Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/17982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17982 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 – TJ de [Localité 20] – RG n° 17/06798
Arrêt du 31 Janvier 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/12760
Arrêt du 10 Mai 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° P 22-14.130 – Arrêt n° 251 F-B
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Madame [V] [S], Agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [J] [K], décédé
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Nicolas PREMONT de la SELEURL CABINET PREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1397
DEFENDERESSE À LA SAISINE
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20]
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [K], propriétaire de droits dans deux immeubles sis [Adresse 6] dans le [Localité 15], a déposé une déclaration pour l’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012. Son épouse Madame [H] [Z] épouse [K], est décédée le [Date décès 4] 2012.
Par courrier du 21 avril 2015, l’administration fiscale lui a notifié le redressement des valeurs déclarées en considérant que la valeur des locaux à usage commercial, occupés par La Poste au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 12], soit 2 786 euros le mètre carré et une valorisation du bien de 1 000 000 euros, devait être rehaussée à la valeur de 10 700 euros le mètre carré, soit une valeur vénale réelle de 3 841 300 euros.
L’administration fiscale a également estimé que la valeur de la résidence principale, constituée de deux lots réunis au 5ème étage et d’un lot au 4ème étage, déclarée pour la somme de 1 700 000 euros après abattement de 30 %, soit 8 995 euros le mètre carré avant abattement, devait être rehaussée à la somme de 12 000 euros le mètre carré, hors abattement.
L’administration fiscale a enfin déterminé que la valeur des appartements au 6ème étage de l’un ou l’autre de ces immeubles, d’une surface dépassant 20 mètres carrés, était de 12 000 euros le mètre carré, et celle des lots inférieurs à 20 mètres carrés, de 13 000 euros. Le total obtenu est de 1 836 000 euros pour les premiers, 1 105 000 euros pour les seconds alors que Monsieur [J] [K] les avait déclarés en tout pour un montant de 900 000 euros.
L’administration fiscale a émis le 15 juillet 2015 un avis de mise en recouvrement d’un montant de 136 366 euros, à l’encontre duquel Monsieur [J] [K] a élevé une réclamation, rejetée par décision du 10 mars 2017.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] [K] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 10 mai 2017 aux fins de nullité du redressement faute de motivation, de décharge de l’imposition correspondante pour les locaux commerciaux loués à La Poste et de réduction de la base d’imposition déclarée de 62 000 euros pour les appartements des 4ème et 5ème étages.
Monsieur [O] [K] a formé une seconde réclamation, le 18 septembre 2018, qui est restée sans réponse durant plus de 6 mois à l’issue desquels il a de nouveau assigné l’administration fiscale par acte d’huissier du 2 avril 2019 aux fins de nullités et réduction de base déjà sollicitées et à défaut, aux fins d’expertise concernant la valeur des biens litigieux.
Le 6 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des affaires portant le numéro de répertoire général 17/6798 et 19/3975 sous le seul numéro 17/6798.
Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« -Dit sans objet la demande de jonction ;
— Rejette la demande de nullité de la procédure formée par monsieur [O] [K];
— Infirme partiellement la décision de rejet du 10 mars 2017 ;
— Dit que constituent la résidence principale de monsieur [O] [K] les lots 26 et 27, au 5ème étage, et le lot n°22, au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le [Localité 15], ainsi que les chambres de service d’une superficie ne dépassant pas 7 mètres carrés au 6ème étage de cet immeuble et de l’immeuble sis [Adresse 13] dans le [Localité 15] ;
— Prononce le dégrèvement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune dus pour l’année 2012 pour ce qui concerne les rehaussements de la valeur de la résidence principale de monsieur [O] [K], aux 4ème, 5ème étages de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le [Localité 15] et, accessoirement, au 6ème étage de cet immeuble et de l’immeuble sis [Adresse 13] dans le [Localité 15] ;
— Prononce le dégrèvement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune dus pour l’année 2012 pour ce qui concerne les rehaussements des valeurs des chambres, studios et appartement de monsieur [O] [K], au 6ème étage des immeubles sis [Adresse 8] dans le [Localité 15] ;
— Rejette la demande de dégrèvement à raison de l’exagération de la valeur déclarée des chambres, studios et appartement de monsieur [O] [K], au 6ème étage des immeubles sis [Adresse 7] dans le [Localité 15], ne faisant pas partie de sa résidence principale ;
— Rejette la demande d’expertise en ce qui concerne ces chambres, studios et appartement du 6ème étage ;
— Rejette la demande de décharge de la majoration, sauf à la réajuster aux chefs de redressement confirmés ;
Avant-dire droit sur le surplus ;
— Ordonne une expertise de la valeur des appartements sis aux 4ème et 5ème étages de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le [Localité 15], formant les lots n°22, 26 et 27, à la date du 1er janvier 2012 ;
— Désigne pour ce faire madame [X] [C], [Adresse 14] (tel.[XXXXXXXX01] ; 06 07 01 05 01 ; mail [Courriel 18]) ;
— Dit que l’expert devra se rendre sur place, convoquer toutes les parties à l’instance par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas assistée, les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 euros, qui sera versée par monsieur [O] [K] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de deux mois de la présente décision, dont la copie devra être jointe au versement ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera caduque ;
— Dit que l’expert portera aussitôt que possible, après versement de la consignation, à la connaissance des parties et du juge de la mise en état de la 9ème chambre, 3ème section, chargé de suivre la mesure, le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
— Enjoint aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’à défaut, l’expert déposera son rapport en l’état ;
— Donne à l’expert mission de :
— décrire les biens immobiliers (emplacement, principales caractéristiques, éléments de confort etc.),
— examiner la valeur vénale de l’immeuble proposée par monsieur [O] [K] et donner avis de son évaluation,
— proposer une évaluation, en précisant la méthode adoptée,
— fournir tous éléments techniques et de fait et d’une manière générale, faire toute remarque permettant au tribunal d’évaluer la valeur vénale réelle de ces biens,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux représentants des parties ou aux parties si elles ne sont représentées, lesquels disposeront d’un délai de 5 semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous forme de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ces 5 semaines et dans lequel devra figurer impérativement : le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune de ces réunions, la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées, les dates d’envoi à chacun des représentants ou des parties si elles ne sont pas représentées du pré-rapport puis du rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe de la 9ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris et en enverra un exemplaire (y compris la demande de fixation de sa rémunération) au représentant de chacune des parties ou aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas représentées avant le 4 mars 2021, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état ;
— Dit qu’en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le début, l’avancement ou l’achèvement des opérations, il en sera référé au juge de la mise en état ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2020 à 9 heures, pour vérifier la consignation ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit, pour ce qui a été jugé ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens. »
Par déclaration signifiée le 7 septembre 2020, Monsieur [J] [K] et Madame [V] [S] ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 31 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 10 a statué comme suit ;
« CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la procédure, rejeté la demande de dégrèvement de la valeur déclarée des chambres, studios et appartement du 6ème étage au [Adresse 7], rejeté la demande d’expertise pour les locaux du 6e étage, rejeté la demande de décharge de la majoration ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT n’y a voir lieu à déclarer nul pour défaut de motivation le redressement de la valeur déclarée des lots n° 1, 2 et 8 situés [Adresse 10] à [Adresse 19] ;
DIT n’y a voir lieu à prononcer le dégrèvement pour le rehaussement de la valeur déclarée des lots n° 22, 26 et 27 situés [Adresse 10] à [Localité 20] ;
DIT n’y a voir lieu à prononcer le dégrèvement pour le rehaussement de la valeur déclarée des lots n° 28 à 38 et 40 à 55 situés [Adresse 10] à [Localité 20] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [K] et madame [V] [S] aux dépens. »
Par arrêt du 10 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a statué comme suit :
« Casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dégrèvement à raison de l’exagération de la valeur déclarée des chambres, studios et appartement de [J] [K], situés au 6ème étage des immeubles situés aux [Adresse 5], ne faisant pas partie de sa résidence principale et rejette la demande d’expertise en ce qui concerne ces chambres, studios et appartement au 6éme étage, l’arrêt rendu le 31 janvier 2022 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 20] agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 20] agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et les condamne à payer à Mme [S] la somme globale de 3 000 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé. »
Madame [V] [S] qui vient aux droits de son père Monsieur [J] [K], décédé le [Date décès 3] 2022, a saisi la cour le 16 octobre 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, Madame [V] [S] demande à la cour de :
« -Vu notamment les articles L 17, L 54B, L 57, L 199, R 57, R 199-1 du Livre des Procédures Fiscales, Vu l’article 1729 du code général des impôts, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [V] [S], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [J] [K], décédé le [Date décès 3] 2022, recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 qui a prononcé le dégrèvement, faute de motivation, de l’imposition supplémentaire au titre de l’ISF et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 portant sur l’appartement du 5ème étage (lots n° 26 et 27), l’appartement du 4ème étage (lot n° 22), et les chambres, débarras et placards du 6ème étage (lots n° 28 à 33, 35 à 38, et 40 à 55), situés dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 11].
