Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 14 juin 2023, N° 2019/2106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/286
N° RG 23/03398 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAU5
Jugement (N° 2019/2106) rendu le 14 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce d’Arras
APPELANTES
SARL De Crequy Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
SC Leroux Ducrocq prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistées de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille avocat plaidant substitué par Me Marion Raes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Ambulances Airoises prise en la personne de son Président la SARL HDN ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Alexandre Ghesquière, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant protocole de cession du 31 octobre 2014, la société Ambulances airoises a cédé ses parts sociales constituant l’intégralité du capital de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux à la société De Crequy Développement et à la société Leroux-Ducrocq moyennant un prix provisoire de 750 000 euros.
L’article 2.4 du protocole prévoyait l’attribution d’un dividende exceptionnel consenti par les acquéreurs au profit du cédant si au vu des comptes intermédiaires de la société cédée au 31 octobre 2014, le montant de ses capitaux propres était supérieur à la somme garantie de 150 000 euros et si le montant net de ses liquidités de trésorerie était supérieur à 60 000 euros. Considérant que ce dividende exceptionnel était dû en application de ces dispositions, la société Ambulances airoises a sollicité le paiement d’une somme de 217 541 euros, puis a assigné en paiement les deux sociétés cessionnaires le 30 octobre 2019 devant le tribunal de commerce d’Arras.
Celles-ci lui ont opposé la nullité de l’assignation et, subsidiairement, conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes considérant que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible en l’absence de compte arrêté contradictoirement et inopposables aux cessionnaires et de désignation d’un expert-comptable départiteur prévu le protocole d’accord.
Par jugement du 14 juin 2023 le tribunal a :
— dit que l’assignation délivrée aux défendeurs n’est pas entachée de nullité,
— condamné in solidum la SARL De Crequy développement et la SC Leroux-Ducrocq à payer à la SAS Ambulances airoises la somme de 215 840 euros au titre du dividende exceptionnel prévu à l’acte de cession du 31 octobre 2014,
— ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnées in solidum la SARL De Crequy développement et la SC Leroux-Ducrocq aux dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 juillet 2023 la société De Crequy développement et la société Leroux-Ducrocq ont relevé appel aux fins d’annulation ou de réformation de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Par ordonnance du 20 novembre 2023 le magistrat délégué par le premier président a débouté les appelantes de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire et a suspendu l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre elle au maintien par la banque Crédit agricole Nord de France, de l’acte de caution solidaire accordé le 13 juillet 2023 à hauteur de 235 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les appelantes demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras,
statuant à nouveau, à titre principal,
— déclarer recevables leurs demandes,
— dire et juger que l’alinéa 2 de l’article 2.4 du protocole de cession de droits sociaux de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux en date du 31 octobre 2014 doit s’interpréter selon la commune intention des parties comme suit :
« Il est cependant convenu que si, au vu des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014 de la société 'AMBULANCE TAXI MERLIN-POITEAUX', le montant des capitaux propres de ladite société (ligne DL de l’imprimé fiscal n° 2051) est supérieur à la somme garantie de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (' 150 000,00) et si le montant net de ses liquidités de trésorerie, défini comme indiqué sous l’article 1.4.2.1 ci-dessus, et en tout cas effectivement présent sur les comptes bancaires, est supérieur à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (' 60 000,00), la différence entre le montant effectif des capitaux propres de la société au 31 octobre 2014 et le montant des capitaux propres au 30 avril 2014 sera intégralement versée, au plus tard le 15 février 2015, à la société 'AMBULANCES AIROISES’ à titre de dividende exceptionnel prélevé sur le compte 'Autres Réserves', profitant exclusivement au cédant, ainsi que la société 'DE CREQUY Développement’ et la société 'LEROUX-DUCROCQ’ s’y obligent expressément. »,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le montant du dividende exceptionnel,
à titre subsidiaire,
— désigner un médiateur afin d’intervenir auprès des parties pour les aider à trouver un accord sur les comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 octobre 2014 et les modalités de détermination du dividende exceptionnel,
en tout état de cause,
— débouter la société Ambulances airoises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Amiens Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Ambulances airoises demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes des sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq tendant à :
— désigner un médiateur
