Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLARA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 24/01168
APPELANTE
LC ASSET 2, SARL de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (77)
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros avec intérêts au taux nominal variable selon le montant de l’utilisation avec mise à disposition immédiate d’une somme de 2 700 euros remboursable en 48 échéances de 67,87 euros et une dernière échéance ajustable au taux débiteur de 9,53 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [C] [E] selon signature électronique du 24 janvier 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 31 mai 2024, la société Floa a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que s’il était bien versé aux débats une enveloppe de preuve contenant un fichier de preuve de signature électronique, il n’était justifié d’aucune vérification de nature à déterminer si la personne en possession de l’adresse de messagerie électronique mentionnée à ce fichier de preuve était bien l’emprunteuse ni de la vérification de la pièce d’identité. Il a considéré que le fichier de preuve ne précisait pas le procédé utilisé pour procéder à l’authentification du signataire et à la manifestation de son consentement. Il a déploré l’absence de production d’une attestation délivrée par l’ANSSI. Il a relevé également qu’aucun élément ne permettait de rattacher le contrat et le fichier de preuve en l’absence de tout numéro d’identification.
Il a rejeté l’existence de commencements de preuve par écrit dans la mesure où l’historique de compte émanait de la banque et à défaut de toute pièce émanant du signatauire. Il en a conclu qu’il n’existait pas de certitude quant à l’identité du signataire de l’offre.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2025, la société LC Assets 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement,
à titre principal,
— de condamner Mme [E] à lui payer une somme 7 174,71 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [E] au titre des restitutions à lui payer une somme de 7 174,71 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [E] à payer et à porter à la société LC Assets 2 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que la signature électronique a été créée par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique qui fait partie intégrante de la liste des prestataires homologués au sein de l’Union Européenne comme autorité de certification électronique qualifiée, qu’il s’agit bien d’une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Elle affirme donc que la réalité de l’engagement de Mme [E] est établie à défaut de preuve contraire susceptible de renverser cette présomption.
A titre subsidiaire, elle indique que la signature électronique a été apposée sur les documents contenus dans le fichier de preuve notamment sur le contrat, par le biais d’une authentification sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect and Sign, que l’adresse électronique utilisée par le signataire est reprise dans le cadre de ce même fichier de preuve. Elle ajoute que l’utilisation d’un service de certification permet de mettre en évidence la fiabilité de la signature et par voie de conséquence, la réalité du contrat, dans la mesure où le prestataire est en mesure de fournir, au besoin et notamment en cas de recours à une expertise informatique, le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml.
Elle estime ses demandes fondées car il a bien été procédé au déblocage des fonds et que des remboursements ont été effectués.
Elle observe que l’offre est identifiée sous le numéro de dossier 14347492, que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement en sa page 4 de la partie « Parcours client ' Trust and Sign », de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l’offre litigieuse.
Elle estime que sa créance est bien fondée et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des impayés.
Elle fait état de la remise de la FIPEN qui figure en pages 1 et 2/18 de la liasse contractuelle adressée et conservée par l’emprunteur. Elle fait remarquer qu’il résulte de l’offre préalable que l’emprunteur a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt et affirme que cette mention, approuvée par la signature de l’emprunteur vaut aveu extra judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l’offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d’assurance.
Elle affirme avoir vérifié la solvabilité en produisant la fiche de dialogue et avoir consulté le FICP puis avoir respecté toute ses obligations précontractuelles.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 23 avril 2025 et du 5 juin 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré par mise à dispoistion au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société LC Asset 2 justifie venir aux droits de la société Floa selon acte de cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue à l’encontre de Mme [E].
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 24 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 14347492, adressée numériquement à Mme [E] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [E],
— en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement,
— en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
— en pages 7 à 8, un autre exemplaire du contrat « à conserver »,
— en page 9, la fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13, l’information et le conseil en assurance,
— en pages 14 à 16, la notice d’assurance,
— en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiemen (exemplaire à conserver).
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de Mme [E], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit aussi la copie de la carte d’identité ainsi que les vérifications de conformité effectuées par la banque faisant apparâitre une différence de civilité entre le contrat et la pièce d’identitié, étant observé que Mme [E] était épouse [L] au moment de la délivrance de la carte d’identité en 2009 alors qu’elle apparaît sous son seul nom de jeune fille en 2021 lors de la souscription du contrat, ce qui n’est pas en soi preuve d’une quelconque difficulté. Elle produit aussi la copie d’un RIB, d’un avis d’imposition établi en 2020 au nom de Mme [E], les justificatifs de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des 24 janvier 2021 et 3 octobre 2022, les courriers de renouvellement du contrat du 20 octobre 2021 et du 20 octobre 2022 et l’historique du contrat.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-20210124020020-FM5CQJMBHNNYKF10, Mme [E] a apposé sa signature électronique 24 janvier 2021 à compter de 2 heures 6 minutes et 36 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [E] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 1].
L’enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l’offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l’adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par la candidate à l’emprunt en remplissant la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation des fonds pour 2 700 euros le 2 février 2021 et prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 28 février 2021 sans difficulté jusqu’au mois de novembre 2022 sans jamais que la réserve maximale ne soit dépassée.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
En l’espèce, la réserve maximale ne soit dépassée et les échéances ont arrêtées d’être payées le 30 novembre 2022.
Il s’ensuit que l’action de la société Floa initiée le 31 mai 2024 est parfaitement recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [E] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le contrat a été conclu à distance. L’article L. 312-17 du même code impose à la banque en cas de crédit à distance de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 341-3 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
La banque ne produit pas de pièce justifiant du domicile de Mme [E] de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure en recommandé avant déchéance du terme du 4 mai 2023 enjoignant à Mme [E] de régler l’arriéré de 692 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 7 085,78 euros.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société Floa ne fonde son action que sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX01] avec une utilisation de la réserve de 2 700 euros le 2 février 2021 alors que ses demandes en condamnation de Mme [E] semblent également englober un sous-compte n° [XXXXXXXXXX02] (pièces 9 et 7) dont il n’est fourni aucun élément permettant de le rattacher à l’offre de contrat validée le 24 janvier 2021.
En prenant en compte la liste des mouvements du sous-compte n° [XXXXXXXXXX01] lequel constitue la pièce 8 de la société Flo, faisant apparaître les sommes versées soit 848,15 euros en 2021, 1 608,27 euros en 2022 puis un remboursement total du solde dû de 1 209,23 euros au 26 juillet 2023, il apparaît que les sommes versées excèdent le montant des sommes utilisées.
Dès lors, les demandes en paiement doivent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions y compris quant au sort des dépens et au rejet des demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa recevable en sa demande ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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