Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
ALR /CH
— --------------------
N° RG 24/00967 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DI3I
— --------------------
[V] [D]
C/
[T] [D], [P] [D], [E] [D], G.F.A. DU MIRAIL
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 145-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 15]
de nationalité française, Gérant de Société
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Stéphane DE SEZE, SELARL DE SEZE ET BLANCHY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une ordonnance de référé du Président du tribunal d’AGEN en date du 17 Juin 2024, RG 24/00031
D’une part,
ET :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14]
de nationalité française, Exploitant Agricole
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [P] [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14]
de nationalité française, Retraitée
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Vincent DUPOUY, SCP DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN et par Me Eve DONITIAN, SCP EYQUEM -BARRIERE DONITIAN CAILLOL avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
de nationalité française, Eleveur
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 6]
GROUPEMENT FONCIER DU MIRAIL
RCS [Localité 11] 315 502 369
[Adresse 13]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS.
Le «Groupement Foncier Agricole du Mirail» constitué le 3 février 1979, comptait 5 associés, porteurs du capital social comportant 2500 parts, réparti entre le père, [C] [D], détenteur de 2.400 parts et les quatre enfants, [E] [D], [V] [D], [T] [D], et [P] [D], détenteur chacun de 25 parts.
Lors du décès du père, le [Date décès 8] 1989, ses 2.400 parts sont devenues indivises entre les 4 enfants sous l’usufruit de leur mère, conjoint survivant, jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2003.
Depuis 1989, [T] [D] administre et fait vivre ce GFA.
Les terres, propriété du GFA, ont été cédées le 4 octobre 2022 au prix de 975 265 '.
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2022, il a été décidé de bloquer le prix de la vente sous réserve de 160.000 ' répartis entre les porteurs de parts. Les 2.400/2.500èmes de ce prix constituent un actif successoral,
Absent de cette assemblée, M. [V] [D], avait donné pouvoir à sa s’ur [P] [D] représenter les 2.400 parts indivises.
Par actes des 17, 19, 30 janvier 2024 et 1 mars 2024, M. [V] [D] a fait assigner M. [E] [D], M. [T] [D], Mme [P] [D], et le GFA du Mirail devant le président du tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les copropriétaires de 2.400 parts sociales indivises dans le GFA DU MIRAIL dépendant de la succession de feu [C] [D].
Par ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Agen a :
Rejeté la demande de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Condamné la demande de M. [T] [D] et Mme [P] [D] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont laissés en l’état à la charge de M. [V] [D], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y a condamné ;
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. [V] [D] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [T] [D], Mme [P] [D], M. [E] [D] et le GFA du Mirail, en indiquant que l’appel porte sur les chefs du jugement ayant rejeté la demande de désignation d’un administrateur ad hoc et l’ayant condamne aux dépens, chefs de jugement qu’il cite dans son acte d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 10 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions responsives enregistrées au greffe le 21 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [L] [X] demande à la cour, par application des articles 1844 du Code Civil, 815-3 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Reformer l’ordonnance du 17 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Constatant l’absence d’accord de l’unanimité des indivisaires pour nommer un mandataire commun associé :
Designer tel mandataire ad’hoc qu’il plaira avec pour mission :
De représenter les copropriétaires de 2.400 parts sociales indivises dans le GFA DU MIRAIL dépendant de la succession de feu [C] [L] [X].
Dire que le mandataire ad hoc pourra disposer d’un droit de vote lors de toutes assemblées générales à venir, indépendamment des coindivisaires, en sa seule conscience et dans le strict intérêt de l’indivision qu’il représente.
Dire que le mandataire ad hoc pourra requérir de la gérance qu’elle soumette aux associés un rapport sur les opérations et sur les comptes de la société ainsi que le bilan et les projets de résolutions dont elle proposera l’adoption, conformément à l’article 20 des statuts de ladite société.
Dire que la mission de ce mandataire ad hoc sera fixée à 24 mois à compter de l’acceptation de sa mission, renouvelable par le juge de référés sur saisine de la partie la plus diligente, à défaut sa désignation caduque.
Dire qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le mandataire désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Fixer à la somme qu’il vous plaira le montant de la consignation qui sera versée à titre d’avance sur honoraires du mandataire ad hoc à la charge des parties, à parts égales entre elles.
Condamner M. [T] [D] et Mme [P] [D] à payer à M. [V] [D] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, M. [V] [D] fait valoir :
La situation de blocage paralysant le fonctionnement du GFA (impossibilité de décision collective, absence de gérant régulièrement nommé),
Les dispositions de l’article 815-3 du code civil et les dispositions statutaires exigeant que les parts indivises soient représentées par un associé indivisaire ne peuvent déroger à l’article 1844 du Code civil, ni à la demande de nomination d’un mandataire en justice lorsque les indivisaires ne s’accordent pas,
La nomination d’un mandataire au sein du GFA, qui constitue presque l’intégralité de l’actif successoral, accélérera le règlement de la succession.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 28 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile M. [T] [D] et Mme [P] [D] demandent à la cour de :
Déclarer [V] [D] mal fondé en son appel.
