Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 janv. 2026, n° 23/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2023, N° F20/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02134 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3FE
[P]
C/
S.A.S. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Février 2023
RG : F 20/00682
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
APPELANT :
[N] [P]
né le 01 Février 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Société [7]
SIRET N° [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été engagé le 5 mars 2007 par la société [7] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier longue distance, coefficient 150 M.
La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 15 décembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [7] à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. Il a demandé également au conseil de prud’hommes d’enjoindre à la société [7] de régulariser la situation auprès des organismes sociaux ainsi que d’acquitter les rappels de salaire et accessoires et de régulariser la situation pour la période postérieure à celle retenue dans ses décomptes.
La société [7] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé mais non daté.
L’affaire a été radiée du rôle du conseil de prud’hommes le 7 janvier 2019.
Le 6 février 2020, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
La société [7] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 7 mars 2022.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a :
rejeté la demande formulée par M. [P] de révocation de la clôture de la mise en état dans cette affaire prononcée le 25 octobre 2021,
rejeté les demandes formulées par M. [P] à l’encontre de la SAS [7] tendant à un rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre du repos compensateur, tendant à l’indemnisation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif,
condamné M. [P] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 mars 2023, M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – rejeté la demande de révocation de la clôture de la mise en état prononcée le 25 octobre 2021, – rejeté les demandes formulées par l’appelant à l’encontre de la société [7] tendant à un rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre du repos compensateur, tendant à l’indemnisation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de l’appelant sur ce fondement, – débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au dispositif, – condamné l’appelant aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
le dire bien-fondé en son appel,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire y avoir lieu à rappel d’heures supplémentaires et accessoires,
dire déloyale et fautive l’exécution du contrat de travail par la société [7],
condamner en conséquence la société [7] au paiement des sommes suivantes :
3 256,73 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
325,67 euros au titre des congés payés afférents,
1074,96 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
enjoindre à la société [7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’établir et de délivrer au concluant des bulletins de paie rectifiés comportant les rappels de rémunérations judiciairement fixés,
l’enjoindre, sous astreinte identique, de régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie rectifiés,
l’enjoindre, sous la même astreinte, d’acquitter les rappels de salaire et accessoires et de régulariser la situation pour la période postérieure à celle retenue par le concluant dans ses décomptes, conformément aux prescriptions de l’arrêt à intervenir,
condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 août 2023, la société [7] demande à la cour de :
déclarer mal-fondé l’appel de M. [P] à l’encontre de la décision rendue le 21 février 2023 par le conseil de Prud’hommes de Lyon,
débouter M. [P] de sa demande de 2.177,14 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
débouter M. [P] de sa demande de 217,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
débouter M. [P] de sa demande de 1.501,46 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris du fait de l’employeur outre intérêts de droit,
débouter M. [P] de sa demande d’enjoindre la communication de bulletins de payes rectifiés sous astreinte de 50 euros par jours de retard et la régularisation auprès des organismes sociaux,
débouter M. [P] de sa demande d’enjoindre d’acquitter les rappels de salaire pour la période postérieure,
débouter M. [P] de sa demande de 2.000 euros à titre d’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
débouter M. [P] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
Par conséquent,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande du salarié d’un décompte des heures supplémentaires sur une période hebdomadaire,
juger que la cour n’est saisie d’aucune demande au titre de la rémunération minimale hebdomadaire,
juger que les demandes du salarié sont mal fondées, débouter le salarié du quantum de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que le montant du différentiel de rémunération au titre des heures supplémentaires est de 67,14 euros bruts pour les 3 années, 6,71 euros pour l’indemnité de congés payés afférente,
condamner la société [6] à verser à M. [P] la somme de 75,85 euros,
juger que la société [7] régularisera sur le bulletin de paie de l’année en cours,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non-contraires aux présentes,
Y ajoutant, sur la demande reconventionnelle,
condamner M. [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Pour contester le jugement l’ayant débouté de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et accessoires, le salarié soutient que :
la société a pratiqué une modulation du temps de travail illicite en procédant à un calcul des heures d’équivalence et supplémentaires au mois sans respecter les conditions de validité de la mise en place d’un tel système, ayant eu pour effet de minorer le montant de sa rémunération ; en effet, l’institution représentative du personnel n’a pas été saisie et la société n’a pas établi un programme indicatif de la réparation de la durée du travail, ni respecté un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en place ; une procédure d’information/consultation a eu lieu au mois de juillet 2018 en vue de recourir à un décompte au mois de la duré du travail et des heures supplémentaires ; cette circonstance atteste à elle seule, de la connaissance qu’avait la société d’avoir mis en oeuvre avant cette date, des modalités de décompte du temps de travail illicites ;
les articles L.3121-45 et D.3121-27 du code du travail n’autorisent une répartition de la durée du travail que dans la limite de quatre semaines pour les entreprises employant cinquante salariés et plus ; dès lors, la répartition mensuelle, étant supérieure à cette limite, celle-ci s’avère illicite.
