] n’apporte aucun élément quant à la réelle possibilité de verser ces fonds, sachant que pas un seul loyer n’est remboursé depuis des mois et qu’aucune goutte d’eau utilisée n’est payée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’écarter la décision du juge des enfants rendue le 30 septembre 2024 en matière d’assistance éducative.
L’article 1189 du code de procédure civile énonce que les débats concernant les mesures d’assistance éducative ont lieu en chambre du conseil.
L’article 1190 du même code précise que les décisions du juge pour enfants sont notifiées aux parents, tuteurs ou personne ou service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’au conseil du mineur s’il en a été désigné un. Le dispositif de la décision est notifié aux mineurs de plus de 16 ans à moins que son état ne pas.
M. [S] [D] sollicite au visa des articles susvisés que soit écartée des débats la décision du juge des enfants en matière d’assistance éducative en date du 30 septembre 2024 produite par M. [N] [A].
M. [N] [A] ne répond pas précisément sur ce point dans ses dernières conclusions.
Il ressort des pièces produites par les parties à l’audience et constatée par le greffier dans ses notes d’audience que l’intimé n’a pas produit les pièces numérotées 1 à 4 de son dossier et que la pièce n°4 est intitulé : « jugement du juge des enfants de [Localité 4] en date du 30 septembre 2024 ».
Cette pièce ne figure donc matériellement pas dans les débats et le conseiller délégué du premier président n’a pu en prendre connaissance.
En conséquence, il sera constaté que cette pièce ne figure pas dans les débats.
Sur la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»
Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [N] [A] relève au visa de ce texte que M. [S] [D], qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BELLEY, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision.
La décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley du 6 janvier 2025 ne fait pas ressortir que l’exécution provisoire ait été discutée par M. [S] [D] en première instance et ses conclusions au soutien de ses prétentions devant la juridiction du premier président ne le mentionnent pas.
Il appartient donc à M. [S] [D], pour être déclaré recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, d’établir le risque de conséquences manifestement excessives qui lui a été révélé depuis que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a statué le 6 janvier 2025.
Il appartient à M. [S] [D] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
M. [S] [D], qui explique ne plus avoir de revenus depuis les mois de septembre et octobre 2023 suite à la décision de la cour de justice du canton de Genève qui a supprimé son droit à indemnisation le 28 janvier 2025 et vivre de la seule aide financière de ses parents, ne produit, ainsi que le relève de manière pertinente l’intimé, aucun élément financier relatif à son patrimoine ou à ses comptes bancaires.
Il justifie au contraire par la production d’un mandat exclusif de commercialisation auprès de quatre appartements situés à Sausset les pins (13'960) auprès de l’agence immobilière '[T] [X]' et par l’indication dans ses conclusions qu’il devrait percevoir au mois de mars / avril 2026 5 % versés par l’acquéreur à la signature du contrat de réservation de ces appartements la somme de 203'000 € outre le fait qu’il propose de consigner une somme de 200'000 € qu’il va bénéficier sous peu d’une situation financière confortable ce qui ne saurait caractériser les conséquences manifestements excessives révélées postérieurement à la décision du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de BELLEY.
Ce moyen est inopérant.
M. [S] [D] explique encore que l’expulsion constitue une conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement au jugement puisque c’est ce dernier qui a ordonné l’expulsion et qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 janvier 2025 alors qu’il doit exercer au sein de ce logement son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de ses enfants [Q] et [U] conformément à la décision du juge des enfants de [Localité 4].
Il produit au soutien de ses allégations la décision du juge des enfants de [Localité 4] en date du 20 octobre 2025 qui mentionne dans son dispositif, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il est accordé au père des droits de visite médiatisés au moins une fois par mois concernant [Q] au sein de l’association LE CARIC à [Localité 4] et un droit de visite et d’hébergement pour [U] à organiser à l’amiable avec la mère sans autre précision. M. [S] [D] ne fait pas la démonstration de ce qu’un accord amiable serait intervenu entre lui et la mère de ses enfants pour qu’ils puissent exercer à l’égard de son fils [U] son droit de visite et d’hébergement. Il ne démontre donc pas la nécessité de préserver ce logement pour accueillir ses enfants jusqu’au 30 avril 2026 et ce d’autant plus que l’assignation aux fins d’expulsion lui a été délivrée le 17 juillet 2024 et que la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley intervenue le 6 janvier 2025 mentionne explicitement dans son dispositif que la résiliation du contrat de bail conclu le 18 février 2022 entre lui et M. [N] [A] est résilié. Enfin, la production de la décision du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2023 qui viendra se substituer à la décision du juge des enfants du 22 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’agissant de la résidence habituelle des enfants, sauf élément nouveau, est inopérante à caractériser une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de Belley en ce que son dispositif mentionnait déjà que la demande de transfert au domicile de la mère de la résidence habituelle des enfants était rejetée.
Ces éléments ne sont pas là non plus nouveaux et existaient antérieurement à la décision du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de BELLEY.
M. [S] [D] défaille ainsi à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation.
Aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Il convient de rappeler que la Caisse des Dépôts et Consignations est le seul organisme auprès duquel une consignation peut être ordonnée en application de l’article L 518-19 du code monétaire et financier et qu’en conséquence la demande susvisée ne pourra qu’être ordonnée auprès de cet organisme et non auprès de la CARPA du Rhône comme le sollicite l’appelant.
Le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite.
M. [S] [D] fait état à titre de motif légitime de sa capacité imminente à honorer cette somme auprès de la CARPA du Rhône compte tenu de l’opération de promotion immobilière actuellement en cours sur la commune de [Localité 6] de la société C2RI dont il est le président.
M. [N] [A] s’y oppose en indiquant que M. [S] [D] n’apporte aucun élément quant à la réelle possibilité de verser ces fonds et qu’il ne cesse de reculer la date de la perception effective des fonds.
Le moyen de M. [S] [D] qui ne consiste qu’en une démonstration d’une capacité financière imminente retrouvée et qui ne justifie pas de la légitimité de priver le créancier de la perception immédiate de sommes que lui a allouées le premier juge sera rejetée.
La demande de ce chef formée par M. [S] [D] sera rejetée.
Sur les autres demandes.
M. [S] [D] succombant sera condamné à verser à M. [N] [A] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine CHAIGNE, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 14 février 2025,
Constatons que la pièce numérotée quatre : « jugement du juge des enfants de [Localité 4] en date du 30 septembre 2024 » dans le dossier de l’intimé est manquante et ne figure donc pas aux débats,
Déclarons irrecevable la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley en date du 6 janvier 2025 formée par M. [S] [D],
Rejetons la demande subsidiaire aux fins de consignation formée par M. [S] [D],
Condamnons M. [S] [D] à verser à M. [N] [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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