Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 févr. 2024, n° 23/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/136
N° RG 23/08390 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQHK
[A] [Y] [C] [L]
C/
[V] [G] épouse [J]
[D] [J]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me GODARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX de NICE en date du 17 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00079.
APPELANTE
Madame [A] [Y] [C] [L]
née le 30 Novembre 1970 à [Localité 7] ( FINLANDE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [V] [G] épouse [J]
née le 16 Mai 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [D] [J]
né le 08 Février 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [L]
assigné le 18/02/22 à étude d’huissier, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Les époux [J] sont copropriétaires au sein de la résidence '[Adresse 9]' située [Adresse 4] à [Localité 10] (06), d’un appartement en rez de chaussée avec jardin et et ont agi avec le syndicat des copropriétaires de leur immeuble (ci après dénommé le SDC), à l’encontre de leurs voisins, les époux [L] dont la propriété se situe en contrebas pour trouble anormal du voisinage car ils ont aménagé leur toit de maison en terrasse, y ont laissé pousser de la végétation ce qui obstrue la vue mer et prive d’ensoleillement et de luminosité le logement des époux [J].
Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— condamné les époux [L] à enlever toute la végétation courant sur le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— condamné madame et monsieur [L] à enlever toutes les plantes quelqu’elles soient (arbres, arbustes, fleurs….) en pots, jarres, vases ou en tout autre récipient, disposées derrière le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, face à l’appartement et à la terrasse commune à jouissance exclusive de monsieur et madame [J], sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que monsieur et madame [L] pourront déposer derrière le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, face à la terrasse, simple partie commune de la copropriété '[Adresse 9]' des plantes quelqu’elles soient (arbres, arbustes, fleurs….) en pots, jarres, vases ou en tout autre récipient à la condition de conserver un espace de 70 cm au minimum entre les extrêmités des feuillages de chaque plante qui ne devra pas dépasser 2 mètres de hauteur et de largeur, et à défaut de respecter ces espacements et dimensions, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les a condamnés à enlever toutes les plantes disposées derrière leur grillage et garde corps face à la terrasse commune, simple partie commune de la copropriété 'villa les lucioles’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile,
— débouté les époux [J] et le SDC de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— condamné solidairement monsieur et madame [L] à payer des frais irrépétibles et les dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 11 juillet 2019.
Les époux [J] et le SDC ont saisi le juge de l’exécution de Nice d’une demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
Ce magistrat par jugement du 17 décembre 2021 a :
— déclaré leurs demandes recevables,
— liquidé l’astreinte à la somme de 18 325 euros pour l’obligation d’enlever les plantes situées face à l’appartement et la terrasse des époux [J], pour la période du 12 septembre 2019 au 13 septembre 2021,
— fixé une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de 4 mois passé 7 jours de la signification de la décision en vue du respect de l’obligation de supprimer toutes les plantes quelqu’elles soient (arbres, arbustes, fleurs….) en pots, jarres, vases ou en tout autre récipient disposés derrière le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, face à l’appartement et à la terrasse commune à jouissance exclusive de monsieur et madame [J],
— condamné monsieur et madame [L] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à monsieur et madame [J],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné monsieur et madame [L] aux dépens comprenant le coût du PV d’huissier du 22 avril 2021.
Il retenait que le préalable de conciliation n’est pas applicable devant le juge de l’exécution de sorte que les demandes étaient recevables sans cette phase pré-contentieuse. Au vu de procès verbaux de constat établis les 26 septembre 2019 et 9 janvier 2020, il sanctionnait la présence de la végétation, des plantes et arbustes et d’un dense écran végétal occultant la vue sur mer. Après cette date, le magistrat admettait la suppression de la végétation sur le grillage et le garde corps le 5 août 2020 mais qu’il n’était pas justifié de ce que les plantes avaient été complètement retirées face à l’appartement et la terrasse des époux [J] puisque selon constat du 22 avril 2021, il en restait toujours à cet endroit. Il liquidait l’astreinte à 25 euros sur 733 jours au titre de la deuxième obligation en retenant que les demandeurs avaient attendu avant de solliciter liquidation de l’astreinte. Sur la troisième obligation, le magistrat considérait que les plantes disposées à compter du 5 août 2020 face à la terrasse, partie commune de la copropriété les lucioles respectaient l’espacement et la hauteur imposées et n’occultaient pas la vue mer de sorte qu’il admettait l’exécution de la décision et refusait au SDC le bénéfice de la liquidation d’une astreinte.