— juger que la société Ambulances airoises s’est enrichie illicitement de la somme de 13 500 euros leur appartenant,
— par conséquent, condamner la société Ambulances airoises à leur payer cette somme, juger qu’elles détiennent une créance de 13 500 euros à l’encontre de la société Ambulances airoises et prononcer la compensation légale entre cette somme et toute somme dont elles seraient débitrices envers la société Ambulances airoises,
— à titre subsidiaire, écarter les comptes intermédiaires de la société Ambulances airoises arrêtés unilatéralement et de manière non contradictoire par la société Ambulances airoises,
— par conséquent, juger recevable et fondée leur demande tendant à voir désigner un expert,
— déclarer irrecevables les prétentions formulées postérieurement au premier jeu de conclusions d’appelantes par les sociétés De Crequy Développement et Leroux-Ducrocq tendant à l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 2.4 du protocole de cession,
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à la créance de 13 500 euros,
— dire mal fondées les sociétés De Crequy Développement et Leroux-Ducrocq au titre de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien de la résistance abusive,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et de la mission d’expertise demandée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre suivant ; les débats ont été repris à l’audience du 12 février 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la cour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’est développé aucun moyen tendant à voir remettre en cause le chef du jugement relatif à la nullité de l’assignation de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes des appelants
A titre liminaire, et en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu’elle n’est pas saisie dans les dernières conclusions des appelantes de demande de condamnation contre la société Ambulances airoises à hauteur de 13 500 euros, ni de demande de compensation, ni de demande relative aux comptes intermédiaires versés aux débats de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Ambulances airoises concernant ces demandes.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En outre, les parties ne peuvent, en application de l’article 566 du même code, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 910-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
S’agissant de la demande d’expertise tendant à l’évaluation du dividende, présentée pour la première foi en appel, celle-ci s’analyse en une demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale aux fins de rejet de la demande de condamnation en paiement du dividende.
S’agissant de la demande tendant à voir ordonner une médiation, présentée pour la première fois en appel, celle-ci ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile soumise aux exigences de l’article 564 du code de procédure civile et ce, d’autant qu’une médiation peut être ordonnée par toute juridiction saisie d’un litige, y compris pour la première foi au cours de l’instance d’appel.
S’agissant de la demande formulée dans le dispositif des conclusions des appelantes relative à l’interprétation du protocole d’accord, présentée pour la première fois dans leurs dernières conclusions, et en appel, celle-ci ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel de son moyen de défense consistant à soutenir que le contrat doit faire l’objet d’une interprétation, recevable s’il est nouveau en appel en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Les moyens d’irrecevabilités seront en conséquence être écartés.
Sur le fond
— Sur l’interprétation de la clause relative au dividende exceptionnel
L’article 2.4 'Droit aux dividendes’ du protocole (et non l’article 4.2 comme indiqué par erreur dans le jugement déféré) dispose :
Le cédant déclare :
— avoir bénéficié d’une distribution de dividendes d’un montant de treize mille cinq cents Euros (' 13 500), décidée par déclaration unilatérale en date du 30 Octobre 2014.
— renoncer expressément pour l’avenir au droit aux dividendes attachés aux parts sociales cédées, et susceptibles de provenir de comptes de réserves distribuables comme du résultat net comptable de la Société 'Ambulance Taxi Merlin-Poiteaux', résultant tant des comptes de l’exercice clos le 30 Avril 2014 et de tous exercices clos antérieurement, que des comptes intermédiaires couvrant la période courant du 1er Mai 2014 au 31 Octobre 2014.
Il est cependant convenu que si, au vu des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014 de la société 'Ambulance taxi Merlin-Poiteaux', le montant des capitaux propres de ladite société (ligne DL de l’imprimé fiscal n° 2051) est supérieur à la somme garantie de cent cinquante mille euros (' 150 000) et si le montant net de ses liquidités de trésorerie, défini comme indiqué sous l’article 1.4.2.1 ci-dessus, et en tout cas effectivement présent sur les comptes bancaires, est supérieur à la somme de soixante mille euros (' 60 000), la différence entre le montant effectif des capitaux propres de la société au 31 octobre 2014 et le montant garanti de cent cinquante mille euros (' 150 000) sera intégralement versée, au plus tard le 15 février, à la société 'Ambulances airoises’ à titre de dividende exceptionnel prélevé sur le compte 'Autres Réserves', profitant exclusivement au cédant, ainsi que la société 'De Crequy Développement’ et la société 'Leroux-Ducrocq’ s’y obligent expressément.
