Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 nov. 2024, n° 21/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 février 2021, N° 16/06343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 07 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 344
Rôle N° RG 21/04357 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFGB
[A] [KE] [F]
[EB] [PL] [JI] épouse [F]
[LZ] [ZW] [Y] [IE] [WX]
[I] [CT] [M]
C/
[UG], [BO] [NZ] épouse [TK]-[V]
[U] [NZ] épouse [KM]
[KE] [D] [H]
[AE] [ND] épouse [ND]
Et autres…..
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06343.
APPELANTS
Monsieur [A] [KE] [F]
demeurant [Adresse 8]
Madame [EB] [PL] [JI] épouse [F]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [LZ] [ZW] [Y] [IE] [WX]
demeurant [Adresse 8]
Mademoiselle [I] [CT] [M]
demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [UG], [BO] [NZ] épouse [TK]-[V]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 28/06/2021 à étude
demeurant [Adresse 24]
défaillante
Madame [U] [NZ] épouse [KM]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [KE] [D] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Madame [AE] [ND]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [HW] [LI] [L]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 07/07/2021 à étude
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [GJ] [J] [VT] épouse [L]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 07/07/2021 à étude
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Madame [XT] [Z] épouse [G]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 07/07/2021 à étude
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [G]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 07/07/2021 à étude
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [PU] [FF]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 08/07/2021
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [S] [UO] épouse [FF]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 08/07/2021
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [X] [XT] [B] [C] épouse [EX]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 08/07/2021
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Madame [XT] [HN] [TC] [K]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 08/07/2021
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Monsieur [CO] [TK]-[V]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 28/06/2021 à étude
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Madame [VK] [TK]-[V]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 09/07/2021 à personne
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [ZN] [TK]-[V] épouse [XF]
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 29/06/2021 à étude
demeurant [Adresse 29]
défaillante
SA BREGUET MAISON INDIVIDUELLE, prise en la personne de la SELARL AJRS, agissant par le ministère de Maître [RY] [OH], sise [Adresse 30], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA BREGUET MAISON INDIVIDUELLE suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28/09/2017
représentée par Me Bernard BOUQUET de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE [Localité 45] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions le 07/07/2021 à personne morale
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Mesdames [U] [NZ] et [UG] [NZ] étaient propriétaires en indivision d’une parcelle sise à [Adresse 9], cadastrée E [Cadastre 11], d’une surface de 65 ares, acquise par leurs parents suivant acte authentique du 18 juillet 1969 reçu par Maître [P], notaire à Vence.
Selon cet acte, cette parcelle a été grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles non bâties cadastrées sous les anciens numéros E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12], propriété à l’époque de M [XN] [E], selon un tracé « parallèle et contiguë au chemin existant sur le cadastre, d’ une largeur totale d’implantation de sept mètres cinquante, y compris la largeur dudit chemin », partant de « la route communale de [Localité 51] pour atteindre la limite Est des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ».
Un plan figurant la parcelle vendue et l’assiette de la servitude de passage est demeuré joint au certificat annexé à l’acte.
En 1972, les parents de Mesdames [NZ] ont édi’é sur leur terrain une maison et y ont aménagé une voie d’accès.
Depuis la constitution de la servitude conventionnelle, le droit de passage accordé, tel que défini dans l’acte, n’aurait jamais été aménagé ni emprunté par les propriétaires successifs du fonds dominant.
Le 14.06.1976, [KE] [D] [H], [AE] [PL] [CG] épouse [ND] et les époux [W] [L] et [GJ] [VT] épouse [L] ont acquis en indivision, par tiers chacun, les parcelles numérotées [Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 15]. Leur titre mentionnait la servitude de passage définie dans l’acte de vente du 18.07.1969 qui ne profite qu’aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 18].
Certaines de ces parcelles ont été revendues à un promoteur qui a construit le lotissement actuellement nommé « [Adresse 47] ».
Les consorts [H]-[CG] [ND]- [L] [VT] ont construit en 1978 une voie de desserte de leurs trois villas ( Plan VALLECALLE d’ août 1977 ). Pour pouvoir accéder à cette voie, les consorts [H] [L] et [ND]-[CG] empruntaient une partie de la route privée que les parents de Mesdames [NZ] avaient construite pour accéder à leur maison ( portion colorée en jaune sur le plan VALLECALE), passant ainsi sur le fonds [NZ].