Le jugement a été notifié par voie postale le 21 et 22 décembre 2021, madame [L] en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 22 décembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 3 novembre 2022 (RG 21-18167). Elle a été ré-inscrite le 26 juin 2023 (RG 23-8390).
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [L] demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2022,
— Recevoir la concluante en son appel,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la concluante avait exécuté la première obligation mise à sa charge par le jugement date du 29 mai 2029 en supprimant la végétation courant sur le grillage et le garde-corps de sa terrasse et dit qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la concluante avait exécuté la troisième obligation mise à sa charge par le jugement date du 29 mai 2029 en disposant les plantes devant la terrasse, partie commune, conformément à ce qui avait été jugé et dit qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte,
— Réformer pour le surplus la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à hauteur de 18 325 € soit 25 € par jour pour la période du 12 septembre 2019 à l’audience du 13 septembre 2021 considérant que la concluante n’avait pas exécuté l’obligation de positionner les plantes en pots et jarres exclusivement face à la terrasse partie commune,
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
— Débouter les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires 'les lucioles’ de toutes leurs demandes, fins et conclusions en l’état de l’exécution par la concluante de l’ensemble des condamnations résultant du jugement en date du 19 mai 2019,
— Condamner les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires 'les lucioles’ à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires 'les lucioles’ , à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit
Elle affirme avoir exécuté dans les temps l’ensemble des obligations mises à sa charge. Les constats d’huissier de justice établissent effectivement que la végétation luxuriante qui arpentait le grillage et le garde corps avait disparu le 26 septembre 2019, sauf quelques résidus des plantes arrachées. Le but recherché, protéger la vue sur mer de ses voisins était donc atteint. Elle avait été autorisée à conserver des plantes à condition de les disposer devant la terrasse, simple partie commune de la résidence 'les lucioles’ qui longe les 2/3 de sa propre terrasse mais se situe à l’arrière. Les époux [J] disposent de la distance restante donc 1/3 mais ont surelevé leur terrasse car au départ ils n’avaient pas la vue sur mer. Elle a également retiré les pots et plantations litigieux en face des époux [J], quant au non respect des distances, aucune mesure précise n’a été prise sur place, ce que par contre elle a fait constater par un huissier de justice elle même quant à la mise en conformité, en particulier le 14 janvier 2021. La procédure n’est dictée que par un esprit de vengeance alors que dans un précédent contentieux, les époux [J] avaient été assignés pour qu’ils suppriment la terrasse en bois, créée de toutes pièces en surélevation et de manière tout à fait illégale. Ils adoptent un comportement abusif voire agressif lorsqu’elle utilise sa terrasse et sont eux mêmes à l’origine d’incivilités et de gêne tandis que son immeuble à elle, a été construit tel qu’il est depuis 1912.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé, le SDC '[Adresse 9]', monsieur et madame [J] demandent à la cour de :
Vu les Articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer recevables leurs présentes écritures,
— rejeter des débats les 6 et 7 adverses, attestations qui ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile,
A l’égard de monsieur et madame [J],
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 9],
— infirmer la decision rendue le 17 decembre 2021, en ce qu’elle l’a debouté de l’integralité de ses demandes,
— recevoir le du Syndicat des copropriétaires en son appel incident et y faire droit,
Statuant de nouveau :
— condamner solidairement madame [A] [L] et monsieur [N] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires 'villa les lucioles’ la somme de 19 150 euros à titre de liquidation d’astreinte concernant les parties communes « générales » distinctes de celles dont les époux [J] ont la jouissance privative et exclusive.