Ainsi, il estime qu’en l’absence de tout dispositif sur la durée du travail, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine civile, conformément à l’article L. 3121-29 du code du travail et qu’en l’absence d’accord sur le temps de travail, l’employeur est tenu de lui assurer en sa qualité de conducteur 'longue distance’ une rémunération au minimum égale à la durée hebdomadaires de travail telle que fixée par l’article D.3312-45 du code des transports de 43 heures voir de manière encore plus subsidiaire de 42 heures par semaine, s’agissant de l’horaire contractuel.
Il expose que, sur la base des tableaux de synthèse des temps versés aux débats, il a établi un décompte précis des heures d’équivalence et supplémentaires donnant lieu à majoration selon les modalités prévues par la convention collective des transports, en calculant les heures réalisées semaine civile par semaine civile. Il ajoute que ses calculs sont fondés sur les horaires relevés par l’employeur et conteste toute erreur ou confusion dans les décomptes qu’il produit.
La société qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef expose que :
conformément à l’article L.3121-45 du code du travail, elle pouvait mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, sans être tenue à recourir à un accord collectif ;
le défaut de consultation du comité social et économique est sans incidence sur la répartition du temps de travail relevant du pouvoir décisionnaire de l’employeur ; d’une part, l’irrégularité de la procédure d’information/consultation mise en 'uvre ne peut être sanctionnée que dans le cadre d’une demande de suspension formée par les institutions représentatives et d’autre part, le défaut de consultation du [5] n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord à l’ensemble des salariés ;
conformément à l’article D.3312-41 du code des transports, elle est en droit de mettre en place une répartition du temps de travail sur plusieurs semaines, sans pouvoir dépasser trois mois ;
par ailleurs, elle a mené à bien la procédure d’information/consultation en sollicitant l’avis du [5] en juillet 2018.
Ainsi, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du salarié.
A titre subsidiaire, en cas de décompte hebdomadaire de la durée du travail la société fait valoir que :
— en premier lieu, que la demande du salarié au titre de la rémunération minimale est mal-fondée dans la mesure où, à l’examen des bulletins de salaire du salarié, elle a toujours versé la rémunération minimale mensuelle conventionnelle, sur la base de 186 heures incluant le salaire de base de 152 heures, et 34 heures d’équivalence au taux majoré de 25%, conformément au contrat de travail stipulant une rémunération sur une base mensuelle ;
— l’article D.3312-45 du code des transports ne fixe que le temps hebdomadaire de référence et il n’existe aucune contractualisation d’une durée hebdomadaire et d’une rémunération hebdomadaire ;
— le salarié n’apporte pas la preuve de s’être tenu à la disposition de son employeur les semaines où le temps de travail est inférieur à la durée hebdomadaire d’équivalence ;
— les tableaux produits par le salarié comportent des erreurs en ce que notamment, le salarié confond les heures d’équivalences et les heures supplémentaires, en ce qu’il existe des erreurs matérielles d’addition des heures supplémentaires dans les décomptes à la semaine des heures supplémentaires effectués par le salarié ;
— en déduisant les erreurs constatées du nombre d’heures supplémentaires déterminé par le salarié et en comparant ces montants rectifiés en application de la règle du temps de travail effectif au total des heures supplémentaires inscrites sur les bulletins de salaire du salarié, seule la somme de 67,14 euros au titre des heures supplémentaire dues en application d’une périodicité hebdomadaire, outre celle de 6,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, restent dues.
