Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 12 décembre 2024, N° 22/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7R7
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
12 Décembre 2024
(RG 22/00122 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI substituée par Me Candice DELCROIX, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [R] a été engagée par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 17 février 2014 en qualité de responsable administration des ventes.
La convention collective applicable est celle de la Plasturgie.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021, Mme [J] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 septembre 2021, avec notification d’une mise à pied conservatoire applicable pendant toute la durée de la procédure.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021, Mme [J] [R] s’est vu notifier son licenciement pour faute disciplinaire, l’employeur a expressément précisé qu’il renonçait à la qualification de la faute grave et a retenu un licenciement pour faute,
le 13 septembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2024, lequel a :
— dit le licenciement de Mme [J] [R] en cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut de référence à la somme de 3 279,62 euros
— débouté Mme [J] [R] de ses demandes à savoir :
— 26 236,96 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— au titre que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête,
— au titre d’ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la date de décision à venir,
— au titre de se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— au titre de condamner la société [1] à payer à Mme [J] [R] 3 000 euros due par l’employeur dans le cadre du compte formation,
— 7 549,75 euros correspondant au rappel de salaire pour les jours de repos qui n’ont pas été rémunérés,
— 5 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile
— La condamnation de l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [1] à payer à Mme [J] [R] 325,30 euros au titre des congés payés acquis pendant sa période d’arrêt maladie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] au paiement des entiers frais et dépens,
Vu l’appel formé par Mme [J] [R] le 22 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [R] transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture 15 janvier 2026.
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 20 novembre 2025, laquelle a :
— déclaré les conclusions de Mme [J] [R] et les pièces numérotées de 82 à 84 déposées au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Douai le 7 juillet 2025,
— condamné Mme [J] [R] aux dépens de la présente instance en incident, vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Mme [J] [R] demande de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Cambrai en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [J] [R] était fondé sur une cause
réelle et sérieuse.
— débouté Mme [J] [R] de ses demandes,
— de condamnation de la société [1] à la somme de 26 236,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Mme [J] [R] de sa demande de remise des documents de fins de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de décision à intervenir en se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— de condamnation de la société [1] à la somme de 3 000 euros due dans le cadre du compte formation.
— de condamnation de la société [1] à la somme de 7 549,75 euros au titre du rappel de salaire pour les jours de repos qui n’ont pas été rémunérés.
— de condamnation de la société [2] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
Statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement de Mme [J] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à payer à Mme [J] [R] la somme de 26.236,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement,
abusif,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter de la date de décision à venir,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la société [1] à payer à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros due par l’employeur dans le cadre du compte formation,
— condamner la société [1] à payer à Mme [J] [R] la somme de 7 549,75 euros correspondant au rappel de salaire pour les jours,
de repos qui n’ont pas été rémunérés,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société [1] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement pour le surplus.
La société [1] demande de :
À titre principal :
— déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel incident du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a,
— fixé le salaire brut de référence à la somme de 3.279,62 euros,
— condamné la société [1] à payer à Mme [J] [R] la somme de 325,30 euros au titre des congés-payés acquis pendant sa période d’arrêt maladie,
— condamné la société [1] au paiement des entiers frais et dépens.
Et, statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement infirmés,
— déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par Mme [J] [R] afin d’obtenir le paiement d’une somme de 325,30 euros au titre des congés-payés acquis pendant sa période d’arrêt maladie,
— débouter en conséquence Mme [J] [R] de sa demande en paiement de la somme de 325,30 euros au titre des congés-payés acquis pendant sa période d’arrêt maladie,
— fixer le salaire de référence de Mme [J] [R] à un montant de 3.204,97 euros bruts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,
— jugé que le licenciement de Madame [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [J] [R] de ses demandes suivantes :
— 26.236,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— fixation des intérêts au taux légal à compter de la requête,
— remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter de la date de la décision à intervenir,
— faculté pour le [Etablissement 1] de Prud’hommes de liquider l’astreinte,
— 3.000,00 euros dans le cadre du compte de formation,
— 7.549,75 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de repos non rémunérés,
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté de l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [R] au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d’être accordée devra être limitée au plancher de 3 mois de salaire brut prévu par l’article L.1235-3 du Code du Travail et ne pourra, en tout état de cause, excéder le plafond de 8 mois de salaire brut fixé par ce même article L.1235-3,
— débouter Madame [R] de sa demande d’astreinte au titre de la remise des documents sociaux rectifiés,
— débouter Madame [R] de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour du dépôt de sa requête, a fortiori s’agissant des éventuelles créances indemnitaires.
