Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 septembre 2022, N° F20/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYV6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01255
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le 02 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002585 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société ME [P] [F] Es qualités de liquidateur de l’Association COACHING DE VIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
Organisme AGS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— réputée contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 février 2019, Mme [G] [V] a conclu une convention avec l’association Coaching de vie, représentée par sa présidente Mme [B] [D] aux termes de laquelle elle s’engageait à assurer des cours de Yoga rémunérés sur présentation de factures établies en sa qualité d’auto entrepreneur ou au nom d’une association.
Le 30 septembre 2019 les parties ont conclu une nouvelle convention aux termes de laquelle Mme [V] s’engageait à assurer, outre des cours de Yoga réglés sur présentation de factures, une fonction de manager rémunérée à hauteur de 200 euros par mois ou 25% des entrées relatives à l’école [8], au titre de laquelle elle devait effectuer diverses tâches administratives.
Le 4 mars 2020, la présidente de l’association a diffusé un message à l’ensemble des professeurs pour les informer que l’association fermait ses portes.
Le 11 décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir requalifier la relation de travail avec l’association Coaching de vie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et voir condamner l’employeur au paiement de diverse sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association Coaching de Vie, et désigné Me [F] en tant que liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le 30 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Coaching de Vie et l’AGS de [Localité 3] par actes d’huissier de justice en date du 24 mai 2023 , lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent que, faute pour elles , d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elles s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Coaching de Vie et l’AGS de [Localité 3] n’ont pas constitué avocat.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, RG 20/01255, en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur l’existence et l’exécution du contrat de travail
Requalifier les relations professionnelles entre Mme [V] et l’Association Coaching de vie ;
Juger qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein liant Mme [V] à l’Association Coaching de vie de février 2019 à mars 2020 ;
Juger que la Convention Collective applicable à l’Association Coaching de vie est celle du sport ;
En conséquence,
Fixer la classification de Mme [V] comme relevant du groupe 3 selon la classification établie par la Convention Collective Nationale du Sport ;
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [V] à 1 733,70 euros
Fixer au passif de l’Association Coaching de vie la somme de 7 729, 72 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 772, 97 euros bruts à titre de congés payés y afférents, au profit de Mme [V] ;
Fixer au passif de l’Association Coaching de vie la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement des salaires, au profit de Mme [V] ;
Fixer au passif de l’Association Coaching de vie la somme de 10 402, 20 euros au regard du travail dissimulé au profit de Mme [V] ;
Sur la rupture du contrat de travail
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [V] doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixer au passif de l’Association Coaching de vie et au profit de Mme [V] les sommes suivantes :
— 866, 85 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 733, 70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 173, 37 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 800, 60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 10 402, 20 euros net de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Déclarer le jugement commun et opposable à la CGEA ;
Dire et juger que la CGEA devra sa garantie pour la créance salariale de Mme [V] si l’Association Coaching de vie ne disposait pas de fonds propres ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente saisine ;
Fixer au passif de l’Association Coaching de vie, et au profit de Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail:
La reconnaissance du statut de salarié à celui qui ne produit pas de contrat de travail est conditionné à l’existence d’une relation de travail qui suppose la réunion d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, pour débouter Mme [V] de sa demande tendant à requalifier les relations professionnelles entre elle et l’Association Coaching de vie en contrat de travail, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
'Attendu donc que Mme [V] ne démontre aucunement de façon claire et non équivoque la réalisation de prestation de travail, le paiement de rémunération au nom de Mme [V] [G] en qualité d’auto-entrepreneur et un lien de subordination impératif auquel aurait été soumis de façon précise Mme [V] [G].'
Mme [V] soutient cependant qu’elle travaillait pour l’association dans le cadre d’un lien de subordination justifiant de requalifier la relation de travail en contrat de travail.
Les conventions et factures produites, ainsi que les attestations d’adhérents de l’association Coaching de vie auxquels Mme [V] dispensaient des cours de yoga établissent qu’elle exerçait une prestation de travail au profit de cette association et qu’elle était rémunérée par le règlement des factures qu’elle établissait dans le cadre des conventions conclue entre les parties.
Concernant l’existence d’un lien de subordination, Mme [V] fait valoir que Mme [D], présidente de l’association, se présentait elle-même comme l’employeur des intervenants et produit en ce sens un extrait isolé de message non daté expédié par cette dernière à des destinataire inconnus, rédigé en ces termes :'je dis juste que toute ma vie pro s’effondre, et on me pose des questions sur des détails la. Je suis en larmes depuis ce matin, soyez au moins humain et laissez moi accuser le coup SVP. Je suis votre patronne mais je suis juste humaine… Et en plus je culpabilise personne'.
— un fascicule intitulé 'solutions [8] c’est la crise idées et projets ' dont Mme [V] indique qu’il lui a été remis lors d’une réunion en date du 1er mars 2020, lequel mentionne notamment en page 2 'objectif’ :'que l’école s’auto régule. Sorties2500 euros de salaire prof fixe/par mois[….]5489 euros de charges au lieu de 8696 euros'
et qui précise concernant les sorties actuelles de l’association:
'8696 euros de charges; 42 cours(22 cours de 45 mn=550 €/15 cours d'1h=375€/1cours d'1H15=30€/4 cours d'1h30=140€)=1095/semaine x4,3=4752€ ; nombres d’heures par semaine 38h45 Sorties fixes:1768(location salle)200(management),120(femme de ménage), 180 (charges) 60€(internet)33€(téléphone)150€(eversport),15€ (banque)16€ (SMACL)12€(mailkitchen),1285€(FB et google)Teachable(3944€).
