Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02021 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYX
N° de Minute : 2023
Ordonnance du samedi 22 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [X]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 novembre 2025 à 10h44 notifiée à à M. [M] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 novembre 2025 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X], né le 23 septembre 2004 à [Localité 1] (Maroc), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 5] le 17 novembre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 12h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2028 et d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et avec interdiction de retour pendant deux ans délivrée le 12 septembre 2025 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 21 novembre 2025 notifiée à 10h44, rejetant le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [X] du 21 novembre 2025 à 12h28 sollicitant la réformation de l’ordonnance contestée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel, M. [M] [X] reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir :
* en ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention
— que la privation de liberté porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France chez sa parents avec sa petite soeur, que l’ensemble de ses attaches et ses projets se trouvent en France ;
— qu’eu égard à sa situation et aux sérieuses garanties de représentation qu’il offre, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence ;
* en ce qui concerne la requête aux fins de prolongation de la rétention
— qu’il est placé en rétention depuis le 17 novembre 2025,
— que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
A l’audience, son conseil soulève un nouveau moyen tiré de l’existence d’un recours contre la décision d’éloignement formé le 18 novembre 2025 ainsi qu’il ressort du registre individuel joint à la requête de la préfecture. Il en déduit que l’intéressé ne pouvait être placé en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Concernant le moyen soulevé à l’audience, il convient de relever que la décision d’éloignement n’a accordé aucun délai de départ volontaire à l’intéressé et que le recours dont il se prévaut aurait, selon les indications figurant sur le registre individuel été formé le 18 novembre 2025, soit après la notification de l’arrêté de placement en rétention. Cette contestation n’est susceptible que d’affecter la décision d’éloignement et non la décision de placement en rétention. Le moyen est donc rejeté.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Et l’article L. 741-1 du même code prévoit : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, aux termes des articles L .731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé au regard de la situation personnelle de M. [M] [X] dont il est relevé qu’il est célibataire et sans enfant à charge, de la sa soustraction à le mesure d’éloignement du 12 septembre 2025 qui lui a été notifié le 23 octobre 2025, de sa volonté de se maintenir sur le territoire qu’il n’a pas quitté depuis cette dernière date, de la menace qu’il présente pour l’ordre public étant défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné à deux reprises en 2023 et en 2025 à des peines d’emprisonnement, de l’absence justification de l’adresse déclarée à [Localité 3], de l’absence de garanties effectives propres à justifier un assignation à résidence et de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ.
Si M. [M] [X] produit une attestation d’hébergement émanant de son père datée du 18 novembre 2025, à laquelle est jointe un avis d’échéance locatif pour le mois de septembre 2025, un contrat de travail de sa soeur, une attestation d’inscription à la mission locale depuis le 20 septembre 2022, ces pièces ne permettent pas de retenir, au regard des autres éléments visés par l’autorité préfectorale, que celui-ci présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français alors que lors de son audition en garde à vue du 16 novembre 2025, M. [M] [X] a déclaré ne pas vouloir rentrer au Maroc et souhaiter obtenir la nationalité française.
En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant, dont la situation personnelle a été prise en considération, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire et pour être assigné à résidence.
Par ailleurs, le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, qui relèvent de la compétence du juge administratif.
Si toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet, le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, le premier juge ayant pertinemment relevé que la famille de M. [M] [X] peut lui rendre visite au centre de rétention et que par ailleurs les contacts téléphoniques sont autorisés.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement. En toute hypothèse, elle ne pourra avoir une durée maximale supérieure à 90 jours.
Il ne peut, dès lors, être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [M] [X] est constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Les moyens sont rejetés.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [X] se borne à alléguer dans sa déclaration d’appel que « l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention » sans autre précision.
L’autorité administrative a adressé une demande de routing le 17 novembre 2025, soit le jour même de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] [X], et elle a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer le 18 novembre 2025, soit dès le lendemain de l’arrêté précité. Elle reste dans l’attente d’un tel document, que seule les autorités diplomatiques marocaines sont souverainement en mesure de lui délivrer.
Aussi, aucun défaut de diligence ne peut valablement être reproché à l’autorité administrative.
Le moyen est donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE,
greffière
Laurent DUVAL, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 22 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI
Le greffier
N° RG 25/02021 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [X] le samedi 22 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 22 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 novembre 2025
N° RG 25/02021 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPYX
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