Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 décembre 2021, N° F21/02497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02197 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02497
APPELANTE
S.A.S. LD RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clara GUERTIN, avocat au barreau de PARIS : toque : E1366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014276 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a été engagé à compter du 5 juin 2019 par la société LD RESTAURATION (enseigne O’TACOS) pour exercer les fonctions d’équipier en restauration rapide au sein de l’établissement situé au [Adresse 1].
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide.
A compter du 9 mars 2020, suite à des travaux réalisés dans l’établissement dans lequel il travaillait, son employeur lui a demandé d’aller exercer ses fonctions au sein d’un autre établissement situé à [Localité 4], [Localité 6].
Il a été placé en activité partielle à compter du 17 mars 2020, dans le cadre de la crise sanitaire du covid.
Il indique avoir repris ses fonctions à compter du 4 juin 2020 au sein de l’établissement situé à [Localité 4], puis être parti en congés à compter du 1er août 2020. Il soutient qu’à son retour de congés, la société aurait cessé de lui fournir du travail, malgré ses demandes exprimées verbalement puis par mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2020.
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2021 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé la rupture au 31 août 2020 aux torts de l’employeur,
— Condamné la société LD RESTAURATION à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes':
-1.539,45 € à titre de rappel de salaire d’août 2020,
-153,94 € au titre des congés payés y afférents,
-755,50 € au titre des rappels d’heures travaillés et frauduleusement déclarées en activité partielle,
-75,55 € au titre des congés payés y afférents,
-568,40 € à titre de rappel de salaire juin et juillet 2020,
-56,84 € au titre des congés payés y afférents,
-675 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.539,45 € au titre du préavis,
-153,94 € au titre des congés payés y afférents,
-675 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— Débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société LD RESTAURATION O A TACOS aux dépens de l’instance,
— Débouté la société LD RESTAURATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LD RESTAURATION a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 avril 2022, la société LD RESTAURATION demande à la cour de':
— Réformer dans son intégralité le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— Juger que la société LD RESTAURATION n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [S],
— Rejeter la demande de résiliation judiciaire de contrat de travail,
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [S] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 mars 2025, Monsieur [S] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
-1.539,45 € à titre de rappel de salaire d’août 2020,
-153,94 € au titre des congés payés y afférents,
-755,50 € au titre des rappels d’heures travaillés et frauduleusement déclarées en activité partielle,
-75,55 € au titre des congés payés y afférents,
-568,40 € à titre de rappel de salaire juin et juillet 2020,
-56,84 € au titre des congés payés y afférents,
-675 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.539,45 € au titre du préavis,
-153,94 € au titre des congés payés y afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice financier et modification unilatérale du lieu de travail, d’un article 700 du code de procédure civile, et quant au quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Outre la confirmation des condamnations prononcées en première instance, condamner la société à':
9.237 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
513 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, à parfaire en fonction de l’ancienneté à la date de la décision à intervenir,
3.079 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à parfaire en fonction de l’ancienneté à la date de la décision à intervenir,
5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du lieu de travail,
— Ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaires manquants, sous astreinte journalière de 50 € et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société à verser directement à Maitre Clara GUERTIN, avocat désigné pour assister Monsieur [S] au titre de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 1.500 € par application combinée des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, rappelant qu’aux termes de ce dernier la somme ainsi allouée ne peut en aucun cas être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite des rappels de salaires au titre des mois de juin, juillet et août 2020, indiquant que contrairement à ce qui est indiqué dans ses bulletins de paie, il ne se trouvait pas en situation de chômage partiel mais a travaillé dans l’établissement de la société, et qu’il a effectué des horaires importants lui faisant dépasser la durée légale de 35 heures par semaine. S’agissant du mois d’août, il explique qu’il se trouvait en congés mais n’a pas été payé. Il indique qu’à son retour de congés, son employeur ne lui a plus fourni de travail malgré ses demandes en ce sens, notamment par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2020.
S’agissant des mois de juin et juillet 2020, les bulletins de salaires de Monsieur [S] mentionnent qu’il se trouvait en chômage partiel à hauteur de 144,67 heures sur les 151,67 heures normalement travaillées.
Toutefois, le salarié produit des échanges de SMS avec son employeur, desquels il résulte qu’il a effectivement recommencé à travailler dans le restaurant à compter du 4 juin 2020. Dans un SMS du 5 juin, il indique à son employeur qu’il ne peut pas travailler de 10h à minuit, et celui-ci lui répond qu’il devra alors travailler de 11h à 23h30 avec une pause de 14h à 15h. Face au refus du salarié, d’autres échanges ont lieu et les parties s’entendent sur des horaires de 17h à minuit, soit 7 heures par jour.
Le salarié produit également un SMS envoyé à son employeur le 10 août 2020, lui indiquant que depuis le 5 juin il travaille 6 jours sur 7 soit 42 heures par semaine, et qu’il n’a pas perçu un salaire correspondant à ces horaires, mais inférieur, avec une mention de chômage partiel.
Le salarié verse en outre aux débats un tableau détaillé des heures réalisées entre le 4 juin et le 31 juillet 2020, qui correspond à 7 heures par jour 6 jours sur 7, avec un chiffrage des heures supplémentaires à 568,40 € outre 56,84 € de congés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
Pour seule réponse, l’employeur indique que le salarié se trouvait en chômage partiel, ce que les échanges produits viennent toutefois manifestement contredire.
