Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 22/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00718
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEIV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Louise BAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00306)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 12 février 2024
APPELANTE :
Société [5]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [C] [X], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt et observations et la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2007, M. [L] [R], agent de la [12] né le 11 avril 1965, a été victime d’un accident du travail reconnu d’origine professionnelle par la [4] ([9]) de cette entreprise.
L’accident s’est produit dans ces circonstances : « en voulant faire glisser le rail avec les portiques, la mâchoire d’un portique a bloqué sur un insert électrique ce qui a fait tomber le portique sur moi ».
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits indique : « a pris une barre sur la tête : hématome derrière l’oreille droite et sur l’avant-bras D. Pas de lésions visibles ce jour. Entorse cheville gauche, malléole interne ».
M. [R] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 27 mars 2008.
Le 19 avril 2022, après avis du médecin conseil, la [9] de la [12] a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 20 février 2007 une rechute déclarée suivant certificat médical du 5 avril 2022 mentionnant : prothèse totale du genou gauche.
Le 23 septembre 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la [8] ([10]) de la [9] saisie de sa contestation du refus de prise en charge de la rechute.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [Y], afin de déterminer si la rechute du 5 avril 2022 est en lien de causalité direct avec l’accident du travail en date du 20 février 2007.
A l’issue de l’examen médical, sans avoir eu accès au rapport du médecin-conseil de la [12], l’expert a conclu : « nécessité de prise en charge des soins découlant de façon directe et certaine de l’accident du travail du 20/02/2007 et notamment de la prothèse du genou G ».
Il a aussi relevé : « ll apparaît donc une continuité des soins entre l’AT du 20/02/2007 : médicaux, infiltrations, port de semelle compensatrices et acte médical du 5/04/22 ».
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable le recours de M. [R] et l’a dit bien fondé,
— dit que la rechute est imputable à l’accident du travail du 20 février 2007 dont a été victime M. [R],
— condamné la [9] de la [12] à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 5 avril 2022 de l’accident du travail du 20 février 2007 dont a été victime M. [R],
— condamné la [9] de la [12] à liquider les droits de M. [R] conformément à cette décision,
— condamné la [9] de la [12] au paiement des dépens de l’instance incluant le coût de la consultation médicale,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 12 février 2024, la [9] de la [12] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée du greffe datée du 12 janvier 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] ([9]) de la [12] selon ses conclusions déposées le 18 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 10 janvier 2024 en ce qu’il dit que la rechute du 5 avril 2022 est imputable à l’accident du travail du 20 février 2007 dont a été victime M. [R] ;
— confirmer sa décision prise le 19 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté la reconnaissance de l’imputabilité de la rechute invoquée le 5 avril 2022 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [R],
A titre exceptionnel,
— ordonner une mesure de consultation médicale.
Elle soutient que les conditions de reconnaissance d’une rechute ne sont pas caractérisées en l’espèce.
Elle estime que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé ainsi que d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre cette aggravation et l’accident initial du 20 février 2007 à l’origine, d’après le certificat médical initial, des lésions suivantes : un hématome derrière l’oreille droite et sur l’avant-bras droit, une entorse à la cheville gauche malléole interne.
Elle note que l’accident du travail initial n’a pas entraîné de lésion au genou gauche, que dans son rapport d’appréciation médicale de l’incapacité permanente réalisé le 1er avril 2008 ayant conclu à une IPP de 0 %, son médecin conseil avait relevé, pour la cheville : amplitude complète, stable et pour le genou : flexion et extension complètes, 0-135° ; pas de laxité. Pas d’amyotrophie.
Elle rappelle qu’en l’absence de lésion au genou gauche, le médecin-conseil avait également refusé la prise en charge d’une rechute du 1er août 2016 « gonalgie gauche depuis environ 6 mois », décision confirmée après réalisation d’une expertise technique de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin elle remarque que, dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [Y] a constaté l’absence d’oedème, d’épanchement du genou gauche et a indiqué : « Il apparaît donc une continuité des soins entre l’AT du 20/02/2007 : médicaux, infiltrations, port de semelle compensatrices et acte médical du 5/04/22 ». Or elle considère que la seule continuité des soins médicaux ne peut permettre la reconnaissance d’une rechute, dès lors que cette continuité ne permet pas de caractériser une aggravation de l’état de santé de l’assuré ni l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions motivant la demande de rechute et l’accident du travail.
M. [L] [R] au terme de ses conclusions parvenues le 2 août 2024 reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement.
Il s’étonne que la [9] de la [12] conteste le rapport du docteur [Y].
Il explique que, contrairement à ce qu’elle prétend, la caisse a bien été informée d’une prolongation du 23 mars 2007 faisant apparaître des douleurs au genou gauche, de sa rechute et également de son opération de la prothèse totale du genou gauche avant 2022.
Il rappelle que, pour obtenir une dispense de paiement suite à un accident du travail, il est tenu de produire des documents médicaux de sorte que la [9] de la [12] est bien destinataire de ces informations. Il relève que cette dernière pas émis de contestations pour la prise en charge totale de soins antérieurs liés à ce genou.
Il relève aussi que la [9] de la [12] avait reconnu une rechute du 12 février 2018 au titre de l’accident du travail du 20 février 2007, ce qui ajoute à son incompréhension.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L.443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce M. [R] a été victime d’un accident du travail le 20 février 2007 déclaré consolidé le 27 mars 2008, sans séquelles indemnisables.