Les appelantes font valoir que l’alinéa 2 de cette clause doit s’interpréter comme prévoyant un calcul du dividende exceptionnel correspondant à la différence entre le montant effectif des capitaux propres au 31 octobre 2014 et le montant des capitaux propres au 30 avril 2014, et non le montant garanti de 150 000 euros ainsi que mentionné dans la clause.
Elles invoquent les règles relatives à l’interprétation des conventions des articles 1188 alinéa 1, 1189 alinéa 1 et 1190 du code civil, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, correspondant aux anciens articles 1156, 1161 et 1162 de ce code, applicables au litige, le contrat ayant été souscrit le 14 octobre 2014.
Selon l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; l’article 1161 dispose que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et l’article 1162 que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Les deux sociétés appelantes font valoir en premier lieu que la rédaction de la clause litigieuse est 'dénuée de sens comptable’ : elles expliquent qu’en vertu de l’article L. 232-2 al 2 du code de commerce, la décision de distribuer une somme prélevée sur les réserves n’est licite que si elle ajoute à la répartition des bénéfices d’exercice, constituant une distribution de 'dividende exceptionnel', que dans le cadre d’une cession une telle distribution s’explique par le souhait des associés de reprendre des capitaux propres laissés à la disposition de la société cédée et que, pour se faire, il suffisait de stipuler la distribution d’un dividende exceptionnel prélevé sur un compte de réserve correspondant au montant des capitaux propres entre la date de la cession et la date à laquelle les comptes sont arrêtés pour la dernière fois. Selon les appelantes, le mode de calcul prévu dans le protocole conduit à distribuer une somme sous forme de dividende qui n’apparaît pas nécessairement sur le compte 'Autres Réserves', contrairement aux exigences légales, et alors qu’une assemblée générale doit en principe préciser le poste de réserve sur lequel le prélèvement sera effectué (article L. 232-11 al 2 du code de commerce), et que l’omission de cette précision rend le dividende fictif. Le calcul prévu ne correspond à aucune réalité comptable selon elles car il n’y a aucune certitude que la somme soit affectée en réserve lors de l’exercice précédent.
En second lieu, les appelantes font valoir que la rédaction de la clause est contraire aux dispositions du protocole relatives au complément du prix et aux négociations préalables. Elles expliquent que l’article 1.4.2.3 al 4 de l’acte exclut tout complément du prix et que l’article 2.4 constitue un moyen détourné de recevoir un 'complément de prix'. Elles soutiennent que les échanges antérieurs à la signature du protocole de cession confirment la volonté des parties de prévoir un 'complément de prix’ correspondant à la différence entre le montant des capitaux propres à la date de la cession et celui des capitaux propres à la date de l’arrêté de compte et que l’article 2.4 a été dévoyé à cette fin. Elles concluent que la rédaction résulte manifestement d’une erreur provenant d’une rédaction hâtive et maladroite contraire à l’intention réelle des parties.
La cour constate tout d’abord que la clause est rédigée en termes clairs et non équivoques, notamment quant aux modalités de calcul du dividende exceptionnel, les éléments à prendre en considération dans ce calcul étant exposés en termes précis et non ambigus. Dans ces conditions, une éventuelle incompatibilité ou contradiction entre les termes de cette clause et les dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-11 du code de commerce ne peut conduire à interpréter autrement la clause, sauf à en dénaturer les termes.
