Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALTES ACCUEIL, Syndicat FRANCILIEN PREVENTION SÉCURITÉ - CFDT PS-CFDT ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04231 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5ZM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 23/07317
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0476 et par Me Thomas COURVALIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de ROUEN, toque : 86
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Syndicat FRANCILIEN PREVENTION SÉCURITÉ – CFDT PS-CFDT)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous les trois représentés par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214, substitué par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.A.R.L. ALTES ACCUEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE), DE LA SOCIÉTÉ ALTES ACCUEIL, pris en la personne de son représentant légal audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ALTES ACCUEIL est une agence d’hôtesses d’accueil qui emploie 170 salariés. Elle dispose d’un comité social et économique qui a succédé à son comité d’entreprise depuis octobre 2019.
Le SYNDICAT FRANCILIEN PRÉVENTION SÉCURITÉ CFDT, ci-après dénommé « le syndicat SFPS-CFDT », est selon l’article 1.2 de ses statuts adhérent de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT).
Le syndicat SFPS-CFDT dispose d’une section syndicale et d’une déléguée syndicale au sein de la société ALTES ACCUEIL en la personne de [O] [N].
Lors des dernières élections du CSE en octobre 2019, seuls les candidats de la liste SFPS-CFDT ont été élus, coMadame membres titulaires :
[O] [N]
[M] [B]
[A] [R]
[I] [E]
[Z] [U]
et comme membres suppléants :
Véronique LEROY
[K] [G]
[J] [H]
[F] [Y]
Vanessa ANDRADE.
Madame [B] a été élue en qualité de secrétaire et de membre de la commission mutuelle, et Madame [N] coMadame trésorière.
Des dissensions sont apparues entre les membres du CSE à compter de sa mise en place.
Par courriel du 17 décembre 2019 adressé à Monsieur [S] [W], DRH de ALTES ACCUEIL et Président du CSE, ainsi qu’aux membres du CSE, Madame [B] a émis son souhait de démissionner de la CFDT et de se détacher des fonctions qui y sont rapportées. Elle décrit également un climat négatif.
Par courriel du même jour, Madame [N] a pris acte de la démission de Madame [B].
Par courriel du 18 décembre, Monsieur [W] a pris acte de la décision de Madame [B] de mettre fin par anticipation à son mandat résultant des dernières élections du CSE ALTES ACCUEIL et lui demandait de restituer l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour assurer l’ensemble de ses fonctions avant le 31 décembre 2019.
Par courriel du 18 décembre 2019, adressé à Madame [N], Monsieur [W], Madame [U] et Monsieur [R], Madame [B] indique vouloir se rétracter de sa demande de démission de la CFDT et de son poste de Secrétaire du CSE.
Par courriel du 23 décembre 2019, Monsieur [W] a indiqué faire droit à sa demande de ne plus mettre fin à son mandat au CSE, de sorte qu’elle restait secrétaire du CSE.
Par lettre du 10 janvier 2020, la SFPS CFDT a demandé à la société ALTES, prise en la personne de son DRH, de prendre en compte la démission de Madame [B] lors de la prochaine réunion du CSE et de faire en sorte que la suppléante de Madame [B] soit convoquée en lieu et place de celle-ci, avec l’obtention des heures de délégations qui lui reviennent de droit.
Par courriel du 14 janvier 2020, le Président du CSE a convoqué une réunion extraordinaire le 15 janvier 2020 à 9 heures avant la réunion ordinaire prévue le même jour ayant comme objet la « lecture courrier de la CFDT », les « explications de Madame [B] [M] », le « vote du CSE, sur le maintien ou non de Madame [B] dans ses fonctions au CSE (secrétaire et membre de la commission mutuelle) ».
Un procès-verbal de carence de la réunion ordinaire du CSE du 15 janvier 2020 à 10 heures a été signé par le Président du CSE et la secrétaire Madame [B].
Des constats de carence ont ensuite été dressés à la suite des réunions du CSE du 19 février et du 18 mars 2020.
Monsieur [P], secrétaire général du syndicat SFPS-CFDT a demandé par LRAR du 21 février 2020 au DRH de remplacer Madame [B] par sa suppléante lors des prochaines réunions du CSE.
Monsieur [W] maintenant sa position par courrier du 05 mars 2020, Monsieur [P] a saisi l’inspection du travail de la situation par courriel du 06 mars 2020 afin de mettre fin au blocage de l’institution.
