Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mars 2023, N° 21/05283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02268
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3TP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/05283)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2023
APPELANTS :
M. [L] [O]
né le 24 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [P] [V]
née le 04 Avril 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [W] [H]
né le 07 avril 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [T] [Z] épouse [H]
née le 10 décembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [T] [E] [W] [H] ont mis en vente leur maison d’habitation en mars 2021 sur le site Le Bon Coin moyennant le prix de 400.000€.
Par SMS du 24 mars 2021, M. [L] [O] et Mme [P] [V] ont fait une offre d’achat au prix annoncé.
Par mail en retour du 25 mars 2021, les époux [H] ont accepté cette offre et les parties ont convenu d’un rendez vous chez le notaire, Me [M], pour signature d’un avant-contrat le 30 avril 2021.
Le 27 avril 2021, les consorts [O]/[V] ont signé une promesse de vente concernant une résidence locative, la vente ayant été réitérée le 26 août 2021 moyennant le prix de 98.000€.
Le même jour, les époux [H] ont informé les consorts [O]/[V] de ce qu’ils renonçaient à la vente de la maison.
Reprochant aux époux [H] de leur avoir fait perdre une chance d’acquérir le bien litigieux et de subir un préjudice financier du fait de la vente en urgence de leur résidence locative à un moindre prix pour financer l’achat de la maison, les consorts [O]/[V] les ont, suivant exploit d’huissier du 7 décembre 2021, fait citer en paiement de divers dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les consorts [O]/[V] de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer aux époux [H] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 16 juin 2023, les consorts [O]/[V] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2023, M. [O] et Mme [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner les époux [H] à leur payer des dommages-intérêts de 6.000€ au titre de leur perte de chance et de 17.000€ au titre de leur préjudice financier, outre une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— au regard de l’accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite,
— les parties avaient déjà fixé la date de l’avant-contrat chez le notaire des époux [H] le 30 avril 2021,
— concernant la question de la condition suspensive, ils ont renoncé à cette clause et Mme [H] a pu vérifier sa suppression,
— dans ces conditions, les époux [H] ne peuvent prétendre qu’il y avait un désaccord sur cette clause,
— en pièce 13, ils démontrent que les époux [H] ont refusé de vendre pour une toute autre raison et qu’ils ont remis la maison en vente à un prix supérieur de 50.000€,
— ils ont donc perdu une chance d’acquérir la maison et subi une perte financière en vendant dans la précipitation à un prix inférieur un bien immobilier pour financer leur projet d’acquisition.
Par uniques conclusions du 26 septembre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de débouter les consorts [O]/[V] de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de les condamner in solidum à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ils exposent que :
— il n’y avait pas d’accord des parties sur les clauses substantielles du contrat, à savoir la condition suspensive conditionnant la vente de la maison à la cession de leur appartement,
— c’est ce qu’a très justement retenu le tribunal pour débouter les consorts [O]/[V] de leurs demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur l’existence d’une vente
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article 1114 du même code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Les parties s’accordent sur le fait que :
— les époux [H] ont mis en vente leur maison d’habitation moyennant le prix de 400.000€,
— le 24 mars 2021, les consorts [O] /[V] ont fait une offre d’achat pour cette maison au prix annoncé,
— le 25 mars 2021, les époux [H] ont accepté cette offre,
— un rendez vous pour signature d’un avant-contrat a été fixé pour le 30 avril 2021.
Les époux [H] soutiennent qu’un désaccord est survenu concernant une condition suspensive conditionnant la vente de la maison à la cession de l’appartement des consorts [O] /[V] alors que ceux-ci exposent avoir renoncé à cette clause suspensive et l’avoir fait enlever du compromis de vente.
A titre liminaire, il sera observé que les époux [H] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur position.
En revanche, il ressort des échanges de mails produits par les consorts [O] /[V] que :
— en pièce 12, les consorts [O] /[V] ont demandé au notaire de supprimer la clause litigieuse et Mme [H] indique avoir vérifier que c’était « bon » ,
— en pièce 13, Mme [H] indique « Mon mari avait des obligations et il ne peut pas les tenir… et je dois renoncer à vendre pour attendre que la situation s’arrange….M. [O], c’est plus possible pour moi et c’est ma maison et ne vends plus. Trouvez en une autre. »,
— en pièce 16, Mme [H] dit « Aujourd’hui, je suis obligée d’avoir 50.000€ en plus, argent que mon mari devait me remettre et sa société n’est pas florissante… c’est pour cette raison qu’il m’a dit tu vas rester encore un an ici et dans un an, on la remettra en vente ».
Enfin, les consorts [O] /[V] justifient en pièce 1 que les époux [H] ont remis, immédiatement, en vente leur bien immobilier sur le site le Bon Coin, le 6 mai 2021, à un prix supérieur de 50.000€, soit 450.000€.
Dès lors, alors que les époux [H] ne démontrent pas que la clause suspensive litigieuse avait été maintenue comme ils l’affirment, les consorts [O] /[V] rapportent la preuve, qu’en réalité, ce n’est nullement la question de la clause suspensive qui a conduit les vendeurs à renoncer à la vente avec eux mais le montant du prix qu’ils ont souhaité voir majorer de 50.000€.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une clause suspensive, les parties s’étant accordées tant sur la chose que sur le prix, la vente de la maison de [Localité 9] était parfaite, de sorte que les époux [H], en annulant le compromis de vente du 30 avril 2021, ont commis une faute en lien de causalité directe et certain avec le préjudice des consorts [O] /[V] de ne pouvoir acquérir ce bien.
Par voie de conséquence, les consorts [O] /[V] sont bien fondés à voir réparer leur entier préjudice.
2. sur l’indemnisation du préjudice de M. [O] et de Mme [V]
M. [O] et Mme [V] sollicitent la condamnation des époux [H] à indemniser leur perte de chance de ne pas acquérir le bien immobilier litigieux et leur préjudice financier tenant à la vente à un prix inférieur de leur appartement.
Il est constant qu’en refusant fautivement de passer, le 30 avril 2021, le compromis de vente prévu, les époux [H] ont fait perdre aux consorts [O] /[V] une perte de chance majeure d’acquérir le bien immobilier litigieux qui doit être réparée par la condamnation des premiers à payer aux seconds des dommages-intérêts de 5.500€.
En revanche, les consorts [O] /[V] ne démontrent nullement que, de façon certaine, ils auraient pu vendre leur appartement non meublé au prix de 110.000€ selon la seule estimation produite alors qu’ils l’ont cédé à la somme de 98.000€ sans les meubles.
Par voie de conséquence, il convient de débouter les consorts [O] /[V] de leur demande au titre d’un préjudice financier.
3. sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [O] /[V] .
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par les époux [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] à payer à M. [L] [O] et Mme [P] [V] la somme de 5.500€ au titre de la perte de chance d’acquérir la maison d’habitation litigieuse,
Déboute M. [L] [O] et Mme [P] [V] de leur demande au titre d’un préjudice financier,
Condamne in solidum M. [W] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] à payer à M. [L] [O] et Mme [P] [V] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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