Ce droit de passage a fait l’objet d’un accord entre les Consorts [H]- [CG] [ND]- [L] [VT] propriétaires indivis des parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12] , d’une part, et Monsieur [NZ], d’autre part, (hors la présence de son épouse pourtant également propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 11]). Un acte sous seing privé en date du 21.02.1978 a été signé aux termes duquel il a été convenu :
« a) utilisation accès préexistant pour desservir leur propriété commune précisée sur le plan (PLAN VALLECALLE).
b) renonciation à la servitude grevant la parcelle [Cadastre 11] au profit des parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12].
c) la voie commune ne devra en aucune manière gêner l’accès au parking et à l’entrée de la maison [NZ].
d) réfection de cette voie commune en cas de dégâts occasionnés par le chantier à la charge des 3 copropriétaires.
[…]
h) la voie est exclusivement réservées aux 4 propriétaires des parcelles desservies par l’accord. »
Cet acte sous seing privé, manuscrit et rédigé sur un ordonnancier des Docteurs [L] et [H], n’a jamais été publié à la conservation des hypothèques.
Par la suite, l’ancienne Parcelle E n° [Cadastre 18] a été divisée en parcelles E n°s [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43] et [Cadastre 44].
La parcelle n° [Cadastre 41] a été vendue aux consorts [G] [Z].
La parcelle n° [Cadastre 44] a été vendue aux consorts [IE] [WX]- [M].
Les parcelles n°s [Cadastre 42] et [Cadastre 43] ont été vendues aux consorts [F] [A] et [PL] qui sont également propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 40] .
La parcelle n° [Cadastre 33] a été attribuée à Madame [CG] [AE] épouse [ND].
La Parcelle n° [Cadastre 34] a été attribuée à Monsieur et Madame [L].
La parcelle n° [Cadastre 31] appartient à Monsieur et Madame [FF].
L’ancienne parcelle E [Cadastre 12] a été divisée en E [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
La parcelle E [Cadastre 22] a été divisée en E [Cadastre 25]-[Cadastre 26] -[Cadastre 27] et [Cadastre 28].
La parcelle E [Cadastre 25], propriété des Consorts [C] [EX], a donné naissance aux parcelles E[Cadastre 37] et E[Cadastre 38], cette dernière donnant lieu à un échange avec la parcelle E [Cadastre 39] propriété de la commune de [Localité 45].
Les parcelles E985 et E987 ont été attribuées à Madame [C] aux termes d’un acte de partage du 29.04.2016.
La parcelle E583 est la propriété de Madame [K].
Les parcelles E586 et [Cadastre 28] sont restées la propriété de la SA BREGUET MAISON INDIVIDUELLE.
La parcelle E [Cadastre 23] a été divisée en :
— E [Cadastre 35], propriété de Madame [ND]
— E [Cadastre 36], propriété de Monsieur et Madame [L].
La division des parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12] a eu pour conséquence que le passage consenti originellement à trois copropriétaires d’un même fonds s’est trouvé emprunté par l’ensemble des nouveaux propriétaires des fonds issus de cette division.
Estimant que cette évolution était à l’origine de nuisances, [U] [NZ] et [UG] [NZ] ont fait part de leur mécontentement, notamment auprès de Monsieur [H], qui s’est retranché derrière l’acte constitutif de la servitude de passage du 18.07.1969.
Par actes d’huissier de justice signi’és les 24, 25 et 29 novembre 2016, [UG] [NZ] et [U] [NZ] ont assigné [KE] [H], [A] [F], [EB] [JI], épouse [F] [LZ] [IE], [I] [M], [AE] [CG] épouse [ND], [W] [L], [GJ] [VT], [XT] [Z] épouse [G], [LR] [G], [PU] [FF], [VK] [UO] épouse [FF], [X] [C], la SA BREGUET MAISON INDIVIDUELLE, [XT] [K] et la commune de [Localité 45], aux fins de voir dire et juger :
' que la servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds E [Cadastre 11], au seul pro’t des parcelles anciennement cadastrées E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12], est éteinte par le non usage et surabondamment par une renonciation expresse,
' que le droit de passage institué en 1978 ne leur est pas opposable dés lors qu’il s’agit d’un droit personnel consenti par leur père aux seuls consorts [H] [L] ET [ND]-[CG],
' que ce droit personnel viager est inopposable aux tiers, à savoir aux requérantes et aux nouveaux propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 18].