Par ailleurs, le protocole contient un article 1.4.2 relatif à la 'Détermination du prix définitif des parts sociales', qui contient l’article 1.4.2.1 ('Comptes de référence') que le prix provisoire a été fixé en considération, d’une part, du fait que le montant des capitaux propres de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux s’élevait à 330 7626 euros au 30 avril 2014 et s’élèvera, à la date du 31 octobre 2014, à la somme minimale garantie de 150 000 euros, et, d’autre part, du fait que le montant net des liquidités de trésorerie (défini précisément à l’article) et en tout cas effectivement présent sur les comptes bancaires, ne sera pas inférieur à la somme minimale garantie de 60 000 euros, précisant que les comptes de l’exercice clos le 30 avril 2014 constituent les 'comptes de référence’ ayant servi à la fixation du prix de cession des parts sociales, et que les comptes intermédiaires au 31 octobre 2014 constitueront les 'comptes de comparaison'.
De plus, l’article 1.4.2.3 'Ecart négatif de situation nette et Fixation du prix définitif’ dispose, en premier lieu, qui viendront en déduction du prix provisoire tout écart négatif :
— entre la somme garantie de niveau des capitaux propres, soit 150 000 euros, d’une part, et le montant des capitaux propres de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux tels qu’ils résulteront des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014, d’autre part,
— et entre le montant net des liquidités de trésorerie, défini comme indiqué sous l’article 1.4.2.1 et en tout cas effectivement présent sur les comptes bancaires, soit 60 000 euros, d’une part, et le montant net des liquidités de trésorerie, et en tout cas effectivement présent sur les comptes bancaires, tels qu’il résultera des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014,
et, en second lieu, qu’aucun complément de prix ne sera dû aux cédants si, au vu des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014 de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux, le montant des capitaux propres est supérieur à la somme de 150 000 euros et/ou si le montant net de ses liquidités de trésorerie est supérieur à la somme de 60 000 euros.
Il est versé aux débats deux courriels échangés entre les parties antérieurement à la signature du protocole :
— le 20 octobre 2014 le conseil du cédant écrit au conseil des cessionnaires en ces termes :
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les points discutés :
(…)
2) Article 1.4.2.3
Il était convenu au téléphone que si le montant des capitaux propres était supérieur à la valeur de référence, les cédants ajoutaient au prix déterminé un complément de prix égal au supplément de montant des capitaux propres constaté le 31 octobre 2014.
Nous souhaitons que ne soit pris en compte que le montant des capitaux propres et non 'et/ou le montant net des liquidités’ Ma cliente s’engage comme il a été évoqué à ce que le montant net des liquidités soit au moins de 60 000 euros
3) Article 2.4
Retrait du paragraphe 'Il est cependant … s’y oblige expressément.
— le 22 octobre 2014 le conseil des cessionnaires lui répond :
S’agissant d’un éventuel complément de prix
La société Ambulances Merlin est contrôlée par la société Ambulances airoises.
J’ai prévu une distribution de dividendes à provenir des résultats de l’exercice en cours, pourvu que les critères de niveau de capitaux propres et de niveau de la trésorerie seront respectés.
Fiscalement, les sommes à recevoir les échéant par la société Ambulances airoises seront traitées de la même façon. Mais leur débitrice sera la société Ambulances Merlin au lieu des repreneurs, ce qui permet de faciliter la mise en place de financements.
Votre observation sur les stipulations de l’article 2.4 in fine est donc en lien avec cette observations.
Les sociétés appelantes expliquent que l’article 2.4 constituaient un moyen 'détourné’ d’accorder un complément de prix, ce que paraissent confirmer l’échange de courriels ci-dessus, ainsi que les échanges intervenus entre les parties en début d’année 2015 relatifs à l’organisation d’une réunion 'pour la détermination définitive du prix de cession'. Toutefois les deux clauses ne sont pas pour autant en contradiction, comme le soutiennent les appelantes, étant relevé qu’elles n’en tirent pas de conséquence quant à l’existence ou l’inapplicabilité de la clause litigieuse. Ce seul échange de courriers est insuffisant pour démontrer que la commune intention des parties aurait été de prévoir un dividende exceptionnel calculé par la différence entre le montant des capitaux propres au 31 octobre 2014 et le montant des capitaux propres au 30 avril 2014 et que la mention 'le montant garanti de cent cinquante mille euros (' 150 000)' serait erronée ou non conforme à la commune intention des parties, et ce, d’autant qu’il est mentionné à l’article 0.2 du protocole ('Discussion entre les parties') :
A l’issue de plusieurs réunions dites 'de contact informel préalable’ les parties ont finalement constaté leur accord, et ont convenu que cet accord serait précisé et détaillé au sein d’un acte écrit, dont les termes et conditions sont ci-après énoncés, étant précisé que :
— pendant le temps des négociations les parties ont été constamment assistées de leurs conseils Experts Comptables et Juristes, et éclairées par l’avis de ces derniers.