Le certificat médical initial du 21 février 2007 ne mentionne comme lésions qu’un hématome derrière l’oreille droite et sur l’avant-bras droit, pas de lésions visibles à ce jour et une entorse de la cheville gauche malléole interne, donc aucune lésion au genou.
M. [R] justifie effectivement (pièce 2) d’un extrait de son dossier médical tenu par son médecin traitant où il est consigné en date du 23 mars 2007 une prolongation jusqu’au 30 avril 2007 pour des douleurs au genou gauche et à la cheville gauche, ainsi que d’un certificat médical du 23 mars 2007 de prolongations de soins jusqu’au 30 avril 2007 pour des douleurs à la palpation du plateau tibial du genou gauche sans gêne à la marche + douleurs importantes cheville gauche (ndr : le reste illisible) et de la notification de la prise en charge d’une nouvelle lésion le 2 avril 2007.
Cependant certains éléments du dossier qu’il a versés aux débats établissent d’autres causes possibles et/ou concurrentes des lésions actuelles de son genou gauche ayant nécessité une prothèse totale :
— le compte-rendu de consultation de rhumatologie du 1er août 2007 (Dr [U] ; annexe 3 M. [R]) indique qu’il persiste une douleur interne de la cheville gauche permanente mais aussi que M. [R] décrit des épisodes de blocage limitant l’extension du genou gauche pour lesquels : ' l’examen clinique est normal si ce n’est une sensibilité lors de la manoeuvre de Grining test au niveau du compartiment interne : il s’agit soit d’une altération méniscale soit d’un corps étranger ; je lui demande une radiographie de ce genou avant de pousser plus loin l’investigation ;
— le même jour (1er août 2007) une prescription de radios des deux genoux, gauche et droit ;
— le compte rendu de consultation du chirurgien (Dr [D] ; annexe 3 M. [R]) du 28 novembre 2007 au rhumatologue précité, indiquant qu’au niveau du genou gauche M. [R] présente une douleur interne ne s’améliorant pas depuis le traumatisme et que ce genou est le siège d’un syndrome méniscal interne complet, avec prescription d’un IRM pour un bilan méniscal du genou gauche ;
— le compte rendu de ménisectomie interne du genou gauche sous arthroscopie du 31 janvier 2008 qui mentionne une chondropathie stade 1 au niveau du compartiment fémoro-tibial-interne du cartilage du plateau tibial et du condyle et au niveau du compartiment fémoro-patellaire du cartilage de la rotule et de la trochlée, soit un état dégénératif et non traumatique ;
— le rapport médical d’appréciation de l’incapacité permanente contemporain de la date de consolidation après examen du même jour (27 mars 2008), ayant conclu à l’absence de séquelles indemnisables notamment au niveau du genou (flexion et extension complètes 0-135 degrés) et relevé cette chondropathie de stade 1, mais aussi comme antécédents un claquage du genou gauche pris en charge en tant qu’accident du travail le 30 août 2000 ;
— le compte-rendu de consultation du 23 mai 2012 du rhumatologue précité (Dr [U]) cette fois à propos du genou droit, mentionnant que M. [R] souffre aussi de son genou droit en rapport avec une gonarthrose fémoro-tibiale-externe majeure, avec chondrolyse totale en schuss que les injections d’acide hyaluronique ne soulagent pas et la préconisation à terme d’une ostéotomie (ndr : réalignement du genou dans le plan vertical par section de l’os) ;
— le compte rendu de radiographie des deux genoux du 20 novembre 2018 (pièce [R] n° 3) pour gonalgies bilatérales, ayant relevé un genou valgus à droite à 5 degrés et un genou varus gauche à 4 degrés ;
— le compte-rendu du 5 avril 2022 de prothèse totale du genou gauche sur un tableau de gonarthrose gauche pluri-compartimentale invalidante et résistante au traitement médical de stade 2 (cf certificat du 22 novembre 2021).
Il en ressort donc un état dégénératif bilatéral des genoux à gauche et à droite sur un terrain de varus / valgus asymétrique gauche / droit congénital et une précédente lésion ligamentaire du genou gauche en 2000, tandis que le 27 mars 2008 M. [R] était consolidé de son accident du travail sans séquelles indemnisables par la caisse de la [12], décision devenue définitive faute d’être contestée en son temps.
Dans ce contexte, la rechute du 5 avril 2022 caractérisée par une prothèse totale du genou gauche dont il est demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, 15 années après, peut avoir un lien de causalité direct avec l’accident du travail du 20 février 2007 mais sans être exclusif, étant rappelé précédemment que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail ne s’applique plus et que la preuve de ce lien de causalité direct, certain et exclusif, incombe à l’assuré.
Cette conclusion n’est pas en contradiction avec celle du Dr [Y] qui a estimé, sans avoir eu accès au rapport du médecin conseil de la [12] et à certaines des pièces médicales précitées, qu’il y avait une nécessité de prise en charge de soins découlant de façon directe et certaine de l’accident du travail du 20 février 2007, notamment la prothèse totale du genou gauche, mais sans pour autant qualifier d’exclusif le lien pouvant exister entre ces lésions au genou gauche et l’accident du 20 février 2007, condition tant médicale que juridique pour leur prise en charge au titre de cet accident.
En conséquence le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, M. [Y] débouté de sa demande de prise en charge de la rechute du 5 avril 2022.
Il supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n° 22/00306 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande de prise en charge de la rechute du 5 avril 2022 au titre de l’accident du travail du 20 février 2007.
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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