Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2025, n° 24/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 2024P1252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 24/04848 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N74W
S.A.R.L. H.B.D.I.
c/
S.C.P. [B] [H]
S.A.S. FUNDIMMO FP1
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 24/04891
Notifié par LRAR :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2024 (R.G. 2024P1252) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024
APPELANTE :
SARL H.B.D.I, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [X] [C], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL H.B.D.I, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 octobre 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FUNDIMMO FP1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée Maître Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1 – La société HDBI a notamment pour activité des prestations d’études et de conseils techniques préalables à la réalisation d’opérations immobilières, l’activité de marchand de biens et de promotion immobilière.
En octobre 2018, la société [C], spécialisée dans la promotion immobilière sur [Localité 4] et filiale de la société HBDI, a contracté des financements obligataires avec la société Fundimmo FP1. La société HBDI s’est portée caution solidaire du remboursement de la somme de 280 000 euros outre intérêts conventionnels.
La société [C] s’est montrée défaillante dans ses engagements et la société Fundimmo FP1 a mis en demeure le débiteur principal et sa caution de lui régler le principal et les intérêts puis les a assignées en paiement solidaire devant le tribunal de commerce de Paris en application d’une clause d’attribution de compétence.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a fait droit à l’ensemble des demandes dela société Fundimmo FP1. La HBDI SARL a été condamnée à lui payer la somme de 280 000 euros en principal ainsi que la somme de 92 680 euros en intérêts, augmentées des intérêts au taux de 10% l’an à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à complet paiement. Le tribunal a ordonné la capitalisation et une somme de 3 000 euros a été accordée à la société Fundimmo FP1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne pouvant recouvrer le montant des condamnations, la société Fundimmo FP1 a obtenu le 7 août 2023 une saisie attribution qui a révélé l’absence de fonds sur le seul compte bancaire identifié.
2 – Par assignation du 8 août 2024, la société Fundimmo FP1 a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ouvrir à l’encontre de la société HBDI une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société HBDI SARLU,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
— Constaté l’état de cessation des paiements de la société HBDl SARLU,
— Prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code du commerce, à l’égard de la société HBDI SARLU, au capital de 10 000 euros identifiée sous le n° 494 104 417 RCS Bordeaux (2007 B 431), dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2], exerçant une activité de réalisation d’études et de conseils techniques préalables à l’établissement de projets immmobiliers, l’activité de marchand de biens à [Localité 4], [Adresse 2],
— Fixé provisoirement au 7 août 2023 la date de cessation des paiements, date du procès-verbal de saisie-attribution,
— Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L644-1 et suivants du code de commerce,
— Nommé Christophe Lataste, juge commissaire, et Franck Chanquoy, juge commissaire suppléant,
— Désigné la SCP [B]-[H], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [F] [B],
— Confié en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
— Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
— Fixé à quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du code du commerce,
— Invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du code du commerce,
— Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entrepríse ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du code du commerce,
— Ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à Particle R 621-14 du code du commerce, le procès verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès verbal de carence,
— Dit que conformément à l’article L 641-9 du code du commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,
— Fixé à six mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
— Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Fundimmo a, par courrier et mail du 22 novembre 2024, déclaré entre les mains du liquidateur désigné sa créance au passif de la société HBDI pour un montant de 501 833,88 euros.
Par déclarations au greffe des 4 et 6 novembre 2024, la SARL HBDI a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SASU Fundimmo FP1 et la SCI [B] ès qualité de liquidateur.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 mars 2025.
Dans un avis du 5 mars 2025, le Ministère public a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la cessation de paiement et sous réserve de la production de pièces laissant augurer d’une poursuite d’activité et d’un règlement de sa dette à bref délai, ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à la place de la liquidation judiciaire prononcée par le jugement dont appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL HBDI demande à la cour de :
— Juger la société SARL H.D.B.I recevable est bien fondée en son appel.
