Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/20321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2024, N° 22/07628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20321 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/07628
APPELANTS
[Z] [F] née le 24 janvier 2013 à [Localité 1] (Algérie), représentée par ses représentants légaux : Monsieur [P] [F] né le 23 août 1980 à [Localité 1] (Algérie), et Madame [K] [G] [F], née le 31 août 1982 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentés par Me Marianne LE GRAND substituant Me Sylvain SALIGARI de la SELARL SALIGARI EL AMINE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2455
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que [Z] [F] a la qualité de française, jugé que [Z] [F], née le 24 janvier 2013 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [P] [F] et Mme [K] [G], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [F], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens M. [P] [F] et Mme [K] [G], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [F] ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 novembre 2024, enregistrée le 17 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 par M. [P] [F] et Mme [K] [G], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [F] demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle a la qualité de française, et en ce qu’il a jugé que Mme [Z] [F] n’est pas de nationalité française, en conséquence, de juger que Mme [Z] [F] a la qualité de française, d’ordonner la mention de la nationalité française de Mme [Z] [F] sur son acte de naissance et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [Z] [F], se disant née le 24 janvier 2013 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, débouter M. [P] [F] et Mme [K] [G] agissant en qualité de représentants légaux de [Z] [F] de l’ensemble de leurs demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [P] [F] et Mme [K] [G] agissant en qualité de représentants légaux de [Z] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 26 mars 2025.
M. [P] [F] et Mme [K] [G], en qualité de représentants légaux de [Z] [F], dite née le 24 janvier 2013 à [Localité 1] (Algérie), revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de [Z], M. [P] [F], né le 23 août 1980 à [Localité 1] (Algérie) est français pour être le fils de M. [O] [F], lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme étant de statut civil de droit commun. A titre subsidiaire, les représentants légaux de [Z] [F] invoquent l’article 30-2 du code civil, faisant valoir à cet égard que tant l’enfant [Z] que M. [P] [F], son père revendiqué, disposent d’éléments de possession d’état de Français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L’enfant [Z] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont elle s’est vu opposer un refus de délivrance le 10 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1) au motif que ses représentants légaux avaient produit un acte de naissance concernant l’enfant dressé le vendredi 25 janvier 2013, ce qui n’était pas conforme aux dispositions du décret n°09-244 du 22 juillet 2009 et à l’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien, de sorte que l’acte présenté ne pouvait se voir reconnaître la force probante telle que prévue à l’article 47 du code civil.
A cet égard, la circonstance que M. [P] [F] et M. [O] [F] se soient vu délivrer un certificat de nationalité française (CNF n°9713/2009 et n°15343/2009, pièces n°4 et n°10), seraient-ils les ascendants de l’intéressée, n’a pas d’effet sur la charge de la preuve qui pèse sur les appelants. Seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
Dès lors, il incombe en premier lieu aux appelants de justifier d’un état civil certain pour l’enfant [Z] [F], nul ne pouvant se voir reconnaitre la nationalité française par filiation s’il ne rapporte pas cette preuve.
En second lieu, quant aux conditions de sa nationalité française, conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l’enfant [Z] [F], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Au sens de cet article, il appartient aux requérants de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi de l’enfant [Z] à l’égard de l’ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que ce dernier possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs selon l’article 30-2 du code civil, invoqué à titre subsidiaire par les appelants « ['] lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. »
Afin de bénéficier de la présomption simple prévue par cet article, les appelants doivent établir, d’une part que l’enfant [Z] et son père revendiqué ont joui d’une possession d’état de Français, et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation de l’enfant [Z] légalement établi à l’égard de M. [P] [F].
En cause d’appel, afin de rapporter la preuve de l’état civil de l’enfant [Z], les appelants versent aux débats :
— une copie délivrée à [Localité 3] le 26 février 2020 (pièce n°8) de l’acte de naissance de l’enfant [Z] [F] tel que transcrit sur les registres français de l’état civil, indiquant que celle-ci est née le 24 janvier 2013 à [Localité 1] de M. [P] [F], né le 23 août 1980 à [Localité 1] et de Mme [K] [G], née le 31 août 1982 dans la même ville, l’acte ayant été dressé le 25 janvier 2013 également à [S] par [T] [J], sur déclaration de [B] [X], directeur de l’hôpital par intérim, âgé 48 ans, sous la référence n°314, pour ensuite être transcrit par un officier de l’état civil du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères en date du 24 septembre 2013 à la demande de M. [P] [F] « sur production d’une copie de l’acte original, ainsi que de l’acte de mariage des parents » ;
— une copie délivrée le 25 novembre 2024 sur formulaire EC 7 (pièce n°21) de l’acte de naissance algérien n°314 de l’enfant [Z], mentionnant que celle-ci est née de M. [P], âgé de 33 ans, commerçant et de Mme [K] [G], âgée de 31 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 27 janvier 2013 à 10 heures, par [J] [T], sur déclaration de [X] [B], directeur de l’hôpital. Cette copie porte une mention marginale relative à une « rectification administrative sur ordre du procureur de la République auprès du tribunal de [S] en date du 13 décembre 2020 numéro 2413 portant mention : [F] [Z] dressé le 27/01/2013 au lieu de [F] [Z] dressé le 25/01/2013 » ;
— un exemplaire en langue arabe délivré le 13 décembre 2020 (pièce n°21), accompagné de sa traduction en langue française, de la décision de rectification administrative de l’état civil (n° d’index 02413/20) par laquelle, selon ladite traduction, le procureur de la République près le tribunal de [S] a ordonné à l’officier de l’état civil de la même ville de transcrire en marge de l’acte de naissance n°314 de [Z] [F] la mention « [F] [Z] délivré le 27 janvier 2013 », au lieu de '[F] [Z] délivré le 25 janvier 2013".
