Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 24/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03855 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZWE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021193
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d’Evreux du 23 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 23/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2016, la SA COFIDIS a consenti à M. [D] [I] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 36 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 6,72 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2022, revenue «destinataire inconnu à l’adresse », la SA COFIDIS a mis en demeure M. [D] [I] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 2 196,13 euros, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022, avec avis de réception du 25 novembre 2022, adressée à une nouvelle adresse, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [D] [I] de lui régler la somme de 34 208,16 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2023, avisée le 14 janvier 2023 et revenue « pli avisé et non réclamé», la SA COFIDIS a fait délivrer à M. [D] [I], à sa nouvelle adresse, une copie de la mise en demeure du 28 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2023 , la SA COFIDIS a fait délivrer à M. [D] [I] une copie de la notification de déchéance du terme du 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, la SA COFIDIS a fait assigner M. [D] [I] en paiement des sommes dues devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux, qui par jugement du 15 septembre 2023 s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— condamné M. [D] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 476,86 euros arrêtée au 23 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 23 novembre 2022, au titre des échéances impayées du regroupement de crédits consenti le 21 novembre 2016 ;
— débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes au titre du regroupement de crédits du 21 novembre 2016 ;
— condamné M. [D] [I] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 6 novembre 2024, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, remis à l’étude, la SA COFIDIS a signifié à M. [D] [I] la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, remis à l’étude, la SA COFIDIS a signifié à M. [D] [I] la déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions et pièces.
M. [D] [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA COFIDIS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné M. [D] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 476,86 euros arrêtée au 23 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 23 novembre 2022, au titre des échéances impayées du regroupement de crédits consenti le 21 novembre 2016 ;
condamné M. [D] [I] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
estimé que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise et en ce qu’il a, conséquemment, débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes au titre du regroupement de crédits du 21 novembre 2016 ;
rejeté la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la SA COFIDIS recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner M.[D] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 34 806,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
— dire que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner M. [D] [I] au paiement de ladite somme ;
— condamner M. [D] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en droit et en équité, en première instance, outre 2 000 euros en cause d’appel ;
— condamner M. [D] [I] en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SA COFIDIS en paiement des sommes dues
Le premier juge a débouté en partie la SA COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 34 806,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 octobre 2022, ainsi que de l’indemnité légale de 8 %, au motif que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 23 novembre 2022 avec accusé de réception du 25 novembre 2022, soit moins de trente jours après la mise en demeure du 28 octobre 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure adressée par la SA COFIDIS par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2022, revenue «destinataire inconnu à l’adresse », l’adresse étant [Adresse 3], à [Localité 7] (pièce n° 12), a été réitérée par la SA COFIDIS par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2023, à une autre adresse de M. [D] [I], à savoir, [Adresse 6] à [Localité 8], dont il a été avisé le 14 janvier 2023, la lettre étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé» (pièce n° 13).
Par suite de cette mise en demeure adressée le 10 janvier 2023 à M. [D] [I], la SA COFIDIS a pu valablement lui notifier plus de trente jours après, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2023 la notification de la déchéance du terme du prêt prévue dans le contrat de crédit (pièce n° 15).
Par ailleurs, pour justifier de sa créance, la SA COFIDIS produit, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, outre l’offre de contrat de regroupement de crédits, le bordereau de rétraction, la fiche de dialogue revenus et charges, la fiche d’informations pré-contractuelle, la justification de consultation du FICP, le tableau d’amortissement et un historique de compte.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du dernier décompte produit en date du 9 mars 2023 (pièce n° 16), que M. [D] [I] reste devoir à la SA COFIDIS la somme de 34 806,31 euros, indemnités légale au taux de 8 % comprise pour un montant de 2 452 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2022.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé comme le sollicite la SA COFIDIS, en ce qu’il a condamné M. [D] [I] à lui payer la somme de 2476,86 euros arrêtée au 23 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 23 novembre 2022, au titre des échéances impayées du regroupement de crédits consenti le 21 novembre 2016, et sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes au titre du regroupement de crédits du 21 novembre 2016.
Afin de tenir compte de la condamnation confirmée et de ce qui reste dû, M. [D] [I] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 32 059,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2022 sur la somme de 29 697,51 euros, et au taux légal sur la somme de 2452 euros à compter du 23 novembre 2022, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [I], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 476,86 euros arrêtée au 23 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 23 novembre 2022, au titre des échéances impayées du regroupement de crédits consenti le 21 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] à payer la SA COFIDIS la somme de 32 059,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 23 novembre 2022 sur la somme de 29 697,51 euros, et au taux légal sur la somme de 2 452 euros à compter du 23 novembre 2022, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [D] [I] aux dépens de premières instance et d’appel ;
Condamne M. [D] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier Le président
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