Par courriel du 15 mai 2020, Madame [N] a également demandé au Président du CSE de procéder au remplacement de l’ex secrétaire démissionnaire pour assurer le bon fonctionnement du CSE. Il en était de même de Madame [U].
Dans ces conditions, selon requête reçue le 22 octobre 2020, Madame [O] [N], Madame [Z] [U] et le syndicat francilien prévention sécurité-CFDT ont sollicité du juge de l’élection du tribunal judiciaire de Paris qu’il dise que les mandats représentatifs de Madame [B] au sein du CSE de ALTES ACCUEIL ont pris fin à la suite de sa démission du 17 décembre 2019, qu’un membre suppléant élu sur la liste CFDT devait la remplacer et par conséquent qu’il annule l’ensemble des PV de réunions et délibérations du CSE de ALTES à compter du 17 décembre 2019 et subsidiairement à partir de juin 2020.
Le 07 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant :
«'-'DIT que les mandats représentatifs de Madame [B] au sein du CSE de ALTES ACCUEIL ont pris fin à la suite de sa démission présentée le 17 décembre 2019';
— DIT qu’à la suite de la démission de Madame [B] de ses mandats représentatifs au sein du CSE ALTES ACCUEIL, un membre suppléant élu sur la liste de la même organisation syndicale SFPS-CFDT aurait dû la remplacer en qualité de membre titulaire';
— DÉBOUTE Madame [N], Madame [U] et le syndicat SFPS-CFDT de leurs
demandes d’annulation des procès verbaux de réunions et des délibérations du CSE d’ALTES ACCUEIL entre le 17 décembre 2019 et la décision à intervenir, faute pour les requérants d’identifier les procès-verbaux et délibérations visés';
— 'DÉBOUTE le CSE de la société ALTES ACCUEIL de ses demandes reconventionnelles';
— CONDAMNE in solidum le CSE de la société ALTES ACCUEIL et la société ALTES ACCUEIL aux dépens de l’instance';
— 'DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
— 'RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.'
Le jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par actes délivrés les 10 et 11 mai 2023 au CSE de la société ALTES ACCUEIL, à la société ALTES ACCUEIL, au syndicat SFPS-CFDT, à Madame [N] et à Madame [U], Madame [B] a formé tierce opposition au jugement et demandé au tribunal de la déclarer recevable en sa tierce opposition et de rétracter le jugement du 07 février 2023.
Le 20 février 2025, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Déboute les parties de leur demande de renvoi devant la formation de jugement ;
Déclare Madame [B] irrecevable en sa tierce opposition ;
Condamne Madame [B] à payer à Madame [U], Madame [N], le syndicat SFPS-CFDT, la société ALTES, chacun la soMadame de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] aux dépens.'
Le 25 février 2025, Madame [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2025, Madame [B] demande à la cour de :
'Conformément à la charte de présentation des conclusions signée à la Cour de
cassation’ , la juridiction est invitée à se prononcer sur les prétentions suivantes.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel de l’ordonnance du 20 février 2025 (N° RG 23/07317), du juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Paris 1/4 social.
Y faisant droit,
— INFIRMER cette ordonnance en ce qu’elle a :
'- Débouté les parties de leur demande de renvoi devant la formation de jugement ;
— Déclaré Madame [B] irrecevable en sa tierce opposition ;
— Condamné Madame [B] à payer à Madame [U], Madame [N], le syndicat SFPS-CFDT, la société ALTES, chacun la soMadame de 500 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Madame [B] aux dépens'.
Et statuant à nouveau,
Prétention 1 : DÉCLARER recevable la tierce opposition de Madame [B] et DÉBOUTER
Madames [N], [U] et le SFPS-CFDT de leur fin de non-recevoir.
