Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 février 2023, N° 211/361446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 356 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/361446
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH3X
Vu le recours formé par :
Madame [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005441 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU YLAW AVOCATS
[Adresse 1]
Avocat au Barreau de Paris
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Septembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 12 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarlu Ylaw Avocats,
— constaté qu’un paiement de 6 833,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [E] devra verser à la Selarlu Ylaw Avocats la somme de 5 666,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022, outre la TVA au taux de 20 %,
— dit que cette somme pourra être réglée en quatre versements mensuels ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [E] demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer le montant total des honoraires à 8 000 euros HT, dont à déduire la somme de 6 833,33 euros HT déjà versés et de dire qu’elle pourra régler le solde en deux ans ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu Ylaw Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [E] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [E] a saisi la Selarlu Ylaw Avocats dans le cadre d’un litige portant sur un commodat.
A l’audience, Madame [E] ne remet nullement en cause ni les diligences, ni le temps consacré aux diligences.
Sa seule contestation porte sur le taux horaire pratiqué par la Selarlu Ylaw Avocats à hauteur de 300 euros HT et elle demande à ce qu’il soit ramené à 200 euros HT.
Mais il résulte des échanges de courriers électroniques que les honoraires n’ont jamais été fixés au temps passé sur la base d’un taux horaire, mais dans chaque dossier, les honoraires ont toujours été proposés de manière forfaitaire, ce qui a été accepté par Madame [E] qui répondait à son avocat que la protection juridique de sa banque en prendrait une partie à sa charge.
Ainsi, Madame [E] a répondu par mail du 21 juillet 2021 qu’elle donnait son 'acceptation sur le montant total de 7 400 euros’ au titre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Rouen.
Une seconde procédure a été diligentée devant le juge de l’exécution d’Evreux et la Selarlu Ylaw Avocats a proposé par mail du 17 janvier 2022 des honoraires de 1 000 euros HT au titre des frais de postulation, de 3 500 euros HT pour son cabinet et des honoraires de 1 500 euros HT au titre de la procédure d’incident devant la cour d’appel.
En réponse par mail du 20 janvier 2022, Madame [E] a à nouveau indiqué donner son acord pour ces honoraires et demander à la Selarlu Ylaw Avocats de trouver un avocat postulant, 'aussi virulent que vous pour les écritures et surtout pour la plaidoirie'.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la Selarlu Ylaw Avocats a toujours fixé des honoraires de manière forfaitaire et non au taux horaire et que, d’autre part, Madame [E] a toujours accepté les honoraires sollicités.
Les diligences ne sont pas plus contestées par Madame [E], telles que les factures produites les décrivent avec précision.
Madame [E] expose qu’elle est dans une situation financière difficile, mais au vu de la notoriété de l’avocat et des diligences de celui-ci, rien ne justifie de remettre en cause les forfaits proposés et acceptés en toute connaissance par la cliente.
Madame [E] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de deux ans ; mais elle a déjà bénéficié de deux années de délais à partir de la mise en demeure ; il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée en lui accordant un délai que quatre mois.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selarlu Ylaw Avocats de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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