Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/10996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juin 2025, N° 25/80588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10996 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 25/80588
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Jean ETIENNE-LEFEBVRE de la SELASU ELZEVIR AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1454
à
DÉFENDERESSE
SARL SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène GARROUSTE substituant Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN1701
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Par jugement du 10 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, dans un litige opposant Mme [D] [O] à son employeur la société Société Française d’Etude et de Formation (SFEF) :
— rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n°51,
— rétracté l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 juillet 2024 (sur requête de Mme [O] et autorisant une saisie conservatoire pour une créance de 316.860,41 euros),
— rejeté la demande de Mme [O] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile,
— condamné Mme [O] à payer à la société SFEF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2025.
Par acte du 24 juin 2025, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle a assigné la société SFEF en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assortie l’ordonnance de référé (sic) rendue le 10 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et en tout état de cause condamner la société SFEF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SFEF demande au premier président de dire irrecevables les demandes de Mme [O], de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] réitère ses demandes par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Au cas présent, il convient d’abord de rappeler que s’agissant de l’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution, seul est applicable à la demande de Mme [O] le texte susvisé, et non l’article 514-3 du code de procédure civile sur lequel elle fonde ses demandes tant dans son exploit introductif d’instance que dans ses conclusions en réplique, lesquelles n’ont pas été rectifiées sur ce point bien que le défendeur ait soulevé cette erreur de fondement juridique dans ses conclusions en réponse.
Cependant, l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de ce texte, le premier président requalifie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [O] en demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que le seul critère à apprécier par le premier président est celui, souligné dans le texte susvisé, de l’existence ou non de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, le critère pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire étant inapplicable.
Il s’ensuit également l’inapplication de la fin de non-recevoir prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile tirée du défaut de discussion de l’exécution provisoire en première instance et de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société SFEF est inopérante.
La société SFEF soulève aussi l’irrecevabilité de la demande au motif que l’assignation n’a pas été dénoncée aux tiers saisis conformément aux dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais l’absence de dénonciation de l’assignation aux tiers saisis n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, aucune sanction n’étant prévue par le texte précité et la dénonciation n’ayant pour objet que d’informer les tiers saisis.
Cette fin de non-recevoir est donc elle aussi rejetée.
Sur le fond, il convient de rappeler que selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Mme [O] à l’encontre de la société SFEF, le juge de l’exécution a considéré que la créance revendiquée par Mme [O] n’apparaît pas fondée en son principe.
La demande d’infirmation de ce jugement ne présente pas de chances raisonnables de succès, alors qu’il ressort des éléments au dossier, que :
— Partie des sommes réclamées par Mme [O] dans sa requête aux fins de saisie conservatoire résulte de demandes qu’elle a formées devant le conseil des prud’hommes et dont elle a été déboutée par jugement du 30 avril 2024 ;
— Si la somme qu’elle réclame en conséquence de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein (202.814,34 euros) n’a pas été appréciée sur le fond par le conseil des prud’hommes, qui a jugé cette demande irrecevable comme étant nouvelle, Mme [O] a réitéré cette demande dans une nouvelle assignation et cette nouvelle saisine du conseil des prud’hommes a donné lieu à un jugement de départage le 6 décembre 2024, non versé aux débats mais dont l’existence est affirmée par les deux parties ;
— Or ce départage, quand bien même il aurait porté, comme soutenu par Mme [O], sur des questions de procédure préalables à l’examen du fond de la demande, exclut l’apparence de la requalification sollicitée et l’apparence des créances pécuniaires en résultant, comme l’a relevé le premier juge. La créance revendiquée par Mme [O] ne peut en effet être reconnue comme paraissant fondée en son principe alors que deux formations successives de jugement de la juridiction compétente sont nécessaires pour l’établir ;
— L’appréciation de la requalification sollicitée et le bien-fondé des demandes pécuniaires en résultant nécessite un examen en droit et en fait approfondi par la juridiction prud’homale, comme en attestent les développements auxquels se livre Mme [O] dans ses conclusions soutenues à l’audience pour démontrer l’existence d’un principe de créance.
La demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 10 juin 2025 sera par conséquent rejetée, à défaut de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société SFEF la charge de ses frais irrépétibles ; il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les fins de non-recevoir,
Déboutons Mme [O] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons Mme [O] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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