***
Le contrat de travail du 5 mars 2007 stipule qu’en rémunération de ses services, le salarié percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle de 1.673,29 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 42 heures de service.
Par avenant du 27 octobre 2017, il est stipulé qu’à compter du 1er novembre 2017, la durée du travail est portée à 186 heures et que le salarié s’engage à effectuer toutes les heures supplémentaires commandées pour les besoins de l’exploitation.
Ces contrats ne soumettent pas le salarié a une convention de forfait en heures.
1-1- Sur les modalités de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise
Il était prévu en vertu du décret 83-40 du 26 janvier 1983 en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017, en son article 4 Paragraphe 3 que :
En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Les articles D.3312-41 et D.3312-45 du code des transports dans leurs versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021, disposent essentiellement que :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Selon les dispositions de l’article L.1311-1 du code des transports, il est prévu que les dispositions du code du travail s’appliquent aux entreprises de transport routier, sous réserve des dispositions particulières ou d’adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail et le présent code.
Le code du travail prévoit concernant la répartition et l’aménagement du temps de travail :
— en son article L.3122-2 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et qu’à défaut d’accord, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine ;
— en son article D.3122-7-1 dans sa version issue du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 que :
En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous la forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus. L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d’entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
L’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
— en son article D.3121-27 issu du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, venu modifier à la marge ces dernières dispositions que :
A défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-44, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée au plus égale aux durées fixées à l’article L. 3121-45.
L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en 'uvre, au comité social et économique, s’il existe.
Les modifications du programme de la variation font également l’objet d’une consultation du comité social et économique, s’il existe.
L’employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en 'uvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
— en son article L.3121-45 qu’à défaut d’accord mentionné à l’article L.3121-44, l’employeur peut dans les conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.
* Sur la période maximale de décompte du temps de travail en l’absence d’accord
Il résulte de la combinaison des articles précités, que ce soit pour la période antérieure au 1er janvier 2017, ou pour la période postérieure au 1er janvier 2017, qu’en l’absence d’accord, l’employeur de transport routier peut organiser la répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine sur une période de trois mois. La limitation à quatre semaines n’est pas applicable.
L’accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires du personnel roulants grands routiers ou longue distance, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit les règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants en cas de décompte du temps de service sur la semaine et en cas de décompte du temps de service sur le mois.
Par ailleurs, il est de principe que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période postérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En l’espèce, aucun accord n’a été mis en place au sein de l’entreprise et l’employeur a, par décision unilatérale, organisé la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine qui s’applique depuis plus de 10 ans pour les salariés conducteurs routiers longue distance.
Il est constant et il ressort également des synthèses des temps et frais versés aux débats que le décompte des horaires de travail de travail était effectué au mois, en sorte que le moyen selon lequel l’employeur a imposé un décompte de la durée sur une durée supérieure à celle prévue par les textes sera rejeté.
* Sur l’obligation de l’employeur de demander l’avis de l’institution représentative du personnel dans l’entreprise
Il résulte également de la combinaison de ces textes qu’en l’absence d’accord, l’obligation pour l’employeur de demander l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel puis du comité social et économique est une condition de validité de la mise en place de ce décompte sur une période supérieure à la semaine par voie unilatérale.
En l’espèce, ce n’est qu’en juillet 2018 que l’avis du comité social et économique a été sollicité et le comité social et économique a, aux termes du procès-verbal, considéré que cette consultation était sans objet et qu’il ne pouvait rendre un avis favorable.
Ce refus de rendre un avis s’analyse certes en un avis négatif.