[UG] [NZ] est décédée en cours d’instance le 30 avril 2017. Ses héritiers, [CO] [TK]-[V], [VK] [TK]-[V] et [ZN] [TK]-[V] épouse [XF] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions en date du 5 décembre 2017.
En l’état de leurs dernières écritures, [U] [NZ] et les consorts [TK]-[V] ont notamment demandé de :
Déclarer leur action recevable.
Juger que la servitude de passage instaurée au pro’t des fonds anciennement E [Cadastre 18] (et désormais E [Cadastre 31]- [Cadastre 33]- [Cadastre 34]- [Cadastre 41]- [Cadastre 42]- [Cadastre 43] et [Cadastre 44]) et E [Cadastre 12] (et désormais E [Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 35]et [Cadastre 36]) est éteinte par prescription et par renonciation expresse.
Constater que le droit de passage institué au profit des propriétaires originels des fonds anciennement cadastrés E [Cadastre 18] (et désormais E [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43] et [Cadastre 44]) et [Cadastre 12] (et désormais E [Cadastre 37]- [Cadastre 38]- [Cadastre 39]-[Cadastre 26]- [Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 35] et [Cadastre 36]) est un droit personnel attaché non pas aux parcelles concernées mais à leurs propriétaires exclusivement.
Constater en conséquence qu 'il est donc inopposable aux requérantes.
A titre subsidiaire.
Dire que ce droit de passage est un droit viager qui s 'éteindra au décès de ses béné''ciaires,
Dire et juger que ce droit ne peut bénéficier qu’ aux propriétaires qui sont désignés dans l 'acte du 21.02.1978.
Dire et juger que ce droit ne peut en aucun cas bénéficier aux nouveaux propriétaires des fonds issus de la division desdites parcelles.
Dire en outre qu 'aucune servitude de passage ne peut faire l’objet d 'une prescription acquisitive.
Dire qu 'il est inopposable aux ayants cause à titre particulier des bénéficiaires
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 179 du Code de procédure civile
Se transporter sur les lieux aux fins de procéder aux constatations, évaluations, appréciations qu’ il estime nécessaires à la compréhension du litige
Débouter les requis de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions reconventionnelles exposées à l’encontre des concluants,
Ordonner l 'exécution provisoire.
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur argumentation, ils ont notamment fait valoir les moyens suivants :
' Les assignations ont été publiées au 'chier du service de la publicité foncière, de sorte que la demande est parfaitement recevable.
' Les demandeurs sont bien fondés à mettre en cause l’ensemble des propriétaires actuels des parcelles résultant de la division des parcelles anciennement cadastrées E[Cadastre 18] et E[Cadastre 12] pour faire valoir l’ extinction de la servitude conventionnelle grevant leur fonds ; cette servitude n’ayant jamais été aménagée, ni utilisée depuis sa création et ce, par aucun des propriétaires des parcelles anciennement cadastrées E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12]. Cette servitude est donc aujourd’ hui éteinte tant du fait de la prescription extinctive que du fait d’une renonciation expresse.
' Les deux assiettes dont s’agit, savoir celle de la servitude et celle du droit de passage, sont radicalement différentes et, en 1'espèce, c’est bien l’assiette du droit de passage institué en 1978 qui est actuellement empruntée.
' La servitude d’origine, qui n’a jamais été aménagée ni utilisée, est décrite dans l’acte de 1969.
' L’assiette du droit de passage est dé’nie par acte sous seing privé en date du 21.02.1978. il prévoit la renonciation à la servitude grevant la parcelle [Cadastre 11] au pro’t des parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12].
' Un constat d’huissier démontre incontestablement que les deux assiettes sont distinctes et que le passage utilisé actuellement est celui du droit de passage et non celui de la servitude originelle qui n’a jamais été aménagée .