Le documents fait également état en pages 3 et 4 des changements envisagés par l’association en terme de coaching, de formations, d’events, et de cours.
Il indique en page 8, concernant '[G]' : 'calculer le salaire des profs via Eversport. Fini Trello’ et indique dans sa dernière page concernant le Site: 'vacances 1 semaine à chaque vacances scolaires+ 2 semaine en août +2 semaines Noël'.
— Les conventions signées par Mme [V] qui mentionnent l’obligation de faire l’appel à chaque fin de cours et de remplir le tableau mensuel.
— Les attestions de deux adhérentes de l’association auxquelles elle dispensait des cours de yoga ainsi rédigées:
— Mme [E]:
'[…]j’ai participé notamment aux cours de [G][…]de ce que j’ai constaté, en plus de faire des cours de yoga dont le contenu, hormis ceux de vendredi à 19h30 étaient imposés par [B] [D], présidente de l’association, [G] était également chargée de gérer les questionnements des élèves sur leurs abonnements ou de recueillir les règlements en espèce pour la présidente qui n’était pas présente dans les locaux de la salle [Adresse 7] à [Localité 6]'.
— Mme [M]: 'j’ai suivi les cours donnés par [J] et [G], et ce de manière hebdomadaire. J’ai ainsi pu constater que [B] (présidente de l’association) venait régulièrement surveiller que les cours se passent bien. Dans mon esprit, il était évident que c’était [B] la patronne et que les filles suivaient ses directives'
— le témoignage de Mme [I] qui '[…] atteste avoir enseigné le yoga aux cotés de [G] [V]… dans ce contexte je peux donc constater que [G] suivait les indications de [B] [D] présidente de l’association concernant le contenu de ses cours auxquels j’ai parfois participé ainsi que pour le contenu des factures, le planning du studio, l’attribution des cours et l’organisation générale de l’association ainsi que la participations aux réunions. Selon moi, [B] se plaçait donc en tant que patronne , ayant même nommé [G] oralement plusieurs fois comme étant manager'.
Mme [V] ajoute que l’association mettait à sa disposition le lieu d’exécution de ses missions et l’ensemble du matériel nécessaire à celles-ci.
Elle précise que sa rémunération était fixée par cette dernière tel que mentionné dans les conventions produites qui stipulent que : convention 2018: 'le professeur sera rémunéré pour un cours de 45mn sur cette base: 20euros. Le professeur sera rémunéré sur cette base(après retrait d’éventuels frais liés à l’organisation de l’événement): 80% des recettes s’il s’occupe de la communication. 60% des recettes s’il ne s’occupe pas de la communication. Convention 2019: 'la professeur sera rémunérée pour un cours de 45mn sur cette base: 25 euros[…]
L’extrait du message que Mme [D] a adressé à des destinataires non identifiés et à une date inconnue dans laquelle cette dernière énonce être leur 'patronne’ ne peut caractériser l’existence d’un lien de subordination entre Mme [V] et l’association Coaching de vie.
Par ailleurs, les conventions conclues entre les parties mentionnent le montant auquel seront rémunérés les cours dispensés par Mme [V] sur présentation d’une facture détaillant les jours d’intervention, ainsi que le montant dû en fonction du nombre de participants. Dès lors, il apparaît que les stipulations selon lesquelles il appartenait au professeur de comptabiliser les personnes participant à chaque cours et de remplir un tableau mensuel, avaient pour vocation de permettre l’élaboration de factures conformes à la réalité des prestations réalisées, sans que cette disposition n’établisse l’existence de directives que devaient suivre les intervenants dans le cadre des prestations dispensées .
L’analyse exhaustive du fascicule dont Mme [V] indique qu’il lui a été remis lors d’une réunion qui s’est déroulée le 1er mai 2019, intitulé 'Solutions [8] c’est la crise idées et projets', laisse apparaître qu’il dresse le bilan des difficultés rencontrées par l’association, ainsi que les solutions proposées pour y remédier, comprenant notamment la possibilité que les professeurs deviennent des salariés de l’association avec une rémunération fixe, tout en laissant apparaître que dans la situation actuelle ces derniers étaient rémunérés en fonction des cours dispensés, et que leurs prestations n’étaient pas comptabilisées dans les charges fixes de l’association.
Par ailleurs, les attestations produites mentionnant que Mme [D], présidente, était responsable du fonctionnement de l’association et qu’elle veillait au bon déroulement des cours, ne font qu’établir que cette dernière s’assurait que la prestation de service qu’elle réglait était correctement exécutée.
De même, les témoignages mentionnant que le contenu des cours dispensés par Mme [V] lui était imposé par Mme [D], à laquelle il appartenait en sa qualité de présidente de l’association de veiller à ce que les cours dispensés correspondent à l’intitulé de la discipline, n’établissent pas l’existence de directives précises dispensées à Mme [V], ni de la possibilité de sanctionner un quelconque manquement de cette dernière.
Enfin, les témoignages faisant état du 'ressenti’de leurs rédactrices quant au fait que Mme [D] se positionnait en tant que 'patronne’ à l’égard des intervenants sont subjectives et ne reposent là encore sur aucun fondement objectif de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un lien de subordination entre Mme [V] et l’association Coaching de vie n’est pas caractérisée de sorte que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les demandes subséquentes de Mme [V], le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 septembre 2022.
Condamne Mme [G] [V] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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