Dans tous les cas :
— condamner solidairement madame [A] [L] et monsieur [N] [L] à payer aux époux [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif, et ce notamment au regard du comportement des consorts [L], et de l’ancienneté du litige,
— Condamner solidairement madame [A] [L] et monsieur [N] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' la somme de 10 000 euros pour procédure d’appel abusive à son encontre,
— condamner solidairement madame [A] [L] et monsieur [N] [L] à payer aux époux [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme au SDC l’ayant contraint à comparaitre en cause d’appel alors même qu’il avait été débouté de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement madame [A] [L] et monsieur [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Lou Godard, avocat au Barreau d’Aix en Provence, aux offres de droit sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— debouter madame [A] [L] et monsieur [N] [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Ils exposent que leurs voisins ont irrégulièrement aménagé le toit plat de la villa Saint [K] pour en faire un usage de terrasse ce qui a occasionné pour eux un trouble du voisinage pendant 15 ans consistant en perte d’ensoleillement et de la vue sur la baie de [Localité 10]. La charge de la preuve de l’exécution pèse sur les consorts [L], ce qu’ils ne démontreraient pas.
Le juge de première instance a exactement apprécié que la 2ème obligation n’avait pas été respectée par les consorts [L] et qu’il convenait de liquider l’astreinte. Le 22 avril 2021, arbres et arbustes en pots se trouvaient toujours face à leur terrasse et à leur appartement. Sur ce point, la confirmation s’impose même si le calcul de la sanction financière a été fait a minima. Leurs voisins ont fait fi de toutes les démarches amiables depuis 2011 et ils ne se sont mis en conformité que le 5 janvier 2022. Le juge de première instance a commis une erreur sur la date de calcul de l’astreinte qui devait courir dans tous les cas à compter du 12 septembre 2020 et non du 24 décembre 2020 date de l’assignation en liquidation (sic). La 3ème obligation des consorts [L] n’a pas été tenue, car les distances d’éloignement n’étaient pas respectées jusqu’au 14 janvier 2022 . On ne saurait leur reprocher d’avoir tenté une conciliation avant d’assigner.
Concernant le SDC , il a été attrait à tort en appel mais a des intérêts distincts de ceux des époux
[J]. L’astreinte doit être calculée du 9 janvier 2020 au 14 janvier 2022, sur la base du taux fixé par le juge de l’exécution réduit à 25 euros par jour et sur 766 jours, cela aboutit à une somme de 19 150 euros que le SDC réclame. La résistance des consorts [L] depuis 2011 à toute démarche amiable puis à la procédure, faisant fi des lois, se comportant de mauvaise foi et n’exécutant les causes d’aucune décision de justice qui ont toutes tourné à l’ avantage des présents intimés, justifient selon eux des dommages et intérêts.
Monsieur [L] [N] assigné à l’étude le 18 février 2022 n’avait pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Du fait du retrait du rôle et de la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 décembre 2023 après fixation de l’audience de plaidoirie.
Aucune contestation n’est formulée quant à la recevabilité des écritures des intimés.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu’elle assortit, elle doit permettre l’exécution volontaire d’une décision de justice en l’assortissant d’une contrainte financière.
S’agissant d’une obligation de faire, la preuve de l’exécution pèse sur les consorts [L], mais la juridiction saisie de la liquidation peut former sa conviction sur tous les éléments apportés par les parties, que les constats produits aient été sollicités par les uns ou par les autres. Concernant les attestations non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter conviction (Cass 20 mars 2003 n°01-11083). Cependant celles produites se rapportent essentiellement au comportement de madame [J] vis à vis de madame [L], et n’aideront guère à solutionner la liquidation de l’astreinte se bornant à illustrer un conflit de voisinage désormais ancien. Il n’y a cependant pas lieu de les écarter des débats.