' Le droit de passage institué par l’acte sous seing privé du 21.02.1978 est un droit personnel qui ne concerne et n’est opposable qu’ aux parties signataires et inopposable aux requérants, lesquels ne sont pas tenus des obligations résultant de cet acte.
'Subsidiairement, l’acte du 21.02.1978 institue un droit viager pour ses béné’ciaires qui ne peut béné’cier aux nouveaux propriétaires ou propriétaires futurs des parcelles issues de la division des parcelles anciennement cadastrées E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12]. Cet acte, signé par Monsieur [NZ], hors la présence de son épouse pourtant également propriétaire de la parcelle [Cadastre 11], s’analyse comme un simple droit de passage et non comme une servitude de passage grevant un fonds au pro’t d’un autre fonds. Il n’a jamais été publié au service des hypothèques. De plus, cet acte précise que la voie est exclusivement réservée aux 4 propriétaires des parcelles desservies par l’accord. Le droit litigieux consenti est un droit viager qui s’éteindra au décès des béné’ciaires.
' Si les servitudes du fait de l’homme peuvent s’acquérir par prescription, cette prescription n’est possible que lorsque les servitudes sont continues et apparentes.Tel n’est pas 1e cas des servitudes de passage.
' Les consorts [F] [IE] [WX] soutiennent que s’ils sont privés du droit de passer par le fonds des requérants, leur fonds serait enclavé. Mme [KM] n 'a eu de cesse de les en tenir informés verbalement avant qu’ils ne signent l’acte d’achat avec Monsieur [H]. En tout état de cause, si tel est le cas, cet état d’enclave est volontaire.
En effet, si leur vendeur, Monsieur [H], a pu béné’cier d’un droit de passage sur le fonds [NZ], tel n’est pas le cas des consorts [F] [IE] [WX].
' Les fonds [L] et [ND]-[CG] ne seront nullement enclavés s’ils sont privés de ce droit de passage à partir du fonds [NZ], car ils ont un accès par le bas de leurs propriétés respectives et ce, à partir de l’ancienne route nationale via le [Adresse 46].
[A] [F] et son épouse [EB] [JI]. [LZ] [IE] [WX] et [I] [M] ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 28 et 30, 5ème du décret n°55-22 du 4janvier 1955, de :
Déclarer irrecevable l’action adverse à défaut de publicité de l’assignation au bureau des hypothèques.
Subsidiairement, sur le fond,
Constater que la servitude conventionnelle du 18 juillet 1969 est toujours active en droit et en fait,
Débouter en conséquence les consorts [NZ] de toutes leurs demandes dirigées contre les concluants,
En tout état de cause,
Constater que le chemin d 'accès objet de la servitude est le seul passage possible permettant aux concluants de rejoindre leurs fonds,
Constater que 1' éventuelle disparition de la servitude conventionnelle ferait naître au profit des concluants une servitude légale de passage au même endroit par application des articles 682 et suivants du code civil,
Dire et juger que les conséquences d 'une substitution d 'une servitude légale de passage à une servitude conventionnelle devront être supportées par Monsieur [H] en tant que vendeur des parcelles appartenant aujourd 'hui aux concluants et en tant qu 'il doit la garantie d 'éviction des articles 1603 et suivants du code civil.
Reconventionnellement,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Condamner les consorts [NZ] à payer à chacun des concluants la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner les consorts [NZ] à payer à chacun des concluants la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens recouvrés directement au profit de Me VEZZANI pour ceux dont il a fait l 'avance sans avoir reçu provision préalable.
Les défendeurs ont fait valoir notamment que :
'La servitude conventionnelle d’origine est toujours active et n’a pu s’éteindre par l’effet d’un non usage; que l’usage de la servitude est tellement évident que tous les riverains, dont les concluants, empruntent la route qui traverse la propriété [NZ] pour rejoindre leur maison.
'Les actes de vente des concluants reprennent expressément le bénéfice des servitudes qui ont été concédées par les époux [NZ] précisément pour garantir l’accès aux parcelles acquises.
'La servitude de 1969 a constitué des droits réels et non personnels, de sorte que la servitude consentie à 1'origine sur la parcelle [Cadastre 11] au pro’t de la parcelle [Cadastre 18] bénéficie à toutes les parcelles « 'lles » de la parcelle [Cadastre 18].