Prétention 2 : RENVOYER les parties devant la formation de jugement du tribunal judiciaire. ' Au cas où la cour d’appel décide d’évoquer l’affaire et de statuer au fond '
Prétention 3 (alternative à la prétention 4) : RÉTRACTER le jugement du 7 février 2023 en ce
qu’il a « ' DIT que les mandats représentatifs de Madame [B] au sein du CSE de ALTES ACCUEIL ont pris fin à la suite de sa démission présentée le 17 décembre 2019 ; '
DIT qu’à la suite de la démission de Madame [B] de ses mandats représentatifs au sein du CSE ALTES ACCUEIL, un membre suppléant élu sur la liste de la même organisation syndicale SFPS-CFDT aurait dû la remplacer en qualité de membre titulaire ; ' DÉBOUTE le CSE de la société ALTES ACCUEIL de ses demandes reconventionnelles ; ' RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit . »
Prétention 4 (alternative à la prétention 3) : RÉFORMER le jugement du 7 février 2023 en ce qu’il a « ' DIT que les mandats représentatifs de Madame [B] au sein du CSE de ALTES ACCUEIL ont pris fin à la suite de sa démission présentée le 17 décembre 2019 ; ' DIT qu’à la suite de la démission de Madame [B] de ses mandats représentatifs au sein du CSE ALTES ACCUEIL, un membre suppléant élu sur la liste de la même organisation syndicale SFPS-CFDT aurait dû la remplacer en qualité de membre titulaire ; ' DÉBOUTE le CSE de la société ALTES ACCUEIL de ses demandes reconventionnelles ; ' RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit . »
Prétention 5 ' à titre principal ' ANNULER la démission de Madame [B] du 17 décembre 2019 à 20h04, coMadame entachée d’un vice du consentement ' en raison de la violence subie par la victime de la part de Madame [N].
Prétention 6 : DÉCLARER sans effet et impuissante à rompre le mandat électif de Madame [B], la démission de celle-ci du 17 décembre 2019 à 20h04 en raison de son équivocité ' liée au harcèlement moral subi par la victime de la part de Madame [N] qui est d’ailleurs évoqué dans son acte de démission et, par conséquent, ORDONNER la poursuite du mandat électif de la salariée.
Prétention 7 (alternative aux prétentions 5 et 6, à examiner avec la prétention 8) : ORDONNER la poursuite du mandat électif de Madame [B] et DÉCLARER sans effet sa démission, puisque la démission est un acte unilatéral et il appartient exclusivement à son auteur d’en fixer la portée et les effets juridiques, de sorte que ' tant qu’elle n’a pas produit ses effets, la démission peut être rétractée ' et qu’au cas présent, le mandat de Madame [B] n’a pas pris fin lors de l’envoi du courriel du 17 décembre 2019 à 20h04 intitulé « Démission section syndicale » puisqu’il y est expressément stipulé que « [Madame [B]] souhaiterait que le mandat prenne fin à échéance du mois de décembre 2019 », si bien que la rétractation intervenue par courriel le 18 décembre 2019 à 14h19 est parfaitement valable et que le mandat de Madame [B] n’a pas été rompu.
Prétention 8 (alternative aux prétentions 5 et 6, à examiner avec la prétention 7) : ORDONNER la poursuite du mandat électif de Madame [B] et DÉCLARER sans effet sa démission, puisque la démission étant un acte unilatéral, la volonté d’un tiers est impuissante à en modifier la portée ou les effets juridiques, de sorte que la prétendue « prise d’acte » de la démission de Madame [B] par Madame [N], sa harceleuse, dans son courriel du 17 décembre 2019 à 20h11 est sans la moindre incidence sur la démission par courriel du 17 décembre 2019 à 20h04 et la rétractation de cette démission par courriel le 18 décembre 2019 à 14h19 de la part de Madame [B] ; qu’il en va de même de la « prise d’acte » de Madame [U] autre membre du comité social et économique.
Prétention 9 – encore plus subsidiaire : ORDONNER la poursuite du mandat électif de Madame [B] et DÉCLARER sans effet sa démission, puisque, dès lors que le licenciement
peut être rétracté par l’employeur avec l’accord du salarié, il s’ensuit ' par transitivité ' que la démission de son mandat de la délégation unique du personnel du comité social et économique peut être rétractée par le salarié élu avec l’accord de l’employeur, en sa qualité de président du comité social et économique, de sorte qu’au cas présent, le mandat de Madame [B] n’a pas pris fin lors de l’envoi du courriel du 17 décembre 2019 à 20h04 intitulé « Démission section syndicale » puisque, non seulement, la rétractation intervenue par courriel le 18 décembre 2019 à 14h19 est parfaitement valable, mais surtout, par mail du 23 décembre 2019, Monsieur [W], en sa qualité de président du CSE, a indiqué à Madame [B] que, suite à son courriel et à un entretien avec elle le 20 décembre, il faisait droit à la demande de cette dernière de ne plus mettre fin à son mandat au CSE, de sorte qu’elle restait secrétaire du CSE.