Néanmoins, à la date de cet avis, il ne s’agissait pas de la première application d’un décompte au mois, en sorte que la mise en place unilatérale du décompte de la durée du travail au mois, par l’employeur, sans accord collectif et sans avis de l’institution représentative du personnel préalable à sa mise en oeuvre, était illicite et n’était pas régularisable.
En conséquence, le décompte de la durée du travail doit être effectué à la semaine.
1-2- Sur les décomptes de la durée du travail de l’intéressé
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application des dispositions du code du transport, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance ».
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, le salarié verse aux débats :
— les synthèses des temps et frais mensuelles émises par la société depuis le mois de février 2015 jusqu’en mars 2018, sur lesquelles figurent pour chacun des jours et semaines du mois, le temps de conduite, temps de travail, le temps de service effectif cumulant ces deux derniers temps ;
— des tableaux d’heures d’équivalence et d’heures supplémentaires pour chacune des années 2015 à 2018 mentionnant pour chacune des semaines de chaque mois, globalement les heures supplémentaires et heures supplémentaires, une colonne rubrique heures majorées à 25% regroupant trois composantes : nombre, taux, solde, une colonne rubrique heures supplémentaires majorées à 50% avec les mêmes sous rubriques, les heures supplémentaires payées, le solde des heures supplémentaires et l’incidence congés payés;
— ses bulletins de salaire pour l’ensemble de la période.
La société verse ses propres décomptes au moyen des mêmes synthèses.
S’il semble que le salarié intègre au titre des heures supplémentaires, les heures d’équivalences, alors même que ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures supplémentaires revendiquées comme telles correspondent à la colonne des '[8] majorées à 50%'. En outre la colonne des heures supplémentaires payées comprend les heures d’équivalences et les éventuelles heures supplémentaires à 150% s’il y a lieu, en sorte que le décompte présenté par le salarié n’intègre pas au titre des heures supplémentaires les heures d’équivalences.
Les erreurs de calcul alléguées par l’employeur ne ressortent pas de l’examen des éléments versés aux débats.
En conséquence, les décomptes du salarié seront retenus.
La société sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 3.256,73 euros au titre des heures supplémentaires impayées pour la période de janvier 2015 à décembre 2018 outre la somme de 325,67 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des repos compensateurs, le salarié soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits concernant les repos compensateurs dans la mesure où la société a pratiqué une modulation du temps de travail non-conforme à la loi et aux règlements. Il avance qu’il justifie de manière détaillée ses calculs des repos compensateurs sous la forme de tableaux récapitulatifs et sollicite ainsi la somme de 977 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
conformément à l’article R. 3312-48 du code des transports, les repos compensateurs sont calculés en fonction du temps de travail du chauffeur sur le trimestre considéré, dès lors la détermination des heures supplémentaires à la semaine ou au mois est indifférente ;
les décomptes des compensations obligatoires en repos présentés par le salarié sont erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte des absences pour congés ni des jours fériés et que les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 41ème heure de travail ;
le salarié a bénéficié de jours de repos compensateur, dont la mention est précisée sur ses bulletins de salaire ;
à compter de juillet 2018, elle a consulté le [5] sur la mise en 'uvre du décompte des heures supplémentaires sur une période mensuelle ; à compter de juillet 2018, les heures supplémentaires sont évaluées mensuellement et agrégées au trimestre pour la détermination des seuils de déclenchement des repos compensateurs.
***
Selon les dispositions de l’article D.3312-45 du code des transports, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou " longue distance'.
Selon l’article R.3312-48 du code des transports en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Pour la période antérieure, il était prévu par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 que :
Article 4 :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
§3 En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Article 5
3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3~. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
— jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
— jusqu’à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Il résulte des articles 4 et 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige pour la période couvrant l’année 2016, l’article L.1321-2 du code des transports, que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance’ est fixées à 559 heures par trimestre, qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon le nombre effectué sur le trimestre de référence (soc 6 février 2019 n°17-23.723).