'C’est en considération de cette servitude que la route d’accès partant de la [Adresse 50] a été construite pour desservir1'ensemble des parcelles de cette zone, dont celles des concluants.
'C’est aussi en considération de cette servitude que tous les réseaux ont été aménagés pour desservir notamment les maisons respectives des concluants.
'C’est en considération de cette servitude que Monsieur [H] a pu obtenir en 2008 les permis de construire sur le fondement desquels ont été édi’ées les maisons respectives des concluants.
' La servitude de 1978 n’a en rien modifié les droits réels résultant de la convention authentique de servitude de 1969 (ce que démontrent eux-mêmes les consorts [NZ]) et par voie de conséquence que la servitude de 1969 n’a pas pu s’éteindre par un non usage puisqu’au contraire la route d’accès construite au béné’ce de cette servitude est empruntée depuis 1'origine par les usagers béné’ciaires de ladite servitude.
' L’accroissement du tra’c automobile depuis 1969 est une circonstance prévisible de la densi’cation des habitations dans la zone concernée.
' L’acte de 1969 constitutif de la servitude ne prévoyait aucune interdiction de subdivision.
' Il est constant et non contesté par les demandeurs que la voie d’accès qui emprunte la propriété [NZ] en partie basse en partant de la [Adresse 50] est le seul accès à la voie publique dont disposent les concluants pour accéder à leur propriété.
' Monsieur [H], leur vendeur, leur doit la garantie d’éviction. Cette garantie serait acquise si les concluants devaient perdre la servitude conventionnelle de passage qui a éte intégrée dans leur acte de vente et qui a permis à M. [H] d’obtenir un permis de construire transféré aux acquéreurs.
M. [KE] [H] a demandé au tribunal:
A titre principal, de :
Le mettre hors de cause.
Dire et juger l’assignation et les demandes des consorts [NZ] irrecevables faute de publication au bureau des hypothèques
A titre subsidiaire, de :
Constater que la servitude dont objet n 'est pas éteinte
En conséquence,
Débouter Madame [U] [NZ] épouse [KM] de ses demandes, 'ns et prétentions
En tout état de cause,
Condamner Madame [U] [NZ] épouse [KM] à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € à titre dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner toutes parties succombantes à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l 'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu 'aux entiers frais et dépens de l 'instance.
Au soutien de son argumentation, [KE] [H] a fait valoir les moyens suivants:
'Il n’est plus propriétaire de la moindre parcelle provenant de l’un des fonds dominants béné’ciaires de la servitude conventionnelle dont objet.
'La parcelle E818 dont il était propriétaire a été divisée en quatre autres parcelles à savoir : E993 cédée à Monsieur [G] et Madame [Z]; E994 et E995 cédées aux époux [F] le 7 mars 2016 ; E [Cadastre 44] cédée à M [IE] [WX] et Mme [M] le 7 mars 2016.
'La juridiction appréciera la recevabilité des demandes dès lors que l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par la servitude conventionnelle ne sont pas ou plus à l’instance. La position de Madame [NZ] est pour le moins contradictoire.
'Il appartient à la demanderesse de justi’er notamment par un commencement de preuve de ce défaut d’usage.
'L 'acte de 1978 est confus et ne traduit pas une renonciation expresse à l’usage de la servitude, d’autant que les consorts [NZ] reconnaissent eux-mêmes qu’était absente à la signature de l’acte 1'épouse de Monsieur [NZ].
'Un tel document ne peut valablement produire les effets d’une renonciation expresse.
' En’n, cette renonciation fait partie des actes « comportant mutation d’un droit réel immobilier », et devait donc être transcrite au bureau des hypothèques pour être opposable aux tiers, ce qui n’a pas été fait.
'L’ acte de 1978 ne vise pas nommément les béné’ciaires de ce droit de passage mais en réalité les propriétaires des parcelles ; ceci implique donc que les droits sont rattachés à la parcelle et non à la personne. Il s’agit donc d’une servitude réelle et non d’un droit de passage personnel viager.