Prétention 10 ' en tout état de cause : en raison de sa violence vis-à-vis de Madame [B], CONDAMNER Madame [N] à lui verser 17 000 € en réparation du préjudice subi.
Prétention 11 : CONDAMNER Mesdames [N] et [U] ainsi que le SYNDICAT FRANCILIEN PRÉVENTION SÉCURITÉ ' CFDT (SFPS-CFDT) à 5000 € pour abus de procédure puisque c’est avec le plus profond mépris pour le contradictoire et les droits de la défense, par une attitude procédurale dilatoire et malveillante, qu’ils ont intenté une action en justice afin de statuer sur les effets de la démission de Madame [B] sans que celle-ci soit attrait en la cause, qu’à cet abus s’ajoute une déloyauté procédurale à n’avoir pas spontanément produit en vue d’une discussion contradictoire les échanges de courriel du 17 décembre 2019, laissant ainsi le juge dans l’ignorance d’un élément essentiel à la solution du litige.
Prétention 12 : CONDAMNER la société Altes Accueil à publier le dispositif du jugement à intervenir dans un encadré, en haut de la première page du site internet de la société, avec la même police de caractère, pendant une durée de un mois, sous astreinte de 1 000 € par jour et par manquements constatés ' et RÉSERVER la possibilité de liquider l’astreinte à la cour d’appel.
Prétention 13 : CONDAMNER Madame [N], Madame [U] et le syndicat SFPS-CFDT à diffuser auprès de tous les salariés de l’entreprise le dispositif du jugement à intervenir sur un format lisible, sous astreinte de 1 000 € par salarié non informé ' et RÉSERVER la possibilité de liquider l’astreinte à la cour d’appel.
Prétention 14 : DÉCLARER inopposable à Madame [B] le caractère exécutoire du jugement du 7 février 2023 et que, dans ses rapports, avec l’employeur, il soit jugé que son mandat représentatif au sein du CSE de ALTES ACCUEIL n’a pas pris fin à la suite de sa démission présentée le 17 décembre 2019.
Prétention 15 : CONDAMNER les parties adverses à verser la soMadame de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juin 2025, Madame [N], Madame [U] et le SFPS – CFDT demandent à la cour de :
'Vu les articles 122 à 124 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du même code,
Vu les dispositions précitées concernant la tierce opposition,
Vu les développements qui précèdent,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
RECEVOIR Mesdames [N] et [U], ainsi que le syndicat SFPS-CFDT en leurs moyens de défense et les y déclarer bien fondés,
A titre principal
CONFIRMER l’ordonnance du 20 février 2025 en ce qu’elle a jugé que la tierce opposition formée par Madame [M] [B] est irrecevable,
A titre subsidiaire
REJETER la demande d’évocation du fond de l’affaire par la Cour formulée par Madame [B],
A titre infiniment subsidiaire
DÉBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions coMadame étant nouvelles et/ou mal fondées,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [M] [B] à payer à Madame [O] [N], Madame [Z] [U] et au Syndicat francilien de prévention sécurité CFDT la soMadame de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] [B] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
ASSORTIR la totalité de la décision de l’exécution provisoire,'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juin 2025, la société ALTES ACCUEIL demande à la cour de :
'Vu les articles susvisés,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour, recevant la société ALTES ACCUEIL et la déclarant recevable, bien fondée en ses moyens, fins et écritures de :
Confirmer l’ordonnance dont appel rendue par le Conseiller de la Mise En Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 20 février 2025 ;
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la tierce opposition de Madame [M] [B];
Débouter Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont injustifiées et mal-fondées.
En tout état de cause,
Condamner Madame [M] [B] à payer à la société ALTES ACCUEIL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [M] [B] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Le CSE de la société ALTES ACCUEIL n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Madame [B] fait valoir que :
— Si le CSE avait donné pouvoir à Madame [B] de la représenter lors de la première instance, à l’inverse, Madame [B] n’a jamais donné au CSE un mandat ad litem de la représenter en justice.
— Il n’existe aucune «'évidente communauté d’intérêt'» dans le fait que le CSE ait soutenu que la démission de Madame [B] était privée d’effet.
— Il existe une identité de situation entre Madame [B] et Madame [U], toutes deux ayant été successivement secrétaires du CSE, si bien que Madame [U] n’ayant jamais été considérée comme représentée par le CSE, Madame [B] ne saurait l’être davantage, sauf à rompre l’égalité des armes.
