Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 sept. 2025, n° 23/19651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 octobre 2023, N° 2023008248 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19651 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUPF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 octobre 2023 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2023008248
APPELANTE
SCCV [Localité 9] – OPÉRATION DU 19 JANVIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 852 324 409,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404,
INTIMÉES
SAS LVMA ENERGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 808 840 540,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
S.C.P. [M] HAZANE [R], prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société LVMA ENERGIE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En applications des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société LVMA Energies exerçait une activité de travaux, maintenance et dépannage de plomberie, climatisation et chauffage à [Localité 8] (77).
Suivant un contrat du 16 juin 2021, elle s’était vu confier par la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier qui est un promoteur immobilier, les lots plomberie sanitaires, chauffage ECS, ventilation mécanique contrôlée de la construction d’un programme immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] (92).
Par jugement du 26 septembre 2022, publié au BODACC le 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l’égard de la société LVMA Energies une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP [O] [M] ' Denis Hazane ' [L] [R], prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2022 (et non du 24 novembre 2021 comme indiqué par erreur), la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier a déclaré au liquidateur judiciaire une créance de 548 769,36 euros HT (658 523,23 euros TTC) et sollicité son admission au passif de la société LVMA Energies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juin 2023 et reçu le 15 juin suivant, le liquidateur a contesté la créance dans son intégralité et proposé de ne pas l’admettre au passif de la société LVMA Energies.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a rejeté en totalité la créance du passif de la société LVMA Energies et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, au motif que la SCCV Garches – Opération du 19 janvier ne justifiait pas avoir répondu au courrier de contestation du 12 juin 2023.
La SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier a relevé appel par déclaration du 7 décembre 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue le 16 octobre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a dit que sa créance était rejetée en totalité du passif de la société LVMA Energies ;
— statuant à nouveau, de dire que le juge-commissaire n’était pas compétent pour connaitre de sa créance et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— en tout état de cause, de condamner la société LVMA Energies et la SCP [M]-Hazane-[R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le créancier n’a pas été valablement avisé par le liquidateur en ce que le courrier de ce dernier a été adressé à la société Les Nouveaux constructeurs qui est la gérante de la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier, que la créance de cette dernière en sa qualité de maître de l’ouvrage procède de l’exécution d’un marché de travaux privés de construction et que l’appréciation du bien-fondé des contestations du mandataire judiciaire excède les compétences du juge-commissaire en ce que sera requise une appréciation minutieuse du cahier des clauses administratives particulières, des comptes-rendus de chantier, du constat d’huissier réalisé avant la résiliation du marché, des situations de travaux émises par l’entreprise et du devis de reprise des travaux inachevés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SCP [M]-Hazane-[R] ès qualités demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— subsidiairement, en cas d’infirmation, de renvoyer la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier devant le juge du fond compétent ;
— en tout état de cause, de débouter cette société de sa demande de dommages et intérêts en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée contre la liquidation judiciaire de la société LVMA Energies ;
— de condamner la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier en tous ses dépens.
Le liquidateur judiciaire soutient que la société Les Nouveaux constructeurs qui est la gérante de la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier était l’auteur de la déclaration de créance sous la signature de son président M. [B], qu’il est donc normal, qu’en parfaite identité de forme, ce soit auprès de la société Les Nouveaux constructeurs en sa qualité de gérante de la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier que la liquidatrice conteste cette créance, que l’absence de réponse de la société Les Nouveaux constructeurs pour le compte de la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier, dans le délai de 30 jours, ne pouvait qu’entraîner le rejet de cette créance, et qu’à titre subsidiaire, il existe une difficulté sérieuse manifeste justifiant d’inviter l’appelante à se pourvoir devant le juge du fond compétent.
La société LVMA Energies a reçu signification de la déclaration d’appel le 9 février 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2024.