Bien que régulièrement assignés, [W] [L], [GJ] [VT], [XT] [Z] épouse [G], [LR] [G], [PU] [FF], [S] [UO] épouse [FF], [X] [C], [XT] [K] et la commune de [Localité 45] n’ ont pas constitué avocat. [AE] [CG] épouse [ND] et la SA BREGUET MAISON INDIVIDUELLE, régulièrement constituées, n’ont pas conclu.
Par jugement du 9 février 202 , le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté l’irrecevabilité des assignations en application des articles 28 et 30, 5eme du décret n°55-22 du 4 janvier 1955;
Jugé irrecevable la mise hors de cause de [KE] [H] ;
Jugé applicable la servitude telle qu’elle résulte de l’acte en date du 18 juillet 1969 ;
Jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21 février 1978 ;
Jugé que la prescription acquisitive ou la servitude par destination du père de famille ne peut établir une servitude qui n’est ni continue ni apparente ;
Jugé que le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude en date du 18 juillet 1969 ;
Jugé que les époux [F]-[JI] et les consorts [IE] [WX]-[M] ne rapportent pas la preuve de l’éviction portant sur leurs parcelles ;
Débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Jugé qu’en considération de la solution adoptée, aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugé qu’en considération de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Jugé n’y avoir lieu d’ ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment constaté que les demandeurs justifiaient de la publication des assignations au service de la publicité foncière. postérieurement à leurs demandes; que la régularisation ayant eu lieu avant qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, l’action des consorts [NZ]-[TK]-[V] était recevable. Sur l’extinction de la servitude, il a retenu que la servitude établie aux termes de l’acte constitutif prévoit qu’elles débute de la route communale de [Localité 51] pour atteindre la limite Est des parcelles; qu’ il est établi que les propriétaires du fonds dominant utilisent cependant l’accès préexistant( aménagé par les époux [NZ] ), comme convenu aux termes de l’accord du 21 février 1978 qui n’a pas été publié, ni signé par l’ensemble des propriétaires, ni repris dans aucun des actes de transfert de propriété postérieurs, de sorte qu’il n’est pas opposable aux propriétaires actuels ; qu’ il en résulte que la servitude ne s’est pas éteinte par prescription trentenaire puisqu’elle a été utilisée sur un autre chemin que celui initialement prévu en vertu d’un accord sous seing privé que l’ensemble des parties estimaient comme légitimement applicable ; qu’ un simple usage ne peut en la matière suppléer l’absence de titre constitutif ou récognitif de la servitude, ainsi qu’en décide l’article 691 du Code civil, selon lequel les servitudes discontinues, dont notamment la servitude de passage, ne peuvent s’établir que par titres ; que faute de titre, les défendeurs ne peuvent invoquer la prescription acquisitive ou la servitude par destination du père de famille pour établir une servitude qui n’est ni continue ni apparente ; que dès lors, l’usage de l’accès préexistant ne peut établir une prescription acquisitive d’une servitude de passage sur ledit accès ; qu’en conséquence le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude en date du 18 juillet 1969.
Par déclaration du 23 mars 2021, [A] et [EB] [F], [LZ] [IE], [I] [M] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— Rejeté l’irrecevabilité des assignations en application des articles 28 et 30, 5ème du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
— Jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21 février 1978 ;
— Jugé que la prescription acquisitive ou la servitude par destination du père de famille ne peut établir une servitude qui n’est ni continue ni apparente ;
— Jugé que le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude en date du 18 juillet 1969 ;
— Jugé que les époux [F]-[JI] et les consorts [IE] [WX]-[M] ne rapportent pas la preuve de l’éviction portant sur leurs parcelles ;
— Débouté les époux [F]-[JI] et les consorts [IE] [WX]-[M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Jugé qu’en considération de la solution adoptée, aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Jugé qu’en considération de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ; Débouté les époux [F]-[JI] et les consorts [IE] [WX]-[M] de toutes leurs autres demandes.