— Madames [N], [U] et le SFPS-CFDT ont commis une erreur procédurale en intentant leur action à l’encontre de personnes juridiques erronées ' le CSE et l’employeur ' pour faire juger la démission de Madame [B], secrétaire du CSE. Mesdames [N], [U] et le SFPS-CFDT ont commis une deuxième erreur procédurale, en s’abstenant de solliciter l’intervention forcée de Madame [B], et Madame [B] n’avait nullement à corriger ces deux erreurs procédurales par une intervention volontaire qui n’était qu’une simple faculté pour elle et non une obligation.
— Selon l’article 4 de la loi de 1971, «'nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit’ », si bien que le CSE (pas plus que l’employeur du reste) n’avait qualité à représenter Madame [B] devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire.
— Dès lors que qu’un excès de pouvoir est constitué par le fait pour un juge de statuer sans qu’une partie ait été entendue ou dûment appelée Madame [B] était recevable en sa tierce opposition et Madames [N], [U] et le SFPS-CFDT étaient infondées dans leur fin de non-recevoir.
Madame [B] fait ensuite valoir que l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant la tierce opposition aura pour conséquence de renvoyer les parties devant la formation de jugement du tribunal judiciaire pour qu’il soit statué au fond, à moins que la cour d’appel n’évoque l’affaire au fond.
Madame [N], Madame [U] et le SFPS – CFDT opposent que :
— Madame [B] n’était pas un 'tiers’ au litige. En effet, il existait une communauté d’intérêts entre celle-ci et le CSE de la société, ce qui rend la tierce opposition irrecevable. Madame [B], par le biais du CSE, était défendeur à l’action intentée par Madame [N], Madame [U] et le syndical SFPS-CFDT. Madame [B] a été désignée par le CSE, lors d’une réunion du 21 avril 2021, comme représentante du CSE dans le cadre de l’action en justice. C’est Madame [B] elle-même qui a signé la convention d’honoraires afin de représenter les intérêts du CSE. Elle a également signé le procès-verbal qui mandate l’avocat choisi afin de défendre et réprésenter le CSE et ses membres dans le cadre de l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Paris. Ainsi, même s’ils ne figuraient pas en qualité de 'parties’ à cette instance, Madame [B], Madame [E] et Monsieur [R] étaient bien représentés dans cette instance par Maître [X].
— Le CSE a conclu au rejet des demandes aux termes d’écritures allant bien au-delà de l’argumentation juridique et prenant fait et cause pour Madame [B].
Une évidente communauté d’intérêts est établie entre cette dernière et le CSE.
— Il n’existe aucune distinction entre les intérêts du CSE et les intérêts personnels de Madame [B]. Cette dernière ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel qui lui serait propre et distinct des parties représentées lors de l’instance qui a abouti au jugement du 7 février 2023. Les intérêts de Madame [B] étaient exactement les mêmes que ceux défendus par le CSE. Madame [B] était donc pleinement impliquée dans cette procédure judiciaire et aurait pu régulariser une intervention volontaire.
— Madame [B] ne justifie pas d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un préjudice né de la décision dont elle demande la rétractation et/ou la réformation. La société a toujours soutenu Madame [B] dans son mandat, y compris après sa rétractation. Dès lors, elle ne peut affirmer que le jugement du 07 février 2023 est la raison de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Cette procédure est plutôt intervenue en raison de l’avis d’inaptitude intervenu le 26 octobre 2021 de la médecine du travail.
Ils s’opposent aussi à une évocation de l’affaire au fond.
La société ALTES ACCUEIL ajoute que Madame [B] a bien été représentée à l’instance ayant donné lieu au jugement du 07 février 2023 puisque ses intérêts personnels et l’intérêt du CSE, représenté par elle-même, se confondaient.
Sur ce,
L’article 582 du code de procédure civile dispose que :
« La’tierce’opposition’tend’à'faire’rétracter’ou’réformer’un’jugement’au’profit’du’tiers’qui’l'attaque.'
Elle’remet’en’question’relativement’à'son’auteur’les’points’jugés’qu’elle’critique,'pour’qu’il soit’à'nouveau’statué’en’fait’et’en’droit ».
L’article 583 du même code prévoit que :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. ».