— divers projets du présent acte ont été successivement élaborés et soumis en temps utile à la lecture attentive des parties et de leur conseils,
— que le présent acte constitue donc un document final et contient le strict et fidèle énoncé de l’accord définitif des parties.
La cour relève en outre que la clause relative à la détermination du prix prévoit, de manière réciproque, une déduction en cas d’écart négatif entre la somme garantie de niveau des capitaux propres (150 000 euros) et le montant des capitaux propres des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014.
Il peut être relevé enfin que le premier juge constatait que les sociétés cessionnaires concluaient à un montant de dividende correspondant au résultat de l’exercice allant du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014 soit un montant de 50 315 euros, montant également indiqué dans une lettre du 19 mars 2015 dans laquelle elles évoque le droit de la société Ambulances airoises à un 'dividende exceptionnel sur le résultat net comptable de la période d’exercice arrêtée au 31 octobre 2014', qui paraît se distinguer des modalités de calculs dont elles soutiennent aujourd’hui qu’elle correspondraient à la commune intention des parties.
Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu à interpréter la convention ni à considérer qu’elle serait affectée d’une erreur en contradiction avec la commune intention des parties.
— Sur la demande d’expertise aux fins de déterminer les comptes intermédiaires à la date d’effet de la cession
Les sociétés appelantes sollicitent la désignation d’un expert sur le fondement des articles 143 et 232 du code de procédure civile ; elles exposent que l’article 1.4.2.2 du protocole met en place un mécanisme contractuel complexe devant conduire à un arrêt contradictoire des comptes au 31 octobre 2014, les parties ayant accepté l’intervention d’un expert départiteur en cas de désaccord, que dès lors qu’elles ne sont pas parvenues à un accord sur l’établissement des comptes intermédiaires dont dépend la solution du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise. Elles précisent qu’elles ont contesté les comptes arrêtés par le cabinet CER France et l’absence de contradictoire dans la procédure d’arrêt des comptes.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et l’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 1.4.2.2 du protocole prévoit que la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux établira, à ses frais, au plus tard le 15 décembre 2014, des comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 octobre 2014 et que le cabinet CER France, conseil du cédant, sera 'seul habilité à procéder au traitement administratif et comptable des opérations en vue de l’arrêté des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014, mais sous le contrôle de la société d’expertise comptable 'CHD Flandres Artois, conseil des cessionnaires'. Il est prévu que le cabinet CER France et la société CHD Flandres Artois pourront accéder à la comptabilité de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux pour établir les comptes et prendre connaissance de tous documents et informations qu’ils jugeront utiles. L’article dispose que les parties s’obligent à s’apporter mutuellement leur entier concours et une large collaboration pour permettre l’accès auxdits documents et informations et faciliter l’établissement des comptes. Enfin, il prévoit qu’en cas de difficultés dans l’établissement des comptes, 'comme en cas de désaccord entre le cédant, d’une part, les cessionnaires, d’autres part, et la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux, de troisième part, lesdits comptes seront arrêtés par un Expert-comptable départiteur’ désigné d’un commun accord entre le cédant et les cessionnaires, à défaut, par M. le Président du tribunal de commerce d’Arras à la requête de la partie la plus diligente.
Il ressort des pièces versées aux débats que des comptes ont été établis par le cabinet CER France, que le cabinet CHD a sollicité des justificatifs de certains comptes et des fichiers auprès de CER France (courriel du 23 janvier 2015), demande à laquelle il n’aurait pas été donné de suite selon les appelantes, que le 19 mars 2015 celles-ci ont informé la société Ambulances airoises que des investigations provisoires menées par le cabinet CHD Flandres Artois ont abouti à l’avis selon lequel les conditions posées par l’article 2.4 alinéa 2 de l’acte n’étaient pas réunies, relevant que la réunion de travail prévue pour le 15 février 2015 avait été annulée par le conseil du cédant, et contestant tout arrêt contradictoire des comptes alors que des 'désaccords subsistent sur leur contenu et leurs modalités d’établissement'. Elles proposaient dans cette correspondance de désigner un expert-comptable départiteur en application de l’article 1.4.2.2 de l’acte.
