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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 déc. 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESIDENCES DES DEUX SQUARES c/ S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION, S.A.R.L. FONCIERE REAUMUR, S.N.C. SNC JONQUIERE 21 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 302/2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00989 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023-Juge de la mise en état de Paris (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 20/00712
APPELANTE
S.A.S. RESIDENCES DES DEUX SQUARES
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 572 115 145
Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque C987
INTIMÉES
S.A.R.L. FONCIERE REAUMUR
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 422 461 327
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Davina SUSINI – LAURENTI de la SARL DAVINA SUSINI LAURENTI AVOCAT, membre de l’AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P.43
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 442 043 774
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0235
S.N.C. SNC JONQUIERE 21
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 882 663 206
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de Paris, toque : E0675
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le16 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe le 26 décembre 2013 par la S.A.S Résidences Les Deux Squares contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023 dans le litige l’opposant à la S.A.S Foncière Réaumur, la S.A.S Pierre Rénovation Tradition et la SNC Jonquière 21 ;
Vu l’audience de plaidoirie en date du 16 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA en date du 21 octobre 2024 du conseil de la société appelante faisant état de l’accord de sa cliente au prononcé d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le message RPVA en date du 22 octobre 2024 du conseil des sociétés intimées faisant état de l’accord de ses clientes au prononcé d’une mesure de médiation judiciaire ;
SUR CE,
Dans les circonstances particulières de cette affaire, une solution de médiation au conflit qui oppose les parties apparaît possible et conforme aux intérêts de tous, offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Les parties ayant exprimé leur accord, la mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Ordonne une mesure de médiation judiciaire et désignons en qualité de médiateur :
[Adresse 13] ' [Adresse 3] ' tél. : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ' Mail : [Courriel 12]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe le montant de la provision à la somme de 8.000 €, à proportion de 2.000 € versés par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la présente décision ;
Dit que le médiateur nous informera du commencement de la mesure, à savoir le versement complet de la consignation entre ses mains ;
Dit que cette mesure, ordonnée pour une durée de trois mois à compter du versement complet de la consignation entre les mains du médiateurs, sera prorogée de trois mois sur simple demande des parties et/ou du médiateur sans autre décision ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à la première audience de plaidoirie utile ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
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