Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 24/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 25 octobre 2024, N° 23/289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] c/ Caisse CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/02348 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVF
Pole social du TJ de TROYES
23/289
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Sandrine BROGARD, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉE :
Caisse CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme Sumeyye YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025 ;
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 8 mars 2023, la société [10] – [9] (la société) a complété, avec réserves (Absence de fait accidentel ' état totalement étranger au travail ' port permanent de lunettes de vue), une déclaration d’accident du travail concernant M. [C] [P], salarie de la société depuis le 1er avril 2014 et occupant en dernier lieu un poste de responsable d’exploitation, qui aurait été victime le 27 février 2023 d’un trouble visuel lors d’une formation en salle (vision double).
Un arrêt maladie lui a été prescrit par son médecin généraliste du 2 au 12 mars 2023.
Le certificat médical initial du 10 mars 2023 du docteur [I] [H] fait état d’une « diplopie 'il droit avec paralysie brutale sur le lieu de travail du IV droit traumatisme associé. Suivi ophtalmo en cours, IRMc prévue ».
La CPAM du HAINAUT (la caisse) a informé la société [10] du lancement de ses investigations par courrier du 27 mars 2023.
Par décision du 9 juin 2023, la caisse a informé la société [10] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2023, la société [10] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 15 novembre 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté la SAS [10] de son recours,
— déclaré opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 février 2023 dont a été victime M. [C] [P] au titre de la législation professionnelle,
— rejeté sa demande d’expertise,
— condamné la SAS [10] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Par lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2024, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SAS [10] de son recours,
déclaré opposable à la SAS [10] fa décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 février 2023 dont a été victime M. [C] [P] au titre de la législation professionnelle,
rejeté sa demande d’expertise,,
condamné la SAS [10] aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Statuant à nouveau,
— dire son recours recevable et bien fondé
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 6 juin 2023 relative à l’accident de M. [P] [C] en date du 27 février 2023 avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire, statuant par arrêt avant dire droit :
— ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de M. [P] [C],
— commettre à cet effet tout médecin expert ou consultant spécialisé en ophtalmologie qu’il plaira au tribunal (lire à la cour) de désigner,
— rappeler que, par application de l’article L 142-10 du CSST le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
— ordonner à la CPAM de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d’évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction sous pli confidentiel,
— prendre acte qu’elle désigne le docteur [Z] [M] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l’expert/au consultant désigné, par application de l’article R 142-16-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir,
— dire que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de M. [P] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir,
— dire que la mission de l’expert ou du consultant consistera en :
Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties,
Préciser la nature des lésions et indiquer si elles sont en lien direct avec l’accident invoqué,
Dire si la lésion constatée relève d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte,
Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [M] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de l’ensemble de ses demandes.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce il ressort des éléments constants du litige :
que monsieur [C] [P], responsable exploitation de la société [10], se trouvait dans un cycle de formation se déroulant sur 5 jours ;
que le 27 février 2023, quatrième jour de formation, vers 16 h, alors qu’il se trouvait installé à une distance d’environ 3 mètres d’un écran de télévision de 2,80 m de diagonale, il a exprimé subir un trouble de la vision par dédoublement de sa vision ;
que les témoignages écrits des salariés [T], [Y], [B], [F] et [L], versés lors de l’enquête administrative par monsieur [P], confirment la situation qui précède ;
que le lendemain matin, 28 février 2023, les troubles persistant, il a été accompagné par monsieur [T], sauveteur secouriste du travail, à l’infirmerie, déclenchant un rendez-vous en urgence à [Localité 11] ;
que monsieur [P] a préféré rejoindre son domicile à [Localité 7] ;
que le constat médical, résultant également de l’analyse du Dr [M], médecin ophtalmologue, conseil de l’employeur, est une diplopie brutale causée par une paralysie du 4ème nerf crânien, et que le bilan étiologique n’a rien révélé.
La société [10] conteste en premier lieu l’existence même d’un fait accidentel, en l’absence de circonstance traumatique survenue au temps et au lieu du travail, dans le cadre d’une activité habituelle consistant à suivre une formation sur un écran de télévision. Elle relève l’absence de choc, d’un stress quelconque ou d’un effort particulier, survenu alors qu’il était assis.
Cependant, sur la base des éléments constants retenus plus haut, la cour juge que les 5 témoignages des salariés [T], [Y], [B], [F] et [L] permettent d’affirmer qu’un événement soudain et brutal s’est produit au temps et au lieu de travail, aux environs de 16 heures le 27 février 2023, ayant produit une lésion médicale, de paralysie du 4ème nerf crânien causant une diplopie, décrite par le propre médecin conseil de l’employeur dans son rapport analytique.
Dans ses écritures la société [10] ne soutient d’ailleurs pas l’hypothèse d’un récit inventé d’une problématique médicale.
L’absence de choc et la position assise de monsieur [P] ne sont en aucune façon des causes exclusives d’un accident de travail, et alors que la position prolongée à courte distance d’un écran aux dimensions importantes chez un salarié exposé de façon habituelle à des écrans d’ordinateur caractérise un stress et une contrainte forte du système oculaire.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’analyse faite par le tribunal s’agissant de la survenance d’un événement soudain et brutal sur le lieu et au temps du travail ayant causé une lésion médicale et, en conséquence, l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
La société [10] conteste le rôle causal du travail et estime que la lésion résulte d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Pour en convaincre, et à tout le moins fonder sa demande subsidiaire d’expertise médicale, elle produit le rapport de son médecin conseil, ophtalmologue, le Dr [M], lequel, après le constat de la lésion, rappelé plus haut, précise ceci :
« (') En ce qui concerne l’apparition de la diplopie on ne note aucun fait accidentel, en particulier traumatique. Le salarié ne travaillait pas sur écran ni ne présentait de stress d’aucune nature.
(')
Une exposition prolongée à des écrans, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas puisque le salarié regardait un écran de télévision, peut induire une vision double par fatigue musculaire mais en aucun cas une atteinte organique précise par atteinte du IVème nerf crânien.
(')
A notre connaissance il n’existe aucun cas décrit de paralysie du IV lié à une exposition à un écran (') ».
La cour constate que cette analyse est empreinte d’une incohérence dans l’énoncé même des circonstances, puisqu’il est à la fois nié l’exposition prolongée à des écrans sur un constat, pourtant, du visionnage d’un écran de télévision.
Il n’est en rien précisé en quoi et sur quelle(s) base(s) technique le médecin effectue une distinction, de surcroit implicite, entre l’exposition à un écran de télévision et celle à un autre écran, et alors que son descriptif ne prend aucunement en compte la taille particulière de l’écran, la proximité du salarié de l’écran et la durée d’exposition à celui-ci.
Par ailleurs son analyse causale, excluant la surexposition aux écrans pour une paralysie du IVème nerf crânien, n’apporte aucun élément propre à fonder le moyen ici soutenu par l’employeur, celui d’une pathologie préexistante, et alors que le Dr [M] évoque une analyse étiologique négative.
Ainsi, sur la base de ce rapport, incomplet et non totalement cohérent, la société [10] échoue à convaincre d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et ne renverse ainsi pas la présomption d’imputabilité.
Elle échoue en outre à justifier sa demande d’expertise médicale, alors que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au final il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [10] sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel;
DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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