En effet le litige est ancien. Les époux [J] qui ont acheté en janvier 2003 un appartement en rez de chaussée de quatre pièces, disposant d’une parcelle de 20 m², accessible depuis les pièces principales du logement, ont créée une terrasse surelevée, édifiée sur pilotis, de structure bois que le SDC les Lucioles qui n’avait pas autorisé les travaux et leurs voisins, les consorts [R] [L] ont critiqué, demandant en justice, la remise en l’état antérieur. Mais le tribunal de grande instance de Nice le 4 août 2006 confirmé en appel le 27 octobre 2008 n’a pas fait droit à leur demandes car il n’y avait ni appui sur un mur mitoyen, ni empiètement au delà des 20 m² dont les époux [J] étaient propriétaires. Les mêmes décisions en raison du surplomb qui existait déjà depuis la résidence 'les lucioles’ ont écarté l’aggravation par le nouvel ouvrage, des vues sur le voisin, la villa à l’époque dénommée '[O] [K]' décrite dans l’acte d’acquisition du 20 juillet 2004 comme présentant au 2ème étage une pièce, un point d’eau et une terrasse accessible par une porte en bois (cf pièce 14 PV Me [P] du 19 mai 2014 ayant receuille l’aveu du syndic Les lucioles). Il est certain que la mise en place de cannisses sur la terrasse de la villa '[O] [K]' obstruant la vue des époux [J] depuis même l’intérieur de leur logement constatée par huissier de justice, les 13 mai 2011, 20 avril 2016, 4 septembre 2017 n’a guère apaisé les relations de proximité alors qu’après son enlèvement de nombreuses plantes, qui se développaient avec le temps, ont peu à peu pris place pour avoir les mêmes conséquences quant à la privation du panorama.
Quoiqu’il en soit, la cour est actuellement saisie de la liquidation ou non de l’astreinte ordonnée le 29 mai 2019.
Concernant la période de liquidation de l’astreinte, compte tenu de la signification de la décision, le 11 juillet 2019, elle est susceptible d’être appliquée à partir du 12 septembre 2019.
Madame [L] pour justifier de l’exécution de ses obligations produit :
— un constat de Me [X] du 14 janvier 2021 qui relate qu’il n’y a plus de végération sur le grillage situé au dessus du garde corps, et a mesuré une distance de 80 cms, depuis le pied de mur jusqu’aux pots laissés sur la terrasse, dont la végétation ne dépasse pas un mètre de large ou 1.90 mètres de haut pour le plus grand arbuste. Ce document permet d’admettre à cette date que la première des obligations imposées par le titre était respectée. Il ne peut par contre être retenu la mise en conformité pour la 2ème obligation, car l’huissier ne situe pas précisément ses clichés par rapport au SDC ou au logement [J] et que même sur la photographie numéro 2 page 16/26, on peut observer que des plantations demeurent face au logement de la famille [J].
— un constat de Me [X] du 5 janvier 2022 qui illustre que toutes les plantations ont été supprimées, il ne reste que le salon de jardin tandis que dans les jardinières ne poussent que quelques herbes folles ne dépassant pas, selon la description qui en est faite, 20 cm de haut. Aucun pot n’est plus présent en vis à vis du logement [J], il n’en subsiste que face à la partie commune de la copropriété 'les lucioles’ en partie sud, selon les photographies 3 et 4 présentées en page 4/30, ils sont régulièrement espacés.
Les époux [J] et le SDC présentent eux plus de pièces qui peuvent également être exploitées par la cour d’appel, pour mieux cerner la date de réalisation des obligations fixées aux consorts [L], il s’agit de constats établis par l’étude de Me [P], huissier de justice :
— le 26 septembre 2019, la végétation grimpante du grillage n’est pas totalement enlevée, on observe des tiges, des feuilles desséchées agrippées sur ce support et des pots dont l’un rectangulaire et les deux autres ronds placés au delà du muret, dont les plantes sont également très sèches. Des plants subsistent face à l’appartement des époux [J] et ils ne sont pas espacés de 70 cms en face de la partie commune du SDC 'les lucioles';
— le 9 janvier 2020, la végétation grimpante existe encore, des pots sont présents en face du logement [J], de la même façon les plants ne sont pas espacés de 70 cm en face de la copropriété SDC en sa partie commune,
— le 5 août 2020, le grillage a été nettoyé, il ne reste pas de végétation grimpante sauf une tige sèche face à la chambre des époux [J], mais elle ne masque pas la vue, et constitue un petit résidus d’arrachage. Les pots sont toujours présents en face de leur appartement, mais espacés régulièrement. Des palmiers dont des chamereops sont regroupés le long du muret en face de la copropriété en son espace commun,
— le 22 avril 2021, des plants sont présents en face de l’appartement [J]. On retrouve les palmiers regroupés le long du mur de la terrasse en face de l’espace commun de la copropriété 'les lucioles', l’huissier prenant la précaution d’indiquer que cela n’a que peu d’impact sur la vue mer, puisqu’un arbre de la forêt en soubassement, obstrue de toute façon le panorama.
