Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01725
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00180)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [T] [D]
né le 03 février 1963 à [Localité 15] (ISERE)
Chez Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2021, M. [T] [D], salarié de la [17], devenue la SPL [16], depuis le 27 mai 1999, en qualité de contrôleur de voyageurs puis à compter du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objet d’un certificat médical établi le 6 décembre 2021 par son médecin traitant.
Lors du colloque médico-administratif en date du 11 janvier 2022, le médecin conseil a constaté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 28 septembre 2020. En revanche, les services administratifs de la [7] ([9]) ont estimé que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La caisse a alors transmis le dossier à un [8] ([11]) pour examen.
Suite à l’avis défavorable du [13] en date 20 juillet 2022, la [9] a notifié à M. [D], par courrier en date du 22 août 2022, la décision de refus de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 6 décembre 2021, au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la [5] lors de sa séance du 3 janvier 2023.
M. [D] a alors saisi, par requête du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance, avant-dire droit, du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le [12] afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assuré a été directement causée par son travail habituel.
Ce [11] a rendu un avis défavorable le 10 août 2023.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la maladie déclarée par M. [D] au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objet du certificat médical du 6 décembre 2021, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé M. [D] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamné la [7] aux entiers dépens.
Contrairement aux avis des deux [11] saisis, le tribunal a retenu que M. [D] démontrait qu’il avait respecté la liste limitative des travaux posés par le tableau 57 A.
Le 29 avril 2024, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [9], selon conclusions transmises le 30 avril 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [D] de sa demande en reconnaissance de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 20 décembre 2021, au titre la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient que l’enquête administrative n’a pas permis d’admettre que les seuils mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57 A soient respectés et que les deux [11] ont conclu l’un et l’autre, de manière motivée et précise, qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
M. [D], par ses conclusions d’intimée notifiée par RPVA le 30 septembre 2024, déposées le 5 septembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il expose qu’il travaillait à temps plein depuis le 2 octobre 2000 sur un poste de conducteur de bus en milieu urbain, ce qui impliquait une action continue au niveau de ses bras qui étaient systématiquement décollés du corps afin de tourner le volant. Il souligne qu’il devait également effectuer des man’uvres au volant fréquentes en raison des changements de direction au sein de son parcours ce qui sollicitait d’autant plus les bras. Il relève que lors de ces man’uvres, il ne lui était pas possible d’utiliser les accoudoirs et que, ce faisant, son bras était donc sans soutien. Il explique qu’il a été affecté pendant huit ans sur les lignes 19 et 20, la ligne19 ayant un parcours non rectiligne nécessitant de nombreuses man’uvres. Par ailleurs, il précise que pendant plus de 10 ans de son exercice professionnel, les sièges et les volants n’étaient pas réglables, qu’il n’y avait pas d’accoudoirs et que la direction n’était que semi assistée.
Il relève également, que le deuxième [11] n’a pas pris connaissance de l’ensemble de ses pièces et notamment le trajet de la ligne de bus sur laquelle il était affecté, le mémoire relatif aux troubles musculosquelettiques des conducteurs de bus, ainsi que la thèse sur la problématique des tendinopathies de la coiffe des rotateurs chez les conducteurs de bus et de tramway. De plus, il rappelle qu’il souffre également d’épicondylites bilatérales qui elles ont été prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui démontre bien qu’il était exposé à des troubles musculosquelettiques du membre supérieur, faisant suite à des gestes nocifs du bras et de la main répétés et intensifs. Enfin, il rappelle que les juridictions ne sont pas liées par les avis des comités et que le tribunal a fait une juste appréciation de sa situation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
2. En l’espèce, M. [D] a déclaré une pathologie relevant du tableau 57 A reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
3. Lors de son enquête administrative, l’enquêteur de la caisse a conclu que le respect des seuils mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57A ne pouvait d’emblée être admis, au regard de la description des travaux effectués (pièce 6 de la caisse). De plus, les deux [11] désignés ont également exclu tout lien direct entre la pathologie de M. [D] et son activité professionnelle.
4. Toutefois, il résulte également de l’enquête de la caisse que l’assuré a été affecté pendant 8 ans à la ligne de bus n°19 et à la ligne n°20, les deux lignes étant assurées à la même fréquence (annexe 1 de la pièce 6). Si l’enquêteur indique que la ligne 20 présente un parcours assez rectiligne en revanche, il relève que la ligne 19 impose de nombreuses man’uvres sollicitant les membres supérieurs de façon intense. Il précise également que le conducteur ne peut pas se servir des accoudoirs sur la ligne 19 en raison de ces man’uvres. De fait, le plan de la ligne 19 figurant en annexe 2 montre un parcours qui n’est pas du tout linéaire. Par ailleurs, l’enquêteur relève que le temps de conduite est estimé entre 5 heures et 6h30 par jour environ et que l’élévation des bras se situe entre 60° et 90°, étant précisé que M. [D] a été exposé pendant 20 ans à ces mouvements et qu’il n’est pas contesté que pendant 10 ans, les volants n’étaient pas réglables, qu’il n’y avait pas d’accoudoir et que la direction était semi assistée.
5. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et contrairement aux avis rendus par les deux [11], M. [D] démontre bien que pendant plus de 2 heures par jour, lorsqu’il se trouvait sur la ligne 19 (soit entre 2h30 et 3h15/jour), il a maintenu son épaule droite sans soutien avec un angle compris entre 60 et 90°. Par conséquent, la pathologie qu’il a déclarée le 20 décembre 2021 objet du certificat médical du 6 décembre 2021 a bien été directement causée par son travail habituel. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la [9] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME, dans toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00180 rendu entre les parties le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE la [7] à verser à M. [T] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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