Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03744 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MADS
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Célia LAMY
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/02463)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grenoble
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE), Caisse de crédit agricole mutuel à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 402 121 958, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Faits et procédure
Mme [O] [I] est titulaire d’un compte ouvert auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
En septembre 2018, elle a remis à l’agence du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes un chèque d’un montant de 2.400 euros émis par la Carpa des Alpes en vue d’être encaissé sur son compte.
Ce chèque a été encaissé sur un autre compte bancaire.
Mme [O] [I] s’est rendue à l’agence du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes afin de réclamer l’encaissement du chèque. Elle produit des copies de courriers des 15 octobre et 7 novembre 2018 dans lequel elle sollicite cet encaissement.
Par courrier du 2 juillet 2019, le conseil de Mme [O] [I] a demandé des éclaircissements sur le sort de ce chèque.
En septembre 2019, Mme [O] [I] a reçu un chèque de 2.400 euros qu’elle a pu encaisser sur son compte.
Par courrier du 27 novembre 2019, Mme [O] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 19 mai 2021, Mme [O] [I] a assigné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 85,85 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes aux dépens et à payer à Me Laure Arnaud la somme de 200 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [O] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à lui payer la somme de 85,85 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 300 euros en réparation de son préjudice moral et a débouté les parties de leurs autres demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Prétentions et moyens de Mme [O] [I]
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— dire et juger Mme [O] [I] recevable et bien fondée en son appel,
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 85,85 euros au titre des intérêts au taux légal entre le 1er septembre 2018 et le 15 septembre 2019,
— infirmer et réformer pour le surplus le jugement,
Statuant de nouveau,
— condamner le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices moraux et financiers,
— condamner le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Elle fait valoir que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a manqué à ses obligations, qu’elle a tenté à de multiples reprises de voir régulariser sa situation, qu’elle a attendu plus d’un an pour que la somme de 2.400 euros soit créditée sur son compte, qu’elle a été contrainte de multiplier les démarches pour récupérer la somme due, qu’elle a été traitée avec mépris, qu’elle a rencontré des problèmes financiers, qu’ainsi elle n’a pu régler son loyer et a été expulsée, qu’elle a été freinée dans ses activités d’autoentrepreneur, qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 5.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 15 avril 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir mis plus d’un an à réagir. Elle indique que lors du passage de Mme [O] [I] à l’agence, son état d’excitation n’a pas permis de comprendre sa demande. Elle ajoute que Mme [O] [I] ne fournit aucun élément permettant de justifier que sa dette de loyer est en lien avec le non encaissement du chèque, qu’elle ne produit pas ses relevés bancaires, que l’assignation du 13 décembre 2019 en résiliation du bail est postérieure à l’encaissement du chèque de 2.400 euros en septembre 2019, qu’elle ne justifie pas que le non encaissement du chèque de 2.400 euros a freiné ses projets professionnels.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution.
Le préjudice dont le créancier sollicite l’indemnisation doit être en lien avec l’inexécution de l’obligation ou le retard dans l’exécution de l’obligation.
Mme [O] [I] produit deux ordonnances de référé des 3 septembre 2019 et 18 juin 2020 prononçant son expulsion de deux logements situés pour l’un [Adresse 4] et l’autre [Adresse 5] pour défaut de paiement des loyers.
Elle ne produit pas ses relevés bancaires et il n’est donc pas établi que les défauts de paiement proviennent de difficultés financières résultant de l’absence d’encaissement du chèque de 2.400 euros en septembre 2018.
Surtout, il ressort de ces décisions qu’alors même qu’elle allègue de difficultés financières, Mme [O] [I] a loué de façon très rapprochée deux appartements, l’un le 24 juillet 2018, l’autre le 25 octobre 2018, se créant des charges de loyers très importantes dont
l’arriéré cumulé était supérieur au montant du chèque, étant en outre observé que dans ses courriers simples des 15 octobre et 7 novembre 2018, elle mentionne une 3ème adresse, [Adresse 6].
S’agissant du 2ème appartement loué, comme le relève le 1er juge, l’assignation en résiliation du 13 décembre 2019 est postérieure à l’encaissement sur son compte en septembre 2019 du chèque de 2.400 euros remis par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes qui lui permettait alors de régler la presque totalité de son arriéré ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, elle ne démontre pas que les expulsions sont en relation avec le retard du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans l’exécution de son obligation.
S’agissant du manque à gagner dans son activité professionnelle, les factures produites ont été émises au nom de Mme [M] [J] et ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que Mme [O] [I] a été freinée dans ses projets d’activité professionnelle.
En revanche, il est indéniable que Mme [O] [I] a dû se rendre à l’agence bancaire, engager des démarches et contacter un avocat qui a envoyé plusieurs courriers avant de pouvoir obtenir le versement du montant du chèque un an après sa remise. Ces démarches et tracas ont généré un préjudice moral dont la réparation doit être fixée à la somme de 800 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Ajoutant,
Condamne la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes aux dépens d’appel.
Condamne la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme [O] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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