Ces constats sont également complétés sur le plan probatoire par une photographie du 4 mars 2021 depuis la fenêtre de madame [J]. On aperçoit derrière la personne qui tient le journal authentifiant la date de prise de vue, les arbustes toujours présents en face de l’appartement (pièce 41), et par une attestation de madame [W], professionnelle de l’immobilier qui a visité l’appartement [J] en tout début septembre 2021, et relate que les plantes devant la fenêtre du salon ont été enlevées mais demeurent devant la chambre.
En définitive à partir des dossiers probatoires présentés il sera retenu que les consorts [L] se sont mis en conformité :
* sur la première obligation, enlever toute la végétation courant sur le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le 5 août 2020 (PV de maître [P] produit par les intimés),
* sur la deuxième obligation, enlever toutes les plantes quelqu’elles soient (arbres, arbustes, fleurs….) en pots, jarres, vases ou en tout autre récipient, disposées derrière le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, face à l’appartement et à la terrasse commune à jouissance exclusive de monsieur et madame [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le 5 janvier 2022 (constat de Me [X] communiqué par madame [L]),
* sur la troisième obligation, déposer derrière le grillage et le garde corps de leur toit terrasse, face à la terrasse, simple partie commune de la copropriété '[Adresse 9]' des plantes quelqu’elles soient (arbres, arbustes, fleurs….) en pots, jarres, vases ou en tout autre récipient à la condition de conserver un espace de 70 cm au minimum entre les extrémités des feuillages de chaque plante qui ne devra pas dépasser 2 mètres de hauteur et de largeur, au 5 janvier 2022 (PV de Me [X] du 5 janvier 2022) dès lors que toutes les plantations ont disparu, y compris celles qui étaient regroupées serrées le long du mur de la villa en face de la simple partie commune mais dont l’huissier relatait que leur présence ne nuisait pas au panorama puisque la forêt en contrebas constituait un obstacle visuel.
Monsieur et madame [J] sollicitent confirmation de la décision de première instance, il sera statué en ce sens à leur endroit.
Le SDC les lucioles admet dans ses écritures d’une part, minoration de l’astreinte journalière à 25 euros et d’autre part, son calcul à partir du 9 janvier 2020. Compte tenu d’une mise en conformité établie au 5 janvier 2022 par le PV de Me [X], et de la période de suspension des astreintes, sur une période juridiquement protégée en raison de la pandémie de Covid par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l’astreinte sera appliquée sur 624 jours, donc une somme de 15 600 €.
La motivation qui précéde rend sans fondement la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante. Mais il n’est pas justifié de l’existence et de l’étendue du préjudice invoqué par les intimés qui ne produisent aucun élément de ce chef, il ne sera pas davantage fait droit à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser cependant à leur charge, les frais irrépétibles engagés dans l’instance et une somme de 2 000 euros leur sera allouée à chacun.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [L] qui succombe en son recours. Monsieur [L] qui n’a pas fait de recours n’aura pas à supporter ces frais.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les attestations produites par madame [L],
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté le SDC 'les lucioles’ de sa demande de liquidation d’astreinte à son profit,
Statuant à nouveau de ce chef,
LIQUIDE l’astreinte au titre de la 3ème obligation bénéficiant au SDC 'les lucioles', sur la période du 9 janvier 2020 au 5 janvier 2022 à la somme de 15 600 €,
CONDAMNE solidairement madame [A] [L] et monsieur [N] [L] à payer cette somme de 15 600 euros au SDC 'les lucioles',
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [A] [L] à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros et au SDC 'les lucioles’ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [A] [L] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais avancés sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Lou Godard, avocat au Barreau d’Aix en Provence, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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