Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 octobre 2025, n° 25/04231
CA Paris
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de représentation adéquate lors du jugement

    La cour a estimé qu'il existait une communauté d'intérêts entre Madame [B] et le CSE, ce qui rendait sa représentation effective, et a donc confirmé l'irrecevabilité de la tierce opposition.

  • Rejeté
    Vice du consentement lors de la démission

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas la rétractation du jugement, considérant que la démission avait été valablement acceptée.

  • Rejeté
    Préjudice moral et atteinte à la réputation

    La cour a considéré que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un litige concernant la recevabilité d'une tierce opposition formée par Madame [B] suite à un jugement du tribunal judiciaire. Ce jugement avait statué sur la fin de ses mandats représentatifs au sein du Comité Social et Économique (CSE) de la société ALTES ACCUEIL, suite à sa démission.

La juridiction de première instance, par une ordonnance du juge de la mise en état, avait déclaré Madame [B] irrecevable en sa tierce opposition. Elle avait également condamné Madame [B] aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'appel, confirmant la décision de première instance, a jugé que Madame [B] n'était pas recevable à former tierce opposition. Elle a estimé qu'il existait une évidente communauté d'intérêts entre Madame [B] et le CSE, qui l'avait représentée dans la procédure initiale, rendant ainsi la tierce opposition irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/04231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04231
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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