Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG2
N° de Minute : 1939
Ordonnance du samedi 08 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [U] [X]
né le 23 Janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, ayant refusé sa comparution (PV du 08/11/2025 à 13h30 du CRA de [Localité 2])
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 novembre 2025 à 14 h 10
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le samedi 08 novembre 2025 à 15h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 novembre 2025 à 16h07 notifiée à M. [H] [U] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2025 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [U] [X] né le 23 janvier 1992 à Sidi M’Hamed [L] en Algérie de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 8 octobre 2025 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 2 ans prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Beauvais (pour des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger en France).
Le 11 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation de sa rétention pour 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025 à 9h57, le préfet de l’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 6 novembre 2025 16h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2025 à 15h28, M. [U] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention. Il considère en substance que le premier juge aurait dû vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères notamment mentionnés à l’article R.742-1 du CESEDA .
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
Le conseil de M. [U] [X], Maître TIR Diana.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il s’infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit, en prenant en considération, alors qu’aucun moyen n’était soulevé, au vu des conditions posées à l’article L.742-4 du CESEDA que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention et que la deuxième prolongation était justifiée en raison du défaut de document de voyage de M. [U] [X] et de l’absence de laisser passer consulaire vers l’Algérie.
S’y ajoute une menace pour l’ordre public, le casier judiciaire de l’intéressé portant mention de 10 condamnations pour des faits de vols aggravés, menaces, recel commis sur le ressort de la cour d’appel de Caen, en région parisienne et récemment sur le ressort du tribunal judiciaire de Beauvais pour des faits de violence commis sur conjoint et sur mineur de 15 ans par un ascendant au mois d’août 2024.
Il y a également lieu de rajouter que la requête présentée est motivée, datée et signée et accompagnée des pièces justificatives et notamment d’une copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Par ailleurs, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises qui restent dans l’attente du laisser passer consulaire, et qui justifient de plusieurs relances à ce titre, que seules les autorités diplomatiques algériennes sont souverainement en mesure de lui délivrer, étant observé qu’il n’appartient pas au magistrat saisi du présent recours d’apprécier la réalité des perspectives d’éloignement au regard de la situation géopolitique.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Sarah VITOUX, .greffière
Déborah BOHEE, Présidente
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG2
1939 DU 08 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [H] [U] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [H] [U] [X]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [H] [U] [X] le samedi 08 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le samedi 08 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 08 novembre 2025
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