En cause d’appel , Madame [U] [NZ] épouse [KM] a produit une attestation notariée de Maître [O] [GS], notaire à [Localité 49], indiquant qu’aux termes d’un acte de partage reçu le 10 juillet 2019, l’immeuble a été attribué à Madame [U] [NZ] épouse [KM].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées par message RPVA le 3 juin 2024 par Monsieur [A] [KE] [F], Madame [EB] [PL] [JI], épouse [F], Mademoiselle [I] [CT] [M], Monsieur [LZ] [ZW] [Y] [IE] [WX], tendant à :
RECEVOIR l’appel des concluants à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 février 2021,
LE DIRE BIEN FONDÉ et, en conséquence,
REFORMER et INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
' Jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21 février 1978 ;
' Jugé que la prescription acquisitive ou la servitude par destination du père de famille ne peut établir une servitude qui n’est ni continue ni apparente ;
' Jugé que le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude en date du 18 juillet 1969 ;
' Jugé que les époux [F]-[JI] et les consorts [IE] [WX]-[M] ne rapportent pas la preuve de l’éviction portant sur leurs parcelles ;
' Débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Jugé qu’en considération de la solution adoptée, aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Jugé qu’en considération de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’appel incident de Madame [U] [NZ],
EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juger infondé.
REJETER l’appel incident de Monsieur [H]
EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU:
JUGER que la servitude conventionnelle du 18 juillet 1969 est toujours active en droit et en fait.
JUGER que le tracé de la servitude doit tenir compte des contraintes topographiques telles qu’elles ont été admises par les parties dans l’acte du 5 janvier 1978 et le plan annexé du 21 février 1978.
DÉBOUTER en conséquence les consorts [NZ] (et maintenant Madame [U] [NZ]) de toutes leurs (ses) demandes dirigées contre les concluants.
SUBISIDIAIREMENT,
Au cas où la cour jugerait que les concluants ne peuvent se prévaloir du tracé actuel de la route au titre de la servitude conventionnelle de 1969, adapté par les accords de 1978,
JUGER que le chemin d’accès actuel empruntant la parcelle [Cadastre 11] est le seul passage possible permettant aux concluants de rejoindre leurs fonds.
JUGER que les concluants peuvent se prévaloir d’un état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil,
JUGER que les concluants peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 685 du code civil au bénéfice d’un usage continu de passage pendant plus de 30 ans par l’assiette de la route actuelle empruntant la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [U] [NZ],
JUGER en conséquence que les concluants peuvent se prévaloir d’une servitude légale de passage à cet endroit sans aucune indemnité,
AUTORISER ledit passage à cet endroit et dans ces conditions,
CONDAMNER Madame [U] [NZ] à laisser le passage aux concluants sans aucune réserve de fait ou de droit sur le fonds dont elle est propriétaire, sis à [Adresse 9] cadastré E [Cadastre 11].
ORDONNER la publicité foncière de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques en vue de son opposabilité aux tiers,
JUGER qu’en tout état de cause les conséquences éventuelles d’une substitution d’une servitude légale de passage à la servitude conventionnelle devront être supportées par Monsieur [H] en tant que vendeur des parcelles appartenant aujourd’hui aux concluants et en tant qu’il doit la garantie d’éviction des articles 1603 et suivants du code civil.
LE CONDAMNER à supporter toutes les conséquences de cette garantie d’éviction,
LE CONDAMNER à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de Madame [NZ], qu’il s’agisse de dommages-intérêts ou d’indemnités en contrepartie d’un droit de passage
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Et vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
CONDAMNER Madame [U] [NZ] à payer à Monsieur [F], Madame [JI], Monsieur [IE] et Madame [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [U] [NZ] à payer à Monsieur [F], Madame [JI], Monsieur [IE] et Madame [M] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F], Madame [JI], Monsieur [IE] et Madame [M],
LES CONDAMNER aux entiers dépens recouvrés directement au profit de la SCP MAGNAN pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2021 par M. [KE] [H] tendant à :
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [H],
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’il a jugé applicable la servitude telle qu’elle résulte de l’acte en date du 18 juillet 1969,
A titre principal,
METTRE hors de cause Monsieur [H],
DÉBOUTER les autres parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H]
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la servitude dont objet n’est pas éteinte,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [U] [YJ] [NZ], Monsieur [A] [F], Madame [EB] [PL] [F], Madame [I] [M], Monsieur [LZ] [ZW] [Y] [IE]-[WX] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H],
DÉBOUTER Madame [U] [YJ] [NZ] et les consorts [NZ] de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H],
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’ instance.
