Confirmation 18 mars 2025
Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01470 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7KQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 20h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Me Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [O] [E]
né le 25 Février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Anciennement RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025, à 20h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01008 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [O] [E] enregistré sous le n° RG 25/01007, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, Monsieur X se disant [O] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 22h03 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mars 2025 à 20h00, par le préfet de la Seine-Saint-Denis et les pièces transmises à 20h14;
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 18 mars 2025 à 19h19
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. X se disant [O] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [E], de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet notifié le 13 mars 2025 à 13h49, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025.
M. [O] [E] avait préalablement été placé en garde à vue des chefs de violence avec arme ou sous la menace d’une arme, à la suite de l’enquête de flagrance consécutive à des altercations entre voisins et à son interpellation après qu’il avait appelé les services de police.
La mesure de garde à vue donnait lieu à des auditions et à une confrontation le 11 mars suivant, à l’occasion desquelles M. [O] [E] niait être l’auteur des violences. Une OQTF lui était notifiée le 12 mars à 19 heures.
La garde à vue, commencée le 10 mars à 20 heures, était prolongée, et prenait fin le 12 mars à 20 heures.
Entre le 12 mars à 20 heures et le 13 mars à 13h49, il était, selon ses propres dires, conduit devant le délégué du procureur de la République, puis devant une juridiction avant d’être placé en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d’une requête en prolongation de la mesure et, par M. [E], d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Par une ordonnance du 17 mars 2025, à 20h25, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention de M. [E].
Le 17 mars 2025, à 22h03, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d’un effet suspensif. La déclaration d’appel a été notifiée à 22h22 à M. [E] qui, par mémoire séparé, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité le 18 mars à 13h46.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le délégué du premier président a rejeté la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif au motif que M. [O] [E] présente des garanties suffisantes et que le risque de se soustraire à la décision d’appel, si elle lui est défavorable, n’est pas avéré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
MOTIVATION
Vu la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : «Les dispositions de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’issu de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que prévus notamment par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et devant la justice ' »
En application de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles
1 Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2 Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge pénal fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de M. [E] est suceptible de relever de la compétence du juge auquel il aurait été présenté à l’occasion de l’audience de comparution immédiate.
Il n’est pas contesté que le magistrat du parquet a sollicité un défèrement en comparuton immédiate, comme l’indique le procès verbal du 12 mars à 18h30.
Il se déduit des circonstances que l’intéressé n’a pas été incarcéré à l’issue de cette comparution. Pour autant aucun document ne permet d’établir l’articulation des procédures, sinon qu’après l’audience une mesure de rétention a été notifiée.
Il en résulte que le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s’arrête celui du juge pénal, c’est-à-dire à l’issue de cette comparution immédiate.
Dans ces conditions, l’irrégularité résultant de la procédure pénale, y compris le respect du délai de présentation devant le juge pénal, ne relève pas de l’office du juge de la rétention, et le premier juge ne pouvait déclarer irrégulière la procédure pour le seul motif du délai de comparution devant ce juge, dès lors qu’il n’était pas contesté qu’un juge avait d’ores et déjà contrôlé la procédure.
En tout état de cause; il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point, en ce qu’elle déclare irrégulière la procédure dont était saisie une autre juridiction. Pour autant, il appartient au juge de la rétention de vérifier les circonstances de la notification de l’ordonnance de placement en rétention selon les pièces du dossier.
3 Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle. Une « fiche détaillée », document administratif non signé, à l’en-tête de la préfecture constitue à cet égard un document d’information, qui peut corroborer d’autres pièces, sans pour autant constituer un élément probant suffisant.
A cet égard, le constat que cette 'fiche détaillée’ est une extraction d’un registre spécial, prévu par les textes et soumis au contrôle du procureur de la République n’est pas de nature à justifier une privation de liberté sur des fondements qui ne seraient pas prévus par la loi. Au demeurant, seuls les procès-verbaux ont valeur probante pour les faits qu’ils constatent et dans les conditions fixées, notamment, par le code de procédure pénale.
Or, en l’absence de pièce permettant d’établir l’articulation des procédures et l’heure de prononcée du jugement, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée le 13 mars 2025 pour une durée de quatre jours, il y a lieu de constater qu’elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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