Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 juillet 2023, N° 22/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03289
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00585)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2023
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [S] [I] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations assistés de Mme [V] [H], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [F] aide-soignante a été victime d’un premier accident du travail survenu le 21 avril 2018 sans prescription d’arrêt de travail.
La déclaration du 23 avril 2018 pour cet accident mentionnait : 'En binôme lors du coucher d’une résidente, celle-ci s’est laissée aller (plus de force dans les jambes). La salariée l’a retenue pour éviter la chute de la résidente ; a ressenti des douleurs au niveau de l’omoplate gauche'.
Le certificat médical initial du 23 avril 2018 faisait état de 'douleur épaule gauche suite faux mouvement lors du port de charge lourde ; testing douloureux ; bilan à faire si possible'.
Cet accident a été pris en charge a titre professionnel et Mme [F] en sera déclarée guérie le 7 juillet 2018.
À l’intérieur de cette période Mme [F] a déclaré second accident du travail survenu le 14 juin 2018 dans des circonstances similaires mais cette fois avec prescription d’arrêt de travail ; en voulant retenir la chute d’une résidente elle a ressenti un craquement à l’épaule.
Cet accident a également été pris en charge à titre professionnel par la caisse le 20 juin 2018.
Le certificat médical fait référence au précédent accident du travail du 21 avril 2018 et mentionne : 'Traumatisme de l’épaule gauche en portant un résident qui chutait. Epaule gauche présentant déjà une tendinite en AT 21/04/2018. Ce jour impotence fonctionnelle quasi-totale'.
Le 31 janvier 2019, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ardèche, notifiée le 12 décembre 2018 et maintenant à son égard l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et de l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [F] (154 jours).
Par la suite la date de consolidation de l’accident du 14 juin 2018 a été fixée par le médecin conseil au 5 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio-professionnel a été attribuée à l’assurée à compter du 6 août 2020 et notifié à l’employeur le 4 novembre 2020.
Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise médicale avec mission pour l’expert notamment de :
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 14 juin 2018 de Mme [K] [F],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— dire si la totalité des arrêts de travail et soins litigieux peuvent être rattachés à l’accident du travail du 14 juin 2018,
— dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident du 14 juin 2018,
L’expert, le docteur [N], désigné en remplacement de deux précédents experts, a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence au vu de ce rapport d’expertise a :
— rejeté le recours et jugé les arrêts et soins prescrits à Mme [K] [F] postérieurement à l’accident du travail du 14 juin 2018 opposables à l’employeur,
— condamné l’association [6] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Le 11 septembre 2023, l’association [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle le renvoi demandé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui a déposé des conclusions le 4 février 2025, jour de l’audience, a été refusé aux motifs que :
— l’appelante a déposé des conclusions depuis le 14 mars 2024 et la caisse concède en avoir eu connaissance au moins le 27 janvier 2025, une semaine avant l’audience ;
— la caisse a été destinataire le 11 octobre 2024 d’un avis de fixation comportant un calendrier de procédure, puis les 30 décembre 2024 et 15 janvier 2025 de deux rappels d’avoir à déposer ses conclusions ;
— les conclusions d’appelante n° 2 de l’association [6] notifiées le 3 février 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie ne contiennent aucune demande nouvelle et sont quasi identiques dans leurs développements, à l’exception :
* page 9 de la reproduction d’un extrait du rapport du Docteur [R], désigné dans le cadre d’un recours distinct portant sur le taux d’incapacité permanente de l’assuré, procédure à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie est partie et a donc eu en cette qualité déjà connaissance de ce rapport ;
* page 10 d’un commentaire supplémentaire sur deux paragraphes du rapport d’expertise du docteur [N] désigné par la juridiction de première instance dans le cadre de ce recours ;
— la procédure sans représentation obligatoire ni clôture offrait à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche le respect de ses droits d’intimée.
Les parties qui s’en sont remises à leurs écritures ont ensuite été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association [6] anciennement dénommée [5] selon ses conclusions d’appel n° 2 notifiées à l’intimée le 3 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de VALENCE,
— déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
À titre principal,
— lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail présentés par Mme [F] postérieurement au 5 août 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en ce compris la rente allouée,
— fixer au 5 août 2018 la date de consolidation de l’accident du travail déclaré comme survenu le 14 juin 2018 par Mme [F],
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise sur pièces du dossier médical de Mme [F] et nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, notamment de :
III. Déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche en lien avec l’accident du travail survenu le 14 juin 2018 résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère;
IV. Apprécier la date a laquelle les lésions résultant de l’accident survenu le 14 juin 2018 étaient consolidées ; et modifier le cas échéant la date de consolidation ;
V. Apprécier les séquelles présentées par Mme [F] a la date de consolidation de son accident ;
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la CPAM de l’Ardèche
— enjoindre si besoin était, à la CPAM de l’Ardèche de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [F] en sa possession.
