Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 nov. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. G.P.V.L, la sté TARDY METAL suite à une fusion représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis c/ son syndic en exercice, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 7 ], S.A.S. EASIMMO F PERGE |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4OS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. G.P.V.L. venant aux droits de la sté TARDY METAL suite à une fusion représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 6]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat pladant : Me Karine RIERA THIEBAULT substituant Me Sébastien SEMOUN (cabinet LEXCASE), avocat au barreau de LYON (toque 851)
DEFENDERESSES :
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 828 499 897, et dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice;
situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON (toque 1770)
S.A.S. EASIMMO F PERGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON (toque 1113)
Audience de plaidoiries du 27 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 27 Octobre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 9 avril 2019 pour un montant de 36 361,60 € TTC, accepté le 6 mai 2019, par la S.A.S. Easimmo F. Perge (Easimmo) en sa qualité à l’époque de syndic, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 7]» (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Tardy métal (Tardy), aux droits de laquelle vient maintenant la S.A.R.L. G.P.V.L. (GPVL), des travaux de fabrication et de pose en rénovation de huit portes d’allées.
Par actes du 2 mars 2021, la société Tardy a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, en condamnation notamment à lui verser la somme de 6 740,80 € outre intérêts.
La société Easimmo a été appelée en cause par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal de proximité de Villeurbanne par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, a notamment :
— condamné la société Tardy à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 43 325,39 € en réparation du préjudice causé, et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Tardy la somme de 6 740,80 €,
— ordonné la compensation,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Easimmo la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GPVL a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2024.
Par assignations en référé délivrées le 4 septembre 2024 au syndicat des copropriétaires et à la société Easimmo, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Easimmo à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 octobre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société GPVL soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à l’erreur d’appréciation des faits commise par le tribunal en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 4 décembre 2019 alors qu’à cette date les portes n’étaient pas en état d’être reçues par le syndicat des copropriétaires et ce n’est que le 18 mai 2020 que les défauts précédemment relevés et relatifs au bon fonctionnement des portes d’allée ont été résolus.
Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que l’absence de crémones pompier faisait partie des réserves non levées et serait un défaut de conformité des portes alors qu’aucune demande spécifique n’a été formulée initialement par le syndicat des copropriétaires, l’installation de ce type de crémones dans cette résidence ne constituant d’ailleurs pas une obligation légale et la proposition de crémones encastrées ayant été tacitement acceptée par le syndicat des copropriétaires. Elle conteste également le quantum de la condamnation qui n’est aucunement à la hauteur de l’éventuel préjudice, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 6 740,80 €.
Elle soutient l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire tenant à sa trésorerie insuffisante pour payer les condamnations prononcées et à l’incertitude sur la capacité de remboursement du syndicat des copropriétaires, la pérennité et la solvabilité de ce dernier étant douteuses.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 janvier 2025, la société Easimmo demande au délégué du premier président de débouter la société GPVL et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réfute tout moyen de réformation en ce que les crémones pompier n’ont jamais été retirées du marché contrairement à ce que prétend la société Tardy en produisant une pièce faisant apparaître une rature d’une telle mention et constate que le Syndicat des copropriétaires produit ce même devis mais sans la moindre rature, ce qui prouve que la rature a été effectuée postérieurement à sa signature. Elle affirme qu’en signant le devis avec les crémones papier, ces éléments sont devenus contractuels.
Ensuite, elle indique qu’en tant que syndic elle ne peut être considérée comme un sachant dans le domaine de la construction et qu’elle a seulement une responsabilité dans le suivi des travaux et dans les paiements faits aux entreprises et qu’à cet égard la société Tardy aurait dû attirer expressément son attention sur la modification essentielle du contrat. Elle rappelle avoir fait une réclamation sur cette absence de crémone.
Elle conteste les conséquences manifestement excessives en ce qu’en première instance, la société Tardy n’a pas fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire et qu’il lui appartient de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 9 janvier 2024, ce qu’elle ne fait pas.