Dans une lettre du 31 juillet 2015, la société Ambulances airoises a répondu aux différents griefs formulés par les deux sociétés concernant les comptes (dans une correspondance de leur conseil non communiquée), a proposé le recours à un expert-comptable départiteur pour trancher les points de désaccord en proposant trois noms, a demandé aux cessionnaires d’indiquer leur accord sur l’un d’eux dans un délai de huit jours, précisant que, sans réponse, elle saisirait le président du tribunal de commerce d’Arras comme prévu dans l’acte.
Il appartenaient aux sociétés cessionnaires, si elles contestaient toujours les comptes après les explications données par la société Ambulances airoises, de solliciter la désignation d’un expert-comptable départiteur, soit en trouvant un accord avec la société Ambulances airoises sur le nom d’un expert, soit en saisissant le président du tribunal de commerce, conformément au protocole. Elles ne s’expliquent par sur d’éventuelles démarches faites après le mois de juillet 2015, étant relevé que l’assignation en paiement n’est intervenue que le 30 octobre 2019.
Par ailleurs, elles ne formulent aucune contestation précise quant aux contenu des comptes versés aux débats par la société intimée ' il n’est même pas justifié de l’avis émis par le cabinet CHD suite aux investigations qu’il aurait menées', ne font pas état de difficultés pour accéder à la comptabilité de la société Ambulance taxi Merlin-Poiteaux, dont elles sont actionnaires. En l’absence d’éléments tendant à remettre en cause la sincérité des comptes établis par le cabinet CHD, tant en ce qui concerne leur contenu que leur méthode d’établissement, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en application des articles 142 et 232 du code de procédure civile, ni de désigner un médiateur pour aider les parties à trouver un accord sur les comptes intermédiaires, dès lors que la société intimée indique s’y opposer (article 131-1 du code de procédure civile).
En conséquence, et en l’absence de contestation quant à la réunion des conditions prévue pour l’application du dividende exceptionnel ou au calcul de ce dernier au regard des chiffres arrêtés dans les comptes référence admis par la cour, il convient de confirmer le jugement s’agissant de la condamnation prononcée contre les deux sociétés appelantes.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive
Pour allouer des dommages-intérêts à la société Ambulances airoises, le premier juge a considéré qu’il ressortait des éléments du dossier que la défense avait retardé autant que possible la procédure afin de ne pas s’acquitter de sa dette.
La société Ambulances airoises sollicite la confirmation du jugement ainsi qu’une nouvelle indemnité à hauteur de 65 000 euros 'pour maintien de la résistance abusive’ en appel. Elle soutient que depuis la date d’exigibilité du dividende exceptionnel, le 15 février 2015, les cessionnaires lui ont opposé un refus dilatoire et inexpliqué, qu’une solution amiable a été cherchée pendant de longues années, ont eu un comportement procédural en vue de retarder l’issue du litige (cinq demandes reports devant le tribunal de commerce, conclusions communiquées un an et demi après l’enrôlement), résistance qui persiste dans le cadre de la procédure d’appel.
Toutefois au regard des discussions amiables que l’intimée évoque, de la saisine du tribunal intervenue uniquement en octobre 2019, et alors que la seule résistance aux prétentions du demandeur ne constitue pas un abus de droit engageant la responsabilité du défendeur, étant relevé que la société Ambulances airoises n’allègue pas d’autres préjudices que le montant des intérêts de retard qu’elle peut réclamer par ailleurs, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts et d’infirmer le jugement en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge des appelantes, qui succombent, et d’allouer à la société intimée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt et de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes des sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SARL De Crequy développement et la SC Leroux-Ducrocq à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise et la demande de médiation ;
Déboute la société Ambulances airoises de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq à payer à la société Ambulances airoises la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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