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’Ardèche de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM de l’Ardèche aux dépens.
À titre principal, l’association [6] soutient que doivent lui être déclarés inopposables les arrêts, soins, prestations et rente postérieurs au 5 août 2018, date de consolidation anatomique retenue par le médecin expert et date à compter de laquelle elle constate une épaule inflammatoire, ne cadrant pas avec le traumatisme et par conséquent non imputable à l’accident du 14 juin 2018.
Elle retient ainsi la présence de deux accidents du travail et prétend que les lésions présentées par Mme [F] ne constituent que la rechute de son accident du 21 avril 2018 et non de nouvelles lésions à part entière à prendre en charge en tant que telles. En outre, même si l’expert ne le qualifie pas comme tel, elle invoque un état antérieur représenté par une tendinopathie calcifiante, laquelle ne constitue pas une pathologie de nature professionnelle, les calcifications étant exclues par le tableau 57.
Elle fait valoir que le Docteur [N] a reconnu que le premier accident avait décompensé l’état antérieur et a aussi expliqué que l’accident du 14 juin 2018 avait seulement dolorisé cette pathologie préexistante, laquelle a par la suite continué d’évoluer pour son propre compte de sorte qu’il est impossible de rattacher les arrêts prescrits postérieurement au 5 août 2018 à l’accident du 14 juin 2018.
A titre subsidiaire, elle motive ainsi sa demande d’expertise :
— les arrêts prescrits à Mme [F] dépassent très largement les durées d’arrêt recommandées par les référentiels de la caisse et du Docteur [E].
— l’avis de son consultant médical, le docteur [C], qui souligne notamment la présence d’un état antérieur, seul à même d’expliquer la durée des arrêts prescrits à Mme [F] et qui a conclut en ces termes : « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, Mme [F] [P] ( ndr : [K]) a présenté un tableau de douleurs de l’épaule droite post-traumatiques. Devant l’absence de plus d’information médicale, devant la présence d’un état antérieur confirmé par l’évolution et les pathologies indiquées la longueur d’arrêt prescrite n’est pas justifiée. Un arrêt de travail jusqu’au 07/10/2018 et une consolidation à cette date me paraissent plus en adéquation avec les lésions décrites initialement ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche par ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— recevoir son intervention ;
— confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne ;
— lui donner acte qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur ;
— juger que la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [K] [F] à la suite de l’accident du travail du 14 juin 2018 est opposable à l’Association [5] ;
— rejeter la demande de nouvelle expertise formulée par l’Association [5] ;
— débouter l’Association [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise que Mme [F] a été en arrêt de travail du 15 juin 2018 au 14 novembre 2018, en soins jusqu’au 31 mars 2019 puis de nouveau en arrêt de travail du 21 mars 2019 au 5 août 2020, date de consolidation et qu’il lui a été attribué initialement un taux d’incapacité permanente de 17 % dont 7 % de taux socio-professionnel, ramené à 10 % dont 4 % de taux socio professionnel par arrêt de cette cour du 2 décembre 2024.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail elle se fonde sur la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’accident du travail et qu’il n’est par rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère, peu important leur durée jugée anormalement longue pour l’employeur.
Elle s’oppose à la demande d’expertise qui ne peut avoir pour but de pallier la carence probatoire de l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il découle des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Au cas d’espèce le litige porte sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, non une maladie relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, de sorte que les développements de l’appelante sur la réunion ou non des conditions médicales de ce tableau sont sans portée utile pour la solution du litige.
Mme [F] est victime d’un premier accident du travail le 21 avril 2018 à la suite duquel un certificat médical initial du 23 avril 2018 constate une 'douleur épaule gauche suite faux mouvement lors du port de charge lourde'.
En poursuivant son activité professionnelle, elle est victime le 14 juin 2018 dans un contexte identique d’aide au coucher d’un résident d’un second accident du travail, lors duquel elle ressent un craquement à l’épaule gauche en voulant retenir la chute d’une personne et il est alors constaté au certificat médical initial une impotence fonctionnelle quasi totale, avec rappel de la tendinite pré-existante datant de l’accident du 21 avril 2018.
Elle est immédiatement placée en arrêt de travail et la consolidation de son état interviendra le 5 août 2020, avec dans l’intervalle une période de reprise partielle d’activité à mi-temps thérapeutique du 16 novembre 2018 au 20 janvier 2019 mais toujours une continuité de prescriptions de soins en relation avec cette affection.
Ainsi l’état pathologique pré-existant allégué est lui-même d’origine professionnelle et n’était pas consolidé lorsque l’accident du 14 juin 2018 est survenu.