SUR CE, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ;
Qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ;
Qu’enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes du son courrier de licenciement de la salariée, l’employeur reproche à Mme [J] [R] un certain nombre de griefs relatifs au relationnel de la salariée jugé difficile et à son refus d’exercer correctement ses missions,
Attendu que s’agissant du relationnel de Mme [J] [R] envers ses collègues, la société [1] se prévaut de deux attestations faisant état des déclarations de salariés au sujet du comportement de l’appelante ;
Qu’au-delà du fait que les propos rapportés revêtent un caractère général, les témoignages en question revêtent un caractère exclusivement indirect, de sorte que les documents produits ne suffisent pas à continuer un grief à l’encontre de Mme [J] [R], alors que celle-ci produit aux débats les attestations de trois collègues ayant travaillé avec elle aux termes desquelles ces derniers n’ont pas constaté de dysfonctionnement de la part de Mme [J] [R] en termes de relation avec les autres ;
Qu’en outre, il apparaît que l’entreprise a vécu une période de tensions importantes, ayant eu pour effet de voir une partie de son effectif la quitter ;
Attendu qu’en outre, pour faire état du « refus persistant » de Mme [J] [R] d’exécuter correctement ses missions, l’employeur produit aux débats essentiellement un témoignage et un certain nombre de mails qui ne permettent pas d’apprécier de façon claire et circonstanciée la teneur des manquements reprochés à Mme [J] [R] ;
Qu’au surplus, ces éléments se situent sur une période limitée aux mois de juillet 2021 ;
Qu’aucun courrier de mécontentement n’a été envoyé à Mme [J] [R] sur son comportement au sein de l’entreprise, tant en ce qui concerne un comportement relationnel jugé inapproprié que sur la mauvaise exécution de ses tâches ;
Qu’alors que la salariée bénéficiait d’une ancienneté de plus de 7 ans, elle n’a pas l’objet d’aucune sanction ou remarques sur ses faiblesses professionnelles ;
Qu’il s’ensuit que les manquements reprochés à l’appelante ne suffisent pas à justifier la rupture de son contrat de travail ;
Que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (pour avoir perçu un salaire mensuel de base de 3253,04 euros et une rémunération de 44664 euros en 2021) de son âge,(pour être née en 1974) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en février 2014) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 20.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois ;
Sur les jours de repos non rémunérés
Attendu qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile , Les demandes nouvelles ne sont recevables que lorsqu’elle se rattache aux prétentions Initiales par un lien suffisant ;
Qu’en l’espèce, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes uniquement aux fins de voir obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;
Que la demande relative aux jours de repos non rémunérés, formées postérieurement à la saisine initiale de la juridiction n’a pas un lien suffisant avec Les prétentions originelles de la salariée ;
Que la demande doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur le manquement de L’employeur a son obligation de formation
Attendu que Mme [J] [R] Réclame le paiement de 3000€ Au motif que l’employeur a manqué à son obligation de formation telle que dès le coulant de l’article L 6315-1 Du code du travail ;
Qu’elle fait valoir qu’une formation en anglais ou management lui a été refusée ;
Qu’en tout état de cause, Mme [J] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans que le prononcé d’une astreinte soir utile en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire ,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande relative aux jours de repos non rémunérés,
DIT le licenciement Mme [J] [R] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [J] [R] :
-20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois ,
ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [J] [R] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [J] [R] :
-2.500 euros.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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