Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSPI
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal des activités économiques de nancy, R.G. n° 2025001301, en date du 15 avril 2025,
APPELANTS :
Monsieur [E] [R], es qualité de gérant de l’Eurl [U] [E] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 911 116 838
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
E.U.R.L. [U] [E] faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal des activités économique de Nancy du 15 avril 2025 qui a désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [M] [I], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 2]
ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [U] [E], désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal des activités économiques de Nancy le 15 avril 2025
Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUD-DUWIQUET
L’affaire a été communiquée au Ministère public en la personne de Mme Kaplan substitut Général qui a fait connâtre son avis le 4 septembre 2025
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [U] [E], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2023 et désigné Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
— Mis fin à la période d’observation,
en application des dispositions de l’article L.631-15-11 du code de commerce,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] [E],
— maintenu M. [L] [H] en qualité de juge-commissaire et M. Jean-Baptiste Mervelet, en qualité de juge-commissaire suppléant,
— nommé Me [M] [I] en qualité de liquidateur,
— renvoyé l’affaire au 28/04/2026 afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
— constaté le caractère exécutoire du présent jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 23 juin 2025, M. [R] et la société [U] [E] ont interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d’appel le critique en ce qu’il a mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [U] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2025 et transmises au greffe de la cour le même jour, M. [R], ès qualités, conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire et de maintenir le régime de redressement judiciaire jusqu’à qu’il puisse établir un plan de redressement.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— Pendant la procédure de redressement judiciaire, il a été dans l’impossibilité de faire face à ses dettes compte tenu de l’absence de réponse du Crédit lyonnais quant à l’ouverture d’un compte bancaire dédié,
— il n’a pas été suffisamment accompagné par le mandataire judiciaire pour redresser sa société,
— il a recherché des acheteurs pour son véhicule et sa licence de taxi mais le mandataire judiciaire s’est opposé à ces ventes,
— il n’a pas reçu la convocation pour l’audience devant statuer sur son placement en liquidation judiciaire et n’a donc pas pu valablement s’expliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées à la partie adverse le 17 septembre 2025 et transmises le même jour au greffe de la cour, Me [I], ès qualités, demande à la cour de juger non fondé l’appel de l’EURL [U] [E], de le rejeter, de le déclarer irrecevable.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation in solidum de la société [U] [E] et de M. [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Maître [I], ès qualités, expose en substance que :
— elle conteste tous les agissements que lui prêtent M. [R],
— le mandataire judiciaire accompagne le chef d’entreprise pendant la période d’observation, il l’informe sur ses droits et obligations mais ne le représente pas, son rôle est distinct de celui de l’administrateur judiciaire qui peut assister ou remplacer le dirigeant dans la gestion,
— elle n’avait pas de pouvoir de gestion sur les comptes bancaires de la société [U] [E] et n’était pas au courant des difficultés rencontrées,
— il n’existe aucune perspective de redressement : aucune comptabilité au-delà du 31 décembre 2023 ne lui a été remise par le dirigeant, le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule a été résilié, celui-ci doit être restitué au crédit-bailleur, le contrat de prêt souscrit pour l’achat de la licence de taxi, a également été résilié, elle a reçu une offre de rachat de la licence pour la somme de 130 000 euros mais l’acquéreur potentiel s’est désisté, M. [R] n’a établi aucun prévisionnel de résultat et de trésorerie,
— il n’est pas fondé à prétendre ne pas avoir été soutenu dans l’accompagnement du redressement judiciaire alors qu’il n’a pris aucune mesure de nature à démontrer l’existence de perspectives de redressement,
— M. [R] a interjeté appel du jugement en son nom personnel et non pour le compte de la société [U] [E] de sorte que cet appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Selon avis du 8 septembre 2025 communiqué aux parties qui ont été mises en mesure d’y répondre, le ministère public a proposé de confirmer le jugement entrepris au regard de la perte du véhicule d’exploitation, du montant du passif et de l’absence de perspectives réalisables, outre l’absence de comptabilité.
MOTIFS
L’appelant a prétendu ne pas avoir reçu la convocation pour l’audience du tribunal du 15 avril 2025 au cours de laquelle a été examinée la question de la conversion du redressement judiciaire de la société [U] [E] en liquidation judiciaire, mais n’en a tiré aucune conséquence ; il ya lieu de remarquer que la convocation à cette audience figurait dans le dispositif du jugement du 25 février ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que ce jugement lui a été régulièrement notifié.
Aux termes de l’article L622-10 du Code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies.
Ces conditions consistent en l’impossibilité manifeste de redressement, le tribunal n’étant pas tenu en outre de revérifier l’état de cessation des paiements du débiteur.
Les agissements du mandataire judiciaire sont indifférents quant à cette conversion ; les griefs invoqués à son encontre par le dirigeant de la société [U] [E] sont donc inopérants.
Au regard du rapport du mandataire judiciaire en date du 8 avril 2025, Le passif déclaré s’élevait alors à la somme de 139 421 euros ; au jour où la cour statue, ce passif demeure le même.
L’activité a cessé ; le contrat de crédit-bail du véhicule, unique outil de travail, a été résilié avant même l’ouverture du redressement judiciaire tout comme le crédit souscrit pour financer l’achat de la licence de taxi.
Le débiteur n’apporte pas la preuve d’avoir tenu une comptabilité régulière alors qu’elle était un instrument essentiel pour évaluer les perspectives de redressement de la société ; le mandataire judiciaire l’a sollicité pour la communication des éléments comptables de la société par courriel du 6 avril 2025 mais en vain.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel, M. [R] indique qu’il a recherché des acheteurs aussi bien pour le véhicule de la société que pour la licence de taxi, ce qui signifie que lui-même n’envisage pas une poursuite de l’activité.
Au vu de ce qui précède, le redressement de la société [U] [E] est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [R], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit condamné à payer à Maître [I], ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à Maître [I], ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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