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 ont seuls vocation à s’appliquer sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail. (soc 6 février 2019 n°17-23.723)
Le salarié a exactement comptabilisé au sein de ses décomptes les seules heures supplémentaires accomplies, à l’exclusion des heures de délégation, par trimestre.
Or l’employeur qui, sur la période considérée de 2015 à 2018 et contrairement à ce qu’il prétend, n’a aucunement décompté les droits à repos compensateur trimestriel obligatoire, n’a pas mis le salarié en mesure de pouvoir les prendre et a manqué à ses obligations.
En conséquence, le salarié est en droit de bénéficier de dommages-intérêts correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.074,96 euros à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
3- Sur dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Pour contester le jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, le salarié soutient avoir subi un préjudice du fait des manquements de la société en manière de rémunération et d’accessoires, ayant eu pour conséquence de le priver de la jouissance d’un statut conventionnel et de la rémunération afférente. Il sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que celle-ci est infondée. Elle soutient que le salarié ne caractérise aucun préjudice et qu’elle n’a commis aucune manoeuvre déloyale, au regard du faible différentiel entre le nombre d’heures supplémentaires payées par la société et les heures supplémentaires dues en application d’une périodicité hebdomadaire ainsi qu’au regard du but poursuivi par la mise en oeuvre de ce décompte des heures supplémentaires, à savoir un souci de simplification tant pour les chauffeurs que le service de paie. Par ailleurs, elle fait valoir qu’à compter de 2018, cette pratique a été entérinée par les représentants du personnel.
***
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’intérêt moratoire courant sur les sommes dues. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4- Sur les intérêts moratoires et la capitalisation
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de ce jour, le jugement ayant été infirmé.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande correspondent à date de réception par la Société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5- Sur la délivrance de bulletin de salaire
Il est fait obligation à la société de délivrer au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
6- Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux
Il n’y a pas lieu d’enjoindre la réguralisation auprès des organismes sociaux, le salarié n’étant pas créancier de l’obligation de cotisation sociale ou fiscale de l’employeur.
5- Sur les demandes de rappels de salaire et accessoires formulées pour l’avenir
Le salarié soutient qu’aucune règle n’interdit de solliciter du juge qu’il enjoigne l’employeur, pour l’avenir, d’avoir à acquitter les rappels de salaire et accessoires et de régulariser la situation du salarié pour la période postérieure à celle retenue dans les décomptes qui doivent nécessairement être arrêtés à la date d’élaboration des écritures, lorsque le contrat de travail est en cours d’exécution. Ainsi, il demande à la cour d’enjoindre la société d’acquitter les rappels de salaire et accessoires et de régulariser la situation pour la période postérieure à celle qu’il a retenue dans ses décomptes, avec astreinte.
La société soutient que les demandes formulées pour l’avenir par le salarié, à savoir au titre du second semestre 2018, sont infondées puisqu’en juillet 2018, elle a procédé à une procédure d’information/consultation, légitimant le décompte de la durée du travail supérieur à la semaine.
***
La consultation du comité social et économique en juillet 2018 n’a pas été de nature à régulariser le système de décompte de la durée du travail supérieur à la semaine mis en place au sein de la société. Il sera donc ordonné pour la période postérieure à décembre 2018, la régularisation la situation individuelle du salarié conformément aux prescriptions de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier [P] d’une indemnité sur ce fondement et de condamner la Société [7] à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par M. [P] à l’encontre de la SAS [7] tendant à un rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre du repos compensateur, ainsi que les demandes subséquentes, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de [P] sur ce fondement, en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de la présente instance ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société [7] à verser à [P] les sommes suivantes :
3.256,73 euros au titre des heures supplémentaires impayées pour la période de janvier 2015 à décembre 2018 outre la somme de 325,67 euros au titre des congés payés afférents,
1.074,96 euros à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ;
2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la Société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la Société [7] à [P] d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Ordonne à la Société [7] pour la période postérieure à décembre 2018, la régularisation la situation individuelle du salarié conformément aux prescriptions de l’arrêt;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société [7] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Arrêté portant extension de l'accord du 23 avril 2002 applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. JORF 14 novembre 2002.
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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