Pour retenir un état pathologique antérieur d’origine non professionnelle qui aurait ensuite évolué pour son propre compte à compter du 5 août 2018 par le constat d’une épaule inflammatoire (notion d’oedème dans le certificat de prolongation du même jour), le rapport du Docteur [N] n’est pas exempt de contradictions.
L’expert retient au § 3.2 (page 3/11 du rapport) comme état antérieur une tendinopathie calcifiante avec un conflit sous-acromial de l’épaule gauche.
La justification apportée en page 5 du rapport ressort d’une radiographie échographie de l’épaule gauche du 22 juin 2018 faisant état de 'calcifications du tendon sous scapulaire au supra épineux. Par d’épanchement articulaire. Pas de rupture tendineuse’ et d’un courrier du Docteur [D] du 04/06/2019, soit postérieur d’un an à l’accident du 14 juin 2018 ayant réalisé à cette date une infiltration de l’épaule gauche indiquant : 'il s’agit d’un conflit sous acromial simple décompensé lors d’un AT'.
Pour autant, le même expert relève ensuite non sans contradiction en page 9 dans le paragraphe 'Position de l’expert’ que :
— la tendinite fait suite à un fait soudain et relève de l’accident du travail. La tendinopathie calcifiante est en lien avec l’usure due aux gestes répétitifs et relève de la maladie professionnelle 57. Certes les calcifications du tendon sans retentissement particulier sont exclues du tableau 57 mais sous certaines conditions, elles sont intégrées dans les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
— nous approuvons la position du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie dans la reconnaissance de l’accident du travail, l’absence d’un état antérieur, l’absence de pathologie nouvelle (algodystrophie…).
De même dans ses conclusions en page 10 (§ 8-4) : 'Comme nous l’avons expliqué, le fait traumatique du 14/06/2018 a déstabilisé une épaule décrite comme inflammatoire depuis l’AT du 21/04/2018 qui affecte la même épaule.
Il n’existe pas d’état antérieur, mais l’AT du 21/04/2018 a révélé des prédispositions pathologiques'.
Il ne peut non plus être affirmé que 'Il existe bien cliniquement une pathologie médicale qui devient affection intercurrente dès le traumatisme initial qui n’est pas lésionnel’ alors qu’une quasi impotence fonctionnelle de l’épaule gauche a été constatée immédiatement après l’accident du travail du 14 juin 2018 au certificat médical initial du lendemain.
D’autre part, aucune justification autre qu’une simple supposition n’a été apportée par le médecin consultant de l’Assocation [6], le Dr [C], soutenant que l’accident du travail survenu le 14 juin 2018 n’a fait qu’amplifier des phénomènes douloureux liés à une tendinopathie et que le retour à l’état antérieur serait celui d’une épaule présentant un état inflammatoire.
La tendinite en question n’est documentée sous son aspect clinique que par l’arrêt de travail initial du 15 juin 2018 du médecin traitant de l’assuré motivé par un 'traumatisme de l’épaule gauche en portant un résident qui chutait. Epaule G présentait déjà une tendinite en AT (21/04/2018). Ce jour impotence fonctionnelle quasi-totale. Kiné / bilan radio'.
Aucun élément médical relevé dans le rapport du docteur [N] ne vient confirmer l’affirmation selon laquelle: 'la pathologie présentée relève d’un traumatisme sur une épaule inflammatoire’ avant le 21 avril 2018, tandis que l’expert concède que Mme [F] présente une seule et même pathologie et que les accidents du travail du 21/04/2018 et du 14/06/2018 relèvent d’un seul accident du travail (cf page 8 – § 7.3 du rapport).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’un état antérieur totalement indépendant du travail (calcification tendineuse et conflit sous acromial) qui était silencieux jusque lors et devenu une prédisposition pathologique (cf page 9 du rapport), constituerait la cause exclusive des soins et arrêts de travail prescrits après le 5 août 2018 qui auraient de toutes façons existé, quand bien même l’accident du travail du 14 juin 2018 ne serait pas survenu, ni que le retour à l’état antérieur serait celui d’une épaule inflammatoire, absolument pas documenté pour une cause non liée au travail de l’assurée avant le 21 avril 2018.
Enfin, la durée de traitement moyenne de deux mois pour une telle pathologie selon un référentiel qui n’est que théorique sans tenir compte des particularités propres à chaque patient, n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité s’attachant aux prescriptions du médecin traitant, ayant suivi concrètement l’assuré de son accident du travail jusqu’à la consolidation.
Il n’y a donc lieu d’ordonner de nouvelle expertise sur les mêmes éléments disponibles mais de confirmer l’opposabilité des soins et arrêts de travail jusqu’au 5 août 2020 à l’employeur en vertu de la présomption d’imputabilité précédemment rappelée et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00585 rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne l’Association [6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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