A cet égard, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la transcription consulaire d’un acte de naissance étranger n’a pas pour effet de purger de ses vices l’acte au vu duquel elle a été effectuée et ne rend donc pas les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes. Le juge reste ainsi tenu de vérifier la régularité de l’acte étranger.
L’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien prévoit que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché » (article 62) et que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63), l’article 30 du même texte, dans sa version applicable à l’acte de l’enfant [Z], disposant que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. »
Il y a en outre lieu de rappeler que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Or, en l’espèce, la cour constate que la copie de l’acte transcrit en pièce n°8 et la copie de l’acte algérien original en pièce n°21 présentent un contenu différent relativement à plusieurs mentions obligatoires au sens de la législation algérienne.
Ainsi la copie en pièce n°8 précise que M. [B] [X], déclarant, est directeur d’hôpital « par interim » et, surtout, indique l’âge de ce dernier (48 ans), mention exigée par l’ordonnance précitée, tandis que la copie de l’acte algérien original en pièce n°21 se borne à évoquer le nom et prénom du déclarant suivis par la simple mention « directeur de l’hôpital » sans autre information, alors pourtant qu’il s’agit d’une copie délivrée sur formulaire EC7, désignée par les appelants eux-mêmes dans leur bordereau des pièces comme étant une « copie intégrale de l’acte », qui est donc supposée, à ce titre, contenir l’ensemble des indications figurant dans la souche de ce dernier.
Par ailleurs, comme le rappelle le ministère public, sur la copie de l’acte transcrit, délivrée en 2020, ne figure aucune indication relative à l’heure de son établissement, mention à son tour obligatoire au sens de l’article 30 de l’ordonnance susmentionnée. En revanche cette mention est indiquée sur la copie algérienne de l’acte n°314 délivrée en 2024. Or, il n’apparait pas que celle-ci ait fait l’objet d’une rectification, la décision rectificative du procureur de la République renseignée en pièce n°21 portant uniquement modification de la mention du jour d’établissement de l’acte et non de l’heure.
Enfin, quant aux informations relatives aux parents, la copie de l’acte transcrit précise les dates et lieux de naissance de ceux-ci et ne mentionne en revanche aucunement leurs professions respectives, dont l’indication est pourtant obligatoire selon la législation algérienne applicable, alors que la copie algérienne de l’acte indique leur âge, sans mention du jour et lieu de naissance, et précise par ailleurs leur profession.
Ainsi plusieurs mentions figurant dans la copie de l’acte transcrit n’apparaissent pas sur celle délivrée par les autorités algériennes, l’inverse étant également constaté.
L’acte de naissance n°314 de l’enfant [Z] est donc dépourvu de force probante, à ce titre.
En outre, à titre surabondant, il y a lieu de constater que le domicile du directeur de l’hôpital, ayant déclaré la naissance de l’enfant [Z] selon les copies de son acte de naissance produites, n’est pas indiqué, en méconnaissance des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne précitée, étant précisé qu’il il ne s’agit pas d’une mention facultative, l’expression « s’il y a lieu » utilisée dans l’article 63 visant l’hypothèse où le déclarant n’est ni le père ni la mère.
Il n’est donc pas établi que l’acte de naissance n°314 a été dressé dans les formes usitées en Algérie, au sens de l’article 47 du code civil.
Ni le passeport français qui a été délivré à [Z] [F] (pièce n°9), ni le livret de famille français du couple formé par M. [P] [F] et Mme [K] [G] (pièce n°7) où elle est mentionnée en tant qu’enfant, qui ne constituent pas des actes de l’état civil, ne peuvent pallier le défaut de production d’un acte de naissance fiable pour prouver l’identité de l’enfant.
En conclusion, les appelants ne justifient pas d’un état civil certain pour l’enfant [Z].
A défaut d’avoir rapporté cette preuve, ils ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celle-ci sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, s’ils font état d’éléments de possession d’état de français pour elle et pour son père revendiqué, tel notamment le certificat de nationalité délivré à ce dernier (pièce n°4 susmentionnée), ils ne produisent toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l’article 21-13 du code civil aux fins de l’acquisition de la nationalité française par possession d’état, étant rappelé que l’article 30-2 du même code, dont ils revendiquent l’application, n’est pas un mode d’acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu’elle ne peut résulter que de la filiation.
Le jugement doit donc être confirmé.
M. [P] [F] et Mme [K] [G], en qualité de représentants légaux de [Z] [F], succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2024,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [F] et Mme [K] [G], ès qualités de représentants légaux de [Z] [F], au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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