En conséquence y faisant droit
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 novembre 2023, sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL H.B.D.I, en ce qu’il a :
— Prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code du commerce, l’égard de la société H.B.D.I. SARLU, au capital de 10 000 euros, identifiée sous le n° 494104 417 RCS Bordeaux (2007 B 431), dont le siège social est à [Localité 4], [Adresse 2], exerçant une activité de réalisation d’études et de conseils techniques préalables à l’établissement de projets immobiliers, l’activité de marchand de biens à [Localité 4], [Adresse 2],
— Fixé provisoirement au 7 août 2023 la date de cessation des paiements, date du procès verbal de saisie-attribution,
— Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
— Nommé Christophe Lataste, juge commissaire, et Franck Chanquoy, juge commissaire suppléant,
— Désigné la SCP [B]-[H], [Adresse 1], en
qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [F]
[B],
— Confié en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
— Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
— Fixé à quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du code du commerce,
— Invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux- ci, les
salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du code du commerce,
— Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du code du commerce,
— Ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de
commerce conformément à l’article R 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
— Dit que conformément à l’article L 641-9 du code du commerce, le dirigeant social
demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non
compris dans la mission du liquidateur.
— Fixé à six mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
— Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront
effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ».
Et statuant à nouveau :
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
la société SARL H.B.D.I
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux à tel audience qu’il plaira aux fins que soient désignés les organes de la procédure
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au BODACC
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [B]-[H], ès qualité de liquidateur, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— Constater l’état de cessation des paiements de la SARL HBDI,
— Constater que la SARL HBDI ne conteste pas son état de cessation des paiements,
— Placer la SARL HBDI sous le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire,
— Maintenir les organes de la procédure et Monsieur le juge commissaire,
— Dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
5 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fundimmo FP1 demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.631-1 alinéa 1, L.631-2 alinéa 1, L.640-1 à L.640-6, R.640-1 à R.641-40 du code de commerce
— Donner acte à la société Fundimmo FP1 qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour
Y ajoutant,
— Condamner la société HBDI aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures n°RG 24/4848 et n°RG 24/4891
6 – En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, et compte tenu de la connexité des litiges, il convient d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
7 – La société HBDI fait valoir que le fait, en première instance, que l’assignation ait été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est insuffisant à établir que le redressement est manifestement impossible. Elle soutient être en capacité d’élaborer un plan de redressement.
8 – La SCP [B] [H], ès qualité de liquidateur, s’associe à l’argumentation de la société HBDI.
9 – La société Fundimmo FP1 explique qu’elle ne disposait d’aucune information sur une éventuelle activité de la société HBDI. Elle s’interroge sur la capacité de la société HBDI à mener à bien ces projets dans le délai de la période d’observation et s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article L 631-1 alinéa 1 du code commerce :
'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.'
11 – En première instance, la société HBDI était non comparante.
Elle ne conteste pas l’état de cessation des paiements. Dans le cadre de la procédure collective, la société Fundimmo FP1 a déclaré une créance d’un montant global de 501 833,88 euros.
12 – La société HBDI soutient toutefois que le redressement judiciaire est possible, en faisant état d’une instance en cours devant la juridiction administrative dans le cadre de laquelle elle sollicite des indemnités à hauteur de 1 291 666, 67 euros, et d’une opération de promotion immobilière pour laquelle elle percevrait des honoraires de gestion à hauteur de 335 210 euros TTC.
Elle communique à l’appui de ses allégations son mémoire et celui du mandataire judiciaire produits dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Elle justifie également de deux promesses de vente à son profit en date des 25 janvier et 19 juillet 2024 de biens situés à [Localité 4] dans le cadre d’un projet de construction de 48 logements. Le permis de construire n’a toutefois pas encore été délivré.
13 – Le ministère public se dit favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous réserve d’un règlement de la dette à bref délai. Or en vertu des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
14 – Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de la société HBDI n’est pas irrémédiablement compromise. Elle est en effet engagée dans un projet de promotion immobilière dans le cadre duquel elle a fait l’acquisition de terrains et biens immobiliers. Une poursuite d’activité est dès lors envisageable.
15 – En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera infirmé quant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au profit de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Sur les demandes accessoires
16 – Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n°RG 24/4848 et n°RG 24/4891,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 octobre 2024 en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 août 2023,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HBDI,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Maintient les organes de la procédure et le juge commissaire désignés par le tribunal de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire de la SARL HBDI,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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