Elle rappelle que la société GPVL ne forme aucune demande à son encontre mais que le syndicat des copropriétaires l’a appelée dans la cause au motif que sa responsabilité pourrait potentiellement être engagée s’il venait à être fait droit à la demande en paiement de la société GPVL.
Elle affirme que le devis prévoyait l’installation de crémones pompier et que l’installation de crémones encastrées par la société GPVL caractérise la non-conformité et une faute contractuelle. De plus, elle signale l’obligation d’information de l’entreprise chargée des travaux dans une copropriété lorsqu’elle entend modifier les spécifications techniques contractuellement convenues.
Enfin, elle réfute toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au 9 janvier 2024 et s’associe pleinement à la démonstration du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 février 2025, la société GPVL maintient les demandes contenues dans son assignation et sollicite également le rejet de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Easimmo.
Elle soutient que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable puisqu’elle démontre le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 9 janvier 2024.
Elle rappelle que les termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile prévoient de manière expresse que les conséquences manifestement excessives doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance et qu’ainsi, il convient de prendre en compte la date à compter de laquelle la demanderesse a eu connaissance de ces conséquences, soit le 12 février 2024, date d’édition de sa situation comptable intermédiaire portant sur le dernier semestre de l’année 2023.
Elle précise que lorsque l’affaire a été plaidée devant le tribunal de proximité de Villeurbanne le 9 novembre 2023, sa situation financière était dans une dynamique d’amélioration, son résultat net pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 s’élevant à 14 134 €.
Elle souligne que l’attestation du gestionnaire du syndicat des copropriétaires est insuffisante à démontrer sa capacité financière de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, elle précise que le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 4 décembre 2019 et qu’il a fait une mauvaise application des règles de droit en retenant une faute contractuelle de la société Tardy.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire révélées postérieurement au jugement du 9 janvier 2024, elle prétend que sa situation financière établie au 31 juillet 2024 lors de la clôture de son exercice comptable est dégradée, le résultat d’exploitation étant passé de – 52 905 € au 31 décembre 2023 à – 91 640 € au 31 juillet 2024 et son compte bancaire présentant au 20 juin 2024 un solde débiteur de – 38 072,95 €.
Elle considère que l’exécution provisoire mettrait en péril sa survie, et ce d’autant plus que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des saisies attributions qui n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 6 859,97 € et 2 916 €. Elle souligne que ce n’est qu’à compter de la clôture de son exercice, à savoir le 31 juillet 2024, que l’étendue et l’importance de ses difficultés financières se sont révélées à elle.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de conduire à l’élargissement de l’analyse des conséquences de l’exécution du jugement à d’autres sociétés que la demanderesse, même si la société GPVL venant aux droits de la société Tardy est détenue à 50 % par la société JMT Participations. Elle ajoute que le manque d’informations disponibles quant à la situation financière du syndicat des copropriétaires rend incertaine la possibilité de restitution des sommes versées.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, débouter la société GPVL de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 9 775 € correspondant au montant des saisies-attributions réalisées et non contestées,
— en tout état de cause, condamner la société GPVL aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que la société Tardy n’a pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, d’autant qu’elle verse aux débats des comptes arrêtés au 31 décembre 2023 pour justifier sa demande.
Il explique que la situation financière de la société GPVL ne s’est pas dégradée postérieurement au jugement mais que les exercices jusqu’au 31 décembre 2023 démontraient déjà des résultats négatifs importants.
Il observe que la société GPVL venant aux droits de la société Tardy dépend d’un groupe de sociétés parfaitement en mesure de faire face à la condamnation prononcée s’élevant après compensation à la somme de 38 084,59 €.
Il précise que désormais la société JMT Participations, qui est désormais l’associé unique de la société GPVL, fait état d’un résultat de l’exercice à hauteur de 321 119 €.
Il maintient que la société GPVL ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il conteste l’existence de moyen sérieux de réformation en ce que les manquements contractuels commis par la société Tardy sont manifestes et fait valoir qu’ayant émis des réserves sur les travaux litigieux tout au long du chantier, aucune chance de réformation du jugement aux fins de voir solliciter la réception tacite ou judiciaire au 18 mai 2020 n’existe.