Confirmer l’Ordonnance rendue sur référé le 17 juin 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AGEN.
Y ajoutant,
Condamner [V] [D] à payer à [T] [D] et [P] [D] la somme de 1500 ' à chacun au visa de l’article 700 du CPC au titre de l’instance en référé.
Condamner [V] [D] à payer à [T] [D] et [P] [D] la somme de 1500 ' à chacun au visa de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel
Condamner [V] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [D] et Mme [P] [D] font valoir :
M. [T] [D], gérant depuis 1989, administre et fait vivre le GFA sans aucune difficulté,
Mme [P] [D] a été désignée à l’unanimité par ses trois frères pour représenter les 2400 parts d’indivision successorale,
M. [V] [D] retarde les opérations de liquidation partage successoral,
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2022, il a été décidé de bloquer le prix de la vente du GFA, excepté sur la somme de 160 000 ', répartie entre les co indisaires,
L’article 815-3 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, et l’article 11 des statuts du GFA exigent que le mandataire soit choisi parmi les associés,
Le GFA ne constitue pas la quasi intégralité de l’actif successoral, lequel s’élève à 3 millions '.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS,
La déclaration d’appel et les conclusions initiales de la partie appelante ont été signifiées :
Par actes du 12 novembre 2024 à M. [E] [D] et au GFA du Mirail selon acte remis respectivement à personne et à personne habilitée,
Par actes des 24 et 26 novembre 2024 à M. [E] [D] et au GFA, selon actes remis à domicile (M. [J] [M] gardien),
Par actes 27 février 2025 à M. [E] [D] et au GFA, selon actes remis à domicile (Mme [P] [D]) et à personne morale (à personne habilitée, Mme [P] [D], sa s’ur).
Ces actes indiquent aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de ceux-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, rappelant également les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Ces parties intimées n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
*****
La cour, juridiction d’appel de l’ordonnance de référé, statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés, en l’espèce, du président du tribunal judiciaire d’Agen.
L’article 834 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2021, dispose que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2021, dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il appartient au demandeur au référé de justifier de ce que les conditions, telles que posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sont réunies.
En l’espèce, il appartient à M. [V] [D],
Soit de justifier d’un cas d’urgence, pour solliciter toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Soit, même en présence d’une contestation sérieuse, de justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite pour solliciter les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
M. [V] [D] conclut à l’impossibilité de décisions collectives et à ce «qu’il est donc tant dans l’intérêt du GFA que dans celui de l’indivision successorale, qu’un tiers soit nommé pour le droit de vote des parts indivises majoritaires ne serait-ce que pour requérir de la gérance qu’elle soumette aux associés un rapport sur les opérations et sur les comptes de la société ainsi que le bilan et les projets de résolutions dont elle proposera l’adoption, conformément à l’article 20 des statuts de ladite société ».
Pour autant, M. [V] [D] ne justifie pas se trouver dans un cas d’urgence puisque le GFA se trouve administré depuis le décès du père, soit depuis 1989, par M. [T] [D], le frère, et aucune situation de blocage n’est démontrée, les terres du GFA ayant été régulièrement vendues.
Ensuite, et par assemblée générale du 25 mai 2022, Mme [P] [D] a été désignée à l’unanimité par ses trois frères, pour représenter les 2.400 parts indivises.
Et lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2022, il a été décidé de bloquer le prix de la vente sous réserve de 160.000 ' répartis entre les porteurs de parts. M. [V] [D], absent de cette assemblée, avait donné pouvoir à sa s’ur [P] [D].
Ces délibérations régulières, non remises en cause judiciairement, s’appliquent.
M. [V] [D] ne démontre alors ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite.
Les conditions posées par les articles 834 et 835 du code civil ne sont pas réunies.
La cour infirme l’ordonnance frappée d’appel et dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient, donc, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme l’ordonnance sur les dépens et condamne M. [V] [D] à verser à M. [T] [D] et à Mme [P] [D] la somme de 1500 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [V] [D], succombant à l’instance d’appel, est condamné aux dépens et à verser à M. [T] [D] et à Mme [P] [D] la somme de 1500 ' chacun sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé du 17 juin 2024, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne M. [V] [D] à verser à M. [T] [D] et à Mme [P] [D] la somme de 1500 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [V] [D] à verser à M. [T] [D] et à Mme [P] [D] la somme de 1500 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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