L’appréciation de l’intérêt à former tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La tierce opposition est faite pour permettre à un tiers de défendre ses intérêts en faisant valoir des moyens que rien auparavant ne lui permettait d’invoquer.
La notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts d’une personne ont eu en fait un défenseur à l’instance.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler le contexte et la chronologie du différent ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Paris concerné par la tierce opposition.
Le contexte est celui de dissensions internes au sein du CSE alors composé de cinq titulaires, tous élus sur la liste SFPS-CFDT, entre Mesdames [N] et [U] d’une part et Mesdames [B], [D] et Monsieur [R] d’autre part, les premiers ayant, avec le syndicat francilien prévention sécurité-CFDT, saisi par requête reçue le 22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que les mandats représentatifs de Madame [B] au sein du CSE de ALTES ACCUEIL avaient pris fin à la suite de la démission exprimée par celle-ci le 17 décembre 2019, qu’un membre suppléant élu sur la liste CFDT devait la remplacer et d’annuler annule l’ensemble des PV de réunions et délibérations du CSE de ALTES à compter du 17 décembre 2019 et subsidiairement à partir de juin 2020. Les seconds, dont Madame [B], détenaient la majorité au sein du CSE ; celui-ci était défendeur à l’action ainsi engagée.
Lors de la réunion du CSE du 21 avril 2021, la majorité des membres présents avait désigné Madame [B] en sa qualité de « Secrétaire du CSE », afin de le représenter « dans le cadre d’une action en justice ».
Madame [B] avait signé la convention d’honoraires avec l’avocat de l’instance le 04 décembre 2020.
Selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 11 décembre 2020 « les membres du CSE d’Altes accueil se sont vus contraints de solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire pour voter le mandatement d’un conseil du CSE afin de le défendre et de le représenter dans le cadre de l’action engagée par devant le Tribunal judiciaire de Paris’ (')
les membres du CSE mandatent à cet effet le Cabinet de Maître [X], Avocate au Barreau de Versailles’ (') 'pour nous assister ou nous représenter en justice, dans le cadre de cette affaire. (…) »
Dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire, le CSE demandait à titre principal de :
'- débouter l’ensemble des demandeurs, à savoir Madame [O] [N], [Z] [U] et le syndicat SFPS-CFDT de l’ensemble de leurs demandes ;
— de dire la démission notifiée par Madame [M] [B] le 17 décembre 2019 comme nulle et de nul effet ;
— dire régulier le mandat de Madame [M] [B] en sa qualité de membre titulaire du CSE.'
Il concluait ainsi dans le même sens que Madame [B] dans le cadre de la présente tierce opposition.
Il ajoutait aussi, comme elle, une demande reconventionnelle, en sollicitant notamment la condamnation in solidum des demandeurs au versement d’une amende civile, outre au versement de dommages et intérêts.
Le contenu de ses écritures corrobore et révèle plus avant que le CSE avait alors pris fait’et’cause’pour’Madame'[B], comme l’a justement relevé le juge de la mise en état, en rappelant que le’CSE’évoquait’ainsi':
« La’stratégie’d'acharnement’et’d'évincement’des’demandeurs »
«L’existence’d'un’consentement’vicié':'la’démission’a'ainsi’été’extorquée’par’des’actes’de violence':'les’pressions’morales’subies’par’Madame'[B]'et’retranscrites’dans’son'
courriel’de’rétractation. »
«Depuis la «'démission-rétractation'» de Madame [B] le 17 décembre 2019, deux élus’membres’du’personnel,'Madame'[N]'et’Madame'[V]'que’le’syndicat
SFPS-CFDT,'n’ont’cessé’de’procéder’à'un’véritable’acharnement’auprès’deMadame [B]'et’du’Président’du’CSE pour qu’il prenne acte de 'la’démission de Madame [B] et qu’il procède à son’remplacement. »
«L’acharnement’des’demandeurs’auprès’de’Madame'[B]'et’du’CSE’pendant’une'
année’a'occasionné’un’préjudicie’indéniable’au’CSE,'justifiant’sa’demande’de’condamnationdes’demandeurs’à'une’amende’civile’au’titre’de’l'action’dilatoire’qu’ils’ont’intenté’et’des'
dommages’et intérêts’en’raison’du’préjudice’subi’par’le’CSE. »
«Il’sera’indiqué'»'au’Tribunal’les’faits’suivants’démontrant’sans’conteste’l'existence’d'un'
acharnement’des’demandeurs’sur’Madame'[B]'et’le’CSE. »
«'Ce comportement totalement illégal et non conforme aux missions dévolues aux membres du’personnel,'visait’une’fois’de’plus’à'intimider’et’à'faire’pression’sur’Madame'[B]'
pour’qu’elle’quitte’son’mandat’d'élu.'»