Il relève que la société Tardy a commis une faute contractuelle en ayant fourni un ouvrage non conforme au contrat et qu’il existe des désordres et malfaçons constatés par procès-verbal d’huissier qui ont amené le tribunal à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réfection qu’il doit faire.
A titre infiniment subsidiaire, il explique que des saisies attributions à hauteur de 9 775 € ont été réalisées et sont non contestées et sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur cette somme.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n’étant différé qu’en cas de contestation devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ;
Attendu que les deux saisies-attribution signifiées le 1er août 2024 et dénoncées le 6 août 2024 à la société GPVL ont été fructueuses à hauteur de 6 859,97 € et de 2 916,99 €, soit un total de 9 776,96 € et cette société n’a pas saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette voie d’exécution ;
Attendu que le premier président ne pouvant remettre en cause une exécution consommée, l’effet attributif de ces saisies-attribution à défaut de saisine du juge de l’exécution avant le 1er septembre 2025 rend irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur du montant saisi ;
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Easimmo et le syndicat des copropriétaires relèvent au visa de ce texte que la société GPVL, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu qu’il appartient à la société GPVL pour être déclarée recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’établir le risque de conséquences manifestement excessives qui lui a été révélé depuis que le tribunal de proximité de Villeurbanne a statué ;
Attendu qu’elle fait valoir que sa situation financière, établie au 31 juillet 2024 lors de la clôture de son exercice comptable, est dégradée, le résultat d’exploitation étant passé de – 52 905 € au 31 décembre 2023 à – 91 640 € au 31 juillet 2024 et son compte bancaire présentant au 20 juin 2024 un solde débiteur de – 38 072,95 € ;
Qu’elle met en avant sa trésorerie insuffisante pour payer les condamnations prononcées par le tribunal, exposant des disponibilités s’élevant au 31 juillet 2024 à un montant total de 5 108 € ;
Attendu qu’elle prétend n’avoir découvert l’étendue et l’importance de ses difficultés financières qu’à compter de la clôture de son exercice, à savoir le 31 juillet 2024 ;
Attendu cependant que le syndicat des copropriétaires relève que la situation financière difficile de la société GPVL était déjà connue au moment de la décision de première instance, la société ayant d’ailleurs délivré son assignation dans le cadre de la présente instance en arrêt de l’exécution provisoire sur la base d’un bilan et compte de résultat établi sur une période de 5 mois du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 ;
Attendu que le deuxième bilan fourni par la suite par la société GPVL pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 inclut de nouveau la période des cinq mois antérieurs au jugement ; que comme le souligne avec pertinence le syndicat des copropriétaires, il est constaté que le résultat négatif d’exploitation était plus important sur la période antérieure au jugement (- 52 905,33 €) que sur la période postérieure du 1er janvier au 31 juillet 2024 (- 38 735 €) ;
Attendu que la société GPVL considère que la période prise en compte pour l’établissement de sa situation comptable intermédiaire ne saurait être assimilée à la date à laquelle elle a eu connaissance de cette situation et elle précise que lorsque l’affaire a été plaidée devant le tribunal de proximité de Villeurbanne le 9 novembre 2023, sa situation financière était dans une dynamique d’amélioration ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait remarquer que le bilan au 31 juillet 2022 fait ressortir des disponibilités à hauteur de 4 158 € et un résultat net comptable à ''36 231,16 € ; qu’ainsi la société GPVL n’est pas sérieuse à soutenir que les difficultés financières sont apparues ou lui ont été révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société GPVL défaille ainsi à démontrer la révélation postérieure à la décision dont appel d’éléments de nature à conférer au maintien de l’exécution provisoire des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il convient de la déclarer irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société GPVL succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire et la demande présentée au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 mars 2024,
Déclarons la S.A.R.L. GPVL irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A.R.L. GPVL aux dépens de ce référé et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], et à la S.A.S. Easimmo F. Perge à chacun une indemnité de 800 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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