Par arrêt du 27 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel de la SCCV Garches ' Opération du 19 janvier à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 1er juillet 2025 et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier communiqué contradictoirement par RPVA le 4 juin 2025, le conseil de la SCP [M]-Hazane-[R] ès qualités fait valoir que compte tenu des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, c’est le juge-commissaire qui eût dû déclarer irrecevable le recours de la SCCV Garches Opération et s’interroge sur le caractère irrecevable de l’appel pour finalement s’en rapporter à justice.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 624-3 du code de commerce, applicable sur renvoi de l’article L. 641-14 du même code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire prises (en matière de vérification et d’admission des créances) est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l’espèce, il est constant que la SCCV [Localité 9] – Opération du 19 janvier n’a pas apporté de réponse à la lettre de contestation. Le créancier prétend toutefois justifier son abstention par le fait qu’il n’a pas été valablement avisé par le liquidateur judiciaire. Il convient donc d’examiner les conditions dans lesquelles la lettre de contestation du 12 juin 2023 reçue le 15 juin suivant a été transmise par le liquidateur.
A cet égard, l’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce prévoit que, si une créance autre qu’une créance salariale est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
La lettre de contestation émise par le liquidateur judiciaire a été adressée à la SA Les Nouveaux constructeurs, société gérante et associée de la SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier selon l’extrait K-Bis de cette dernière et auteur de la déclaration de créance du 24 novembre 2022 par un courrier signé de M. [I] [B] en qualité de « président directeur général de la société LNC SA pour la OPERATION DU 19 JANVIER ».
La lettre de contestation a donc été adressée au représentant légal de la société créancière qui se présente par surcroît comme le mandataire de la SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier dans la déclaration de créance transmise le24 novembre 2022.
La cour observe que la lettre de contestation mentionne en référence, d’une part « Vos Réf. : SCCV [Localité 9] ' OPERATION DU 19/01 » et, d’autre part, « Dossier suivi par [L] [R] (') SAS LVMA ENERGIES Liquidation judiciaire 26/09/2022 », après quoi elle rappelle l’objet de l’échange : « Vous m’avez adressé en son temps, dans ce dossier, une déclaration de créance d’un montant de 658 523,23€. Je vous informe que lors de la vérification du passif cette créance est discutée par le Chef d’Entreprise pour la somme de 658 523,23€, pour le motif suivant (') », ne laissant subsister aucun doute quant à l’objet de ce courrier envoyé à l’adresse commune du siège social de la SCCV et de sa gérante/mandataire la SA Les Nouveaux Constructeurs.
Le motif de la contestation est également précisé en ces termes :
« Vous trouverez ci-joint le courrier du 13 octobre 2022 de LCE (Assistant du maître d’ouvrage), stipulant les pénalités pour un montant de 110 934,36€.
Je ne comprends pas le montant déclaré. LVMA ENERGIES a reçu des réglements de la part du client à hauteur du travail effectué.
Le montant du marché était de 440 920€ ».
Le liquidateur judiciaire indique ensuite explicitement sa proposition d’admission de la créance « pour la somme de 0.00 € », informe le créancier quant au délai de réponse à contestation de 30 jours à compter de la réception de la lettre de contestation et l’avertit quant aux conséquences de son abstention à savoir : « passé ce délai, ma proposition deviendra définitive et ne pourra plus faire l’objet d’une contestation, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Il en résulte que la lettre de contestation du 12 juin 2023 reçue le 15 juin suivant a été valablement adressée au représentant légal du créancier dans les conditions requises par la loi.
La SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier n’a pas répondu dans le délai de 30 jours.
Il n’est pas justifié de ce qu’elle ait été convoquée ou qu’elle ait comparu dans le délai de 30 jours à l’audience du juge-commissaire du 5 octobre 2023, à laquelle elle était représentée par son conseil Me Rocher, avocat au Barreau de Meaux.
En outre, la contestation ne porte pas sur la régularité de la déclaration de créance mais sur le principe et le montant de celle-ci.
La SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier n’ayant pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27, elle ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire, alors que la décision de rejet de ce dernier confirme la proposition du mandataire judiciaire discutant en totalité la créance déclarée.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
La SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevable l’appel relevé par la SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier à l’encontre de l’ordonnance du 16 octobre 2023,
Condamne la SCCV [Localité 9] ' Opération du 19 janvier aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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