« Des’insultes’et’des’humiliations’devant’les’salariés’à'l’égard’de’Madame'[B] »
«'Ce’comportement’participe’une’fois’de’plus’à'la’stratégie’d'intimidation’et’d'évincement’ mise’en’place’par’les’demandeurs’visant’à'évincer’Madame'[B]'de’son’mandat’et’ portant’atteinte’au’fonctionnement’du’CSE »
«Au’vu’du’comportement’des’défendeurs’depuis’les’élections’du’CSE,'Madame'[B]'a’pourtant’cherché’un’apaisement’et’une’tentative’de’conciliation’en’sollicitant’un’entretien’ avec’les’défendeurs’le'27'août'2020.'Mais’leur’seule’réponse’était’que’Madame'[B]' démissionne. »
« En conséquence, il ressort de ces éléments que le comportement des demandeurs doit être’particulièrement’sanctionné’en’raison’du’préjudice’important’que’leurs’agissements’et’la’présente’action’en’justice’provoquent’sur’le’fonctionnement’du’CSE.'Le’CSE’sollicite’donc’lacondamnation’in’solidum’des’demandeurs':
— au’versement’d'une’amende’civile’auprès’du’Trésor’Public’évaluée’à'5'000'€
— 'au’versement’des’dommages’et’intérêts’auprès’du’CSE’d'un’montant’de'5'000'€ »
Si Madame [B] a un intérêt direct et personnel à former tierce opposition au jugement ayant statué sur les effets de la démission qu’elle avait exprimée puis rétractée, la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement n’est pas caractérisée.
Il est souligné à cet égard, outre les éléments susvisés, que la représentation peut être caractérisée par une évidente communauté d’intérêt entre le tiers opposant et l’une des parties à l’instance.
Il s’agit d’apprécier ici si une telle communauté d’intérêts a alors existé entre Madame [B] et le CSE, non entre elle et l’employeur, ni entre Madame [T] et le CSE.
Par ailleurs, alors qu’aucune intervention forcée n’avait été mise en oeuvre et que Madame [B] n’avait pas d’obligation d’intervenir volontairement lors de la première instance, elle en avait néanmoins la possibilité.
Force est de constater qu’elle n’a pas usé de cette faculté, étant observé que le CSE avait alors conclu – ainsi que déjà souligné – dans le même sens que Madame [B] dans le cadre de la présente tierce opposition.
La cour estime, comme le juge de la mise en état, que les éléments susmentionnés révèlent une évidente communauté d’intérêts entre Madame [B] et le CSE, qu’elle représentait dans la procédure et dont elle a dicté l’argumentation qui visait tout autant à défendre ses propres intérêts que les intérêts de l’instance personne morale, lesquels étaient confondus.
Dès lors, c’est vainement que l’appelante invoque une absence de mandat ad litem donné par elle au CSE, un défaut de qualité de ce dernier pour la représenter 'en cascade’ en violation de l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1071 relatif à la représentation par avocat, une atteinte au principe d’égalité des armes, ou encore un excès de pouvoir faute d’avoir été appelée ou entendue, alors que, à supposer même que les conditions de la représentation de droit commun n’aient pas remplies ou aient cessé de l’être, la représentation en matière de tierce opposition englobe tous les cas où les intérêts d’une personne ont eu en fait un défenseur à l’instance et que la communauté d’intérêts entre Madame [B] et le CSE était manifeste au cas présent.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 février 2025 qui a retenu que Madame [B] n’est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement rendu le 07 février 2023 et rejeté la demande de renvoi devant la formation de jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
La demande formée par Madame [O] [N], Madame [Z] [U] et le Syndicat francilien de prévention sécurité CFDT au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 800 euros chacun.
La demande formée par la société ALTES ACCUEIL à ce titre sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à Madame [O] [N], Madame [Z] [U] et au Syndicat francilien de prévention sécurité CFDT la somme de 800 euros chacun en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la société ALTES ACCUEIL la somme de 1.000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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