Par ailleurs, s’agissant du mois d’août 2020, l’employeur ne produit aucune preuve de paiement du salaire, alors qu’il ne conteste pas que le salarié était en congés puisqu’il soutient que le restaurant étaient fermé à cette période et que le salarié n’aurait pas souhaité reprendre le travail à compter d’octobre 2020 uniquement. Aucun bulletin de paie n’est produit.
Il ressort de ces éléments que l’employeur doit paiement à son salarié pour':
— ses salaires du 4 juin au 31 août 2020 outre congés payés afférents, comme sollicité par celui-ci,
— des heures supplémentaires à hauteur de 568,40 € outre 56,84 € de congés afférents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
-1.539,45 € à titre de rappel de salaire d’août 2020,
-153,94 € au titre des congés payés y afférents,
-755,50 € au titre des rappels d’heures travaillés et frauduleusement déclarées en activité partielle,
-75,55 € au titre des congés payés y afférents,
-568,40 € à titre de rappel de salaire juin et juillet 2020,
-56,84 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [S] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l’employeur ne pouvait l’ignorer, puisqu’alors qu’il déclarait sur ses bulletins de paie un chômage partiel à hauteur de 144,67 heures sur les 151,67 heures normalement travaillées, il faisait en toute connaissance de cause travailler le salarié à des horaires qui avaient été définis avec lui, au regard des échanges de SMS produits.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l’entreprise à verser la somme de 9.237 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du lieu de travail
Il convient de distinguer les éléments de la relation de travail qui relèvent du contrat de travail, et ne peuvent être modifiés par l’employeur sans l’accord exprès du salarié, de ceux qui concernent les conditions de travail et peuvent à ce titre être changés par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
A cet égard, toute modification du lieu de travail à l’intérieur du secteur géographique n’entraîne qu’un changement des conditions de travail, alors que le déplacement hors secteur modifie le contrat.
En l’espèce, le salarié soutient que son employeur n’avait pas le droit de modifier son lieu de travail sans son accord, en l’affectant dans l’établissement de Balard alors que son contrat de travail mentionnait qu’il devait travailler dans celui situé au [Adresse 1] [Localité 6].
Toutefois, les deux restaurants se trouvant dans la même zone géographique, à savoir dans [Localité 5] dans le [Localité 6], la modification de lieu de travail n’était qu’une modification des conditions de travail, qui ne nécessitait pas l’accord du salarié et relevait de l’exercice de son pouvoir de direction.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation.
Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l’employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d’abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, pour les motifs suivants':
— celui-ci a modifié unilatéralement son lieu de travail,
— il ne lui a pas rémunéré ses heures supplémentaires,
— il l’a faussement déclaré en chômage partiel alors qu’il travaillait en réalité à plein temps dans l’entreprise puis a cessé de lui fournir du travail.
Au regard de ce qui précède, à l’exception de la modification du lieu de travail, qui relevait du pouvoir de direction de l’employeur normalement exercé, les autres comportements fautifs de la société sont avérés, et suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
S’agissant en revanche de la date de la résiliation, le jugement l’avait fixée au 31 août 2020 alors que la date de résiliation est celle de la décision qui la prononce, et aurait donc dû être celle du jugement, soit le 21 décembre 2021.
En conséquence, le jugement sera infirmé s’agissant de la date de résiliation qui sera fixée au 21 décembre 2021.
Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l’employeur
— Sur l’indemnité de préavis
A la date de la rupture, le salarié avait deux ans et six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Il sera fait droit à sa demande qui correspond à la somme de 1.539,45 € au titre du préavis, et 153,94 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 675 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de deux ans et demi d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.539,45 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Le salarié forme toutefois aux termes de ses écritures récapitulatives une demande inférieure à la fourchette basse définie par ce texte, à hauteur de 3.079 €.
En conséquence, il doit être fait droit à sa demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à payer cette somme au salarié.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Le salarié ne définissant pas et ne démontrant pas quel préjudice financier distinct de celui lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse il aurait subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
Par ailleurs, la société sera condamnée à verser directement à Maitre Clara GUERTIN, avocat désigné pour assister Monsieur [S] au titre de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 500 € par application combinée des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat de travail au 31 août 2020,
Statuant de nouveau,
Fixe la date de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au 21 décembre 2021,
Condamne la société LD RESTAURATION à verser à Monsieur [S]':
— la somme de 3.079 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 9.237 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société LD RESTAURATION aux dépens de l’appel,
Déboute la société LD RESTAURATION de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société LD RESTAURATION à verser directement à Maitre Clara GUERTIN, avocat désigné pour assister Monsieur [S] au titre de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 1.500 € par application combinée des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pension de retraite ·
- Crédit d'impôt ·
- Exécution provisoire ·
- Revenu ·
- Radiation du rôle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Préavis ·
- Développement ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ressources humaines ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Échange ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Réponse ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Incompatibilité ·
- Sursis ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Violation ·
- Appel ·
- Fait ·
- Vie privée
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Prix d'achat ·
- Fausse déclaration ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Demande ·
- Résiliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décret ·
- Dessaisissement ·
- Demande d'avis ·
- Lettre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Forage ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Intérêt légal ·
- Fond ·
- Poste
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Taxi ·
- Compte ·
- Montant ·
- Protocole ·
- Intermédiaire ·
- Développement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.