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 pour le surplus, en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de nullité de la procédure formée par M. [O] [K] ;
— Infirmé partiellement la décision de rejet du 10 mars 2017,
— Dit que seules constituent la résidence principale de monsieur [O] [K] les lots 26 et 27, au 5ème étage, et le lot n°22, au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le [Localité 15], ainsi que les chambres de service d’une superficie ne dépassant pas 7 mètres carrés au 6ème étage de cet immeuble et de l’immeuble sis [Adresse 13] dans le [Localité 15] ;
— Rejeté la demande de décharge de la majoration pour manquement délibéré ;
— Avant dire droit sur le surplus ;
— Ordonné une expertise limitée à la valeur des appartements sis aux 4ème et 5ème étages de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le [Localité 15], formant les lots n°22, 26 et 27, à la date du 1er janvier 2012.
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
JUGER qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver la régularité de la procédure de redressement initiée par proposition de rectification n° 3905 du 21 avril 2015, et à défaut, en prononcer la nullité.
JUGER que le refus de l’administration fiscale de communiquer la déclaration d’ISF litigieuse dans le délai de présentation du recours contentieux préalable, puis en s’octroyant un délai de deux ans jusqu’au 10 mars 2017 pour répondre à ce recours, et enfin en refusant de communiquer les actes de vente cités dans sa proposition de rectification, sont des actes contraires aux principes essentiels de loyauté et d’équité entachant de nullité la procédure.
PRONONCER en conséquence l’annulation de la procédure de redressement,
En tout état de cause,
DÉCLARER nul pour défaut de motivation le redressement de la valeur déclarée des lots n° 1, 2 et 8, loués à La Poste, situés au rez-de-chaussée, premier étage et sous-sol de l’immeuble du [Adresse 11], les surfaces retenues n’étant pas conformes à la réalité, et des locaux en étages, à usage de bureau libres de toute occupation ne pouvant être retenus comme termes de comparaison avec des locaux à usage commercial de bureau de Poste, dont notamment les surfaces de cave, local technique, vestiaires, réserves et local chaufferie en sous-sol.
JUGER qu’en 2012 la résidence principale de monsieur [J] [K] se compose des appartements des 4ème et 5ème étage, ainsi que les chambres, débarras et placards, qu’il occupe dans l’immeuble du [Adresse 11], savoir l’appartement du 4ème étage gauche (lot n° 22), l’appartement du 5ème étage (lots n° 26 et 27), les chambres débarras et placards du 6ème étage (lots n° 28 à 33, 35 à 38, et 40 à 55).
À TITRE SUBSIDIAIRE, désigner tel expert qu’il plaira à votre Cour avec pour mission de donner son avis sur la valeur des appartements situés au 4ème et au 5ème étages, et des chambres et débarras de services (6e étage) dépendant de la résidence principale de monsieur [J] [K] et sur la valeur de l’appartement lot n°34 à l’époque loué à madame [B].
PRONONCER la décharge de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI sur tout éventuel redressement qui serait maintenu.
CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 20] à payer à monsieur [J] [K] la somme de 127.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 20] aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées le 12 février 2025, Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 20], demande à la cour de :
« Vu les articles 885 A et 885 W anciens du code général des impôts, Vu les articles L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— JUGER que le litige est limité aux rappels d’impôts mis à la charge de Monsieur [J] [K] par proposition de rectification du 21 avril 2015 ;
— PRENDRE ACTE du dégrèvement prononcé par l’administration ;
— JUGER que le litige est devenu sans objet ;
— CONFIRMER la décision de rejet contentieux datée du 10 mars 2017 et la décision implicite de rejet de la réclamation le 18 septembre 2018, sauf sur les points relevant de la proposition de rectification du 21 avril 2015
— DÉBOUTER Mme [V] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions y compris sa demande de condamnation de l’administration à payer à la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
SUR CE,
La Cour de cassation a considéré que « Pour rejeter le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification régulière de la proposition de rectification datée du 21 avril 2015, l’arrêt relève qu’une lettre a été retournée 23 avril 2015 à l’administration fiscale avec la mention « pli non réclamé ». En statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que le pli recommandé contenant la proposition de rectification ne pouvait pas avoir été mise en instance pendant un délai de quinze jours, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ». (Articles L. 57 et R. 57-1 du livres de procédures fiscales et R. 1-1-6 du code des postes et communications téléphoniques.)
Elle a précisé que « La cassation prononcée ne portant que sur l’irrégularité de la procédure de rectification, elle ne s’étend pas aux chefs de dispositif relatifs à la demande de dégrèvement à raison de l’exagération de la valeur déclarée de certains biens. »
Ainsi ne sont pas concernés par la cassation les dispositions de l’arrêt critiqué concernant la valeur déclarée des chambres, studios et appartement du 6ème étage au [Adresse 7], le rejet des demandes d’expertise pour les locaux du 6e étage et de décharge des majorations.
Ainsi, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de rejet contentieux datée du 10 mars 2017 et la décision implicite de rejet de la réclamation le 18 septembre 2018, sauf sur les points relevant de la proposition de rectification du 21 avril 2015.
L’administration fiscale indique que, sur la proposition de rectification et les rehaussements de valeur de certains biens et eu égard aux motifs de l’arrêt du 10 mai 2024 de la Cour de cassation, elle renonce à défendre les rectifications mises à la charge de Monsieur [J] [K] par proposition de rectification du 21 avril 2015 ; qu’en conséquence, un dégrèvement des sommes mises en recouvrement le 15 juillet 2015 pour un montant global, en droits et pénalités, de 136 366 euros a été prononcé et que le présent litige est dès lors sans objet.
Ceci étant exposé, l’administration fiscale verse aux débats l’avis de dégrèvement en date du 12 février 2025 (pièce n° 5), à hauteur de la somme de 135 366 euros, somme réclamée par l’avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015 au titre de l’ISF et la CEF de l’année 2012 (pièce Mme [S] n° 10) en droits et pénalités, de sorte que les demandes au fond formées par Mme [S], lesquelles ne tendent plus à la décharge au titre d’une exagération des valeurs déclarées mais seulement à la décharge des sommes mises en recouvrement à la suite de la notification de la proposition de rectification du 21 avril 2015, pour lesquelles l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement, de sorte qu’il n’y a plus de litige entre les parties, sur les points dont la cour est saisie, sauf pour ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il rejette les demandes tendant à la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement à la suite de la notification de la proposition de rectification du 21 avril 2015 et il sera constaté que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces droits et pénalités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’administration fiscale qui n’a accepté le dégrèvement qu’à la suite de l’arrêt de cassation, sera dès lors condamnée, en tant que partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la chambre commerciale et financière et économique de la Cour de cassation le 10 mai 2024,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [S], venant aux droits de son père décédé Monsieur [J] [K] ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il rejette les demandes tendant à la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement à la suite de la notification de la proposition de rectification du 21 avril 2015 ;
Constate que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’Etat à payer à Madame [V] [S] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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