Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mai 2026, n° 24/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 17 mai 2024, N° 11-23-000811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 214
N° RG 24/07360
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFKL
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000811.
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualités au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, membre de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 21/08/2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 04 septembre 2020, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [R] [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf AUDI type NEW A1 SPORTBACK 30 TFSI BVM6 d’un montant de 26.500 euros.
Le véhicule a été livré le 10 septembre 2021.
Suivant un courrier recommandé du 25 août 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure M. [P] d’avoir à payer la somme de 2.351,34 euros et ce, dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéane du terme du contrat et d’engager une procédure.
Suivant un courrier recommandé du 26 septembre 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure M. [P] et a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [P] aux fins de voir condamner M. [P] au paiement de la somme de 12.764,70 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 05 décembre 2021.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a:
— déclaré recevable l’action de la demanderesse ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— condamné M. [P] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7.592,96 euros, ce avec intérêts au taux légal non majorés à compter de la décision ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’en dépit d’une demande expresse du juge dès la première audience, la consultation du FICP n’était pas produite aux débats.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— débouté la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre des intérêts échus;
— limité le montant de la condamnation à la somme de 7.592,96 euros ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.337,69 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,76% à compter de la première échéance impayée ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— débouter M. [P] de ses prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner M. [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la consultation du FICP est produite.
Elle indique produire un décompte arrêté au 29 mai 2024 pour justifier de sa créance.
M. [R] [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 21 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
1) Sur l’information précontractuelle
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L.312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
Que la banque produit ladite fiche d’informations précontractuelles signées de M. [P] ;
2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives ;
Qu’ici, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir procédé à la vérification de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit la preuve de l’interrogation du fichier si bien qu’il peut être déduit qu’elle a régulièrement consulté le FICP;
3) La formation du contrat de crédit
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit la liasse contractuelle personnalisée signée par l’emprunteur, comprenant un bordereau détachable de rétractation qui satisfait les prescriptions légales susvisées ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pas manqué à ses obligations et qu’il y a ainsi lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Sur les sommes dues au titre du crédit
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut légitimement de l’exigibilité des sommes dues ;
Qu’en vertu du décompte de créance versé aux débats, et par voie de réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [R] [P] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.337,69 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 0.76% à compter de la prémière échéance impayée ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ;
Que ces dispositions font donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Que la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que M. [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que M. [P] sera également condamné à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de proximité de Fréjus en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
REFORME le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [P] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7.592,96 euros, ce avec intérêts au taux légal non majorés à compter de la décision ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmé et réformé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.337,69 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 0.76% à compter de la prémière échéance impayée, au titre du contrat de location avec option d’achat d’un véhicule ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [P] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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