Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01292 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/02031
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me ZYLBERING avocat pour Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [H], embauché en qualité d’ouvrier qualifié par la société [5] sise à [Localité 14] ( 66 ) depuis le 2 juin 1987, a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2015, qui a occasionné un ' lumbago droit ' , selon certificat médical initial du 20 octobre 2015, et qui a été pris en charge par la [7] ( [9] ) des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de M. [R] [H] a été déclaré consolidé par la [10] à la date du 6 novembre 2015. Par décision notifié le 15 janvier 2016, la [9] a notifié à M. [R] [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, compte tenu de l’absence de ' séquelle indemnisable d’un épisode lombalgique aigu'.
M. [R] [H] a déclaré à la [9] une aggravation de son état de santé, par certificat médical du 2 juillet 2018 établi par le docteur [Y], médecin généraliste, et a sollicité une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle . Suite à l’avis de son médecin conseil le docteur [B] [U], qui a conclu à des ' séquelles d’un lumbago initial n’atteignant toujours pas le seuil de séquelles indemnisables ' , la [10] a maintenu le taux d’incapacité permanente à 0 %, par décision notifiée le 8 août 2018.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 6 septembre 2018 reçue au greffe le 7 septembre 2018, M. [R] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 18 décembre 2020, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 27 janvier 2021 :
— en la forme, reçu le recours de M. [R] [H]
— fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [H] à la date de consolidation des lésions, le 1er août 2018, résultant de l’accident du travail du 20 octobre 2015.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 26 février 2021, M. [R] [H] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, et renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, M. [R] [H] demande à la cour de :
Avant dire-droit :
— désigner un médecin expert avec pour mission de déterminer conformément à la loi le taux d’incapacité permanente partielle relatif à son accident de travail du 20 octobre 2015 avec rechute ultérieure du 6 novembre 2015
— réformer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle supérieure à 5 %
Statuant à nouveau :
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 5 % et qu’il doit être fixé au moins à 10 %
— ordonner par conséquent à la [10] de lui verser une rente et à défaut un capital correspondant à ce taux d’incapacité et donc conformément à l’arrêt à intervenir
— condamner la [10] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 6 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement N° RG 19/02031 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2021 et de :
— de dire et juger que la [10] a respecté ses obligations au regard des articles R 143-32 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à M. [R] [H]
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [H] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 5 % à la date de consolidation du 1er août 2018
— de débouter M. [R] [H] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
M. [R] [H] conteste le taux de 5 % d’IPP retenu par le médecin consultant et par les premiers juges et l’estime sous évalué. Il fait valoir que son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il a été licencié pour inaptitude physique à son poste de travail et impossiblité de reclassement le 2 janvier 2017, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la [8] du 1er mars 2016 au 30 juin 2026, et qu’il est resté sans emploi de 2017 à 2022, en dépit de la réalisation de nombreuses formations professionnelles et stages ( CAP Avenir, CAP agent de sécurité, formation en bureautique, formation projet pro, CAP maintenance de bâtiments de collectivités ). Il indique avoir été embauché en CDD du 1er janvier 2025 au 30 août 2025 par la mairie d'[Localité 12] en qualité d’agent contractuel catégorie C à hauteur de 20 heures hebdomadaires pour assurer les entrées et sorties d’écoles ainsi que la fermeture du cimetière, affirmant que son état de santé ne lui permet plus de travailler à temps complet. Il soutient qu’il a connu une perte considérable de revenus depuis qu’il a été licencié à son poste de travail au bout de 30 ans d’ancienneté le 4 janvier 2017, puisqu’il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 855,37 euros pour 151,67 h de travail, alors qu’il perçoit actuellement une rémunération mensuelle brute de 1 029, 56 euros pour 20 h de travail hebdomadaires. M. [H] en déduit qu’une incapacité permanente supérieure à 5 % doit être retenue en raison du préjudice professionnel qu’il a subi.
La [10] soutient en réponse que le taux d’IPP de 5 % retenu par le médecin consultant et par le pôle social est justifié, qu’il est conforme au barême et a pris en compte tous les éléments énumérés à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale à la date de consolidation. Elle affirme que, compte tenu des séquelles relevées, le taux de 5 % ne peut être estimé sous-évalué et demande la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268)
En l’espèce, le docteur [B] [U], médecin conseil de la [9], dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT du 1er août 2018, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, concluant à « des séquelles d’un lumbago initial n’atteignant toujours pas le seuil de séquelles indemnisables ».
Le docteur [O], médecin expert consultant ayant examiné monsieur [R] [H] le 18 décembre 2020, a constaté lors de l’examen clinique et après examen des documents médicaux fournis par celui ci, qu’il présentait une « raideur douloureuse dans les mouvements du dos » et que la prise quotidienne d’antalgiques était nécessaire. Il a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] [H] à la date de consolidation des lésions devait être fixé à 5 %, ce taux apparaissant conforme au barême indicatif d’invalidité en matière d’ accidents du travail qui prévoit, pour la persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire (qu’il y ait ou non séquelles de fracture), un taux d’IPP de 5 à 15 %. M. [R] [H] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de son état de santé par le docteur [O] et justifiant qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale.
Par ailleurs, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il n’y a pas lieu de majorer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’aggravation des séquelles de l’accident du travail d’un coefficient professionnel, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats par M. [H] que l’avis d’inaptitude du médecin du travail a été pris en suite des conséquences d’une maladie professionnelle et non de son accident du travail du 20 octobre 2015, et que le licenciement pour inaptitude de M. [H] est intervenu le 2 janvier 2017 soit 18 mois avant le certificat médical d’aggravation du 2 juillet 2018.
Il convient donc de débouter M. [R] [H] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Succombant, M. [R] [H] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/02031 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2021
DEBOUTE monsieur [R] [H] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [R] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Infirmation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Compteur ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Médecin
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Interpellation ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Architecte ·
- Saint-barthélemy ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Offre ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Réévaluation ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Commission départementale ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Retraite ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Migrant ·
- Travail intermittent ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Ags
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale ·
- Fortune ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.