Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 septembre 2025, n° 24/00718
TGI 10 janvier 2024
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CA Grenoble
Infirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre la rechute et l'accident du travail

    La cour a estimé que le lien de causalité entre la rechute et l'accident n'était pas exclusif, et que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident ne s'appliquait plus, rendant la demande de prise en charge non fondée.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la rechute

    La cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que les preuves fournies ne démontraient pas un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute et l'accident initial.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [9] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry qui avait reconnu la rechute de M. [R] comme imputable à un accident du travail survenu en 2007. La cour d'appel a examiné la question de la causalité entre la rechute et l'accident initial. Le tribunal de première instance avait conclu à un lien direct, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que M. [R] n'avait pas prouvé un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la rechute et l'accident, en raison de l'existence d'autres causes possibles. En conséquence, la cour a débouté M. [R] de sa demande de prise en charge de la rechute et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00718
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00718
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 22/00306
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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