Vu les conclusions du 6 juin 2024 de Mme [U] [YJ] [NZ] épouse [KM] tendant à :
Vu les articles 637 et suivants du Code civil,
Vu l’article 682 du Code civil,
Vu les articles 1156 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1165 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de Constat du 14.03.2019,
DIRE RECEVABLE L’APPEL INCIDENT de Mme [KM] en ce qu’elle a demandé l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé applicable la servitude telle qu’elle résulte de l’acte en date du 18 juillet 1969,
DIRE RECEVABLE L’APPEL INCIDENT de Mme [KM] en ce que l’appel principal a lui-même déféré à la cour les chefs de jugement critiqué en demandant l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21.02.1978 et en ce qu’il a jugé que le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude du 18.07.1969, cette demande incluant nécessaire la contestation de la servitude conventionnelle d’origine,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21 février 1978,
EN CONSEQUENCE :
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
SUR LA SERVITUDE CONVENTIONNELLE :
CONSTATER que la servitude de passage instaurée au profit des fonds anciennement [Cadastre 18] ( désormais [Cadastre 31] ; [Cadastre 33] ; [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42] ; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44]) et [Cadastre 12] (désormais E [Cadastre 37]- E [Cadastre 38]- E[Cadastre 39]- E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27]- E [Cadastre 28]-E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36]) est éteinte par prescription et par renonciation expresse,
SUR LE DROIT DE PASSAGE :
CONSTATER que le droit de passage institué au profit des propriétaires originels des fonds anciennement [Cadastre 18] ( désormais « [Cadastre 32] » (SIC); [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42] ; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44]) et [Cadastre 12] ( désormais E [Cadastre 37]- E [Cadastre 38]- E[Cadastre 39]- E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27]- E [Cadastre 28]- E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36]) est un droit personnel attaché non pas aux parcelles concernées mais à leurs propriétaires exclusivement,
CONSTATER en conséquence qu’il est donc inopposable aux requérantes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que ce droit de passage est un droit viager qui s’éteindra au décès de ses bénéficiaires,
DIRE ET JUGER que ce droit ne peut bénéficier qu’aux propriétaires qui sont désignés dans l’acte du 21.02.1978 des parcelles anciennement [Cadastre 18]. ( désormais [Cadastre 31] ; [Cadastre 33] ; [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42]; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44] ) et [Cadastre 12] ( désormais E [Cadastre 37] – E[Cadastre 38] ' E[Cadastre 39] – E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27]- E [Cadastre 28]- E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36]),
DIRE ET JUGER que ce droit ne peut en aucun cas bénéficier aux nouveaux propriétaires des fonds issus de la division desdites parcelles,
DIRE en outre qu’aucune servitude de passage ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive, ni être déplacée dans son assiette,
DIRE qu’il est inopposable aux ayants cause à titre particulier des bénéficiaires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 9 février 2021 dans l’ensemble de ses dispositions,
SUR L’ETAT D’ENCLAVE ALLEGUE PAR LES APPELANTS
A TITRE PRINCIPAL :
Vu le procès -verbal de constat en date du 14.03.2019.
DIRE que les appelants ne démontrent pas l’état d’enclave de leur fonds.
EN CONSEQUENCE :
DIRE que les appelants ne bénéficient pas d’une servitude légale pour cause d’enclave.
SUBSIDIAIREMENT : Si par extraordinaire la Cour devait considérer que les fonds des appelants sont enclavés.
DIRE que les appelants ne peuvent pas se prévaloir d’une enclave qui serait volontaire.
DIRE qu’il n’est pas démontré que le tracé revendiqué sur la propriété de la concluante soit celui qui répond aux critères de l’article 683 du Code civil.
CONSTATER l’absence en la cause des propriétaires des fonds jouxtant le chemin appelé [Adresse 46] en aval du terrain et qui constitue une autre voie d’accès aux propriétés des appelants.
EN CONSEQUENCE
DIRE la demande irrecevable.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE: Si par extraordinaire la Cour devait considérer que les fonds des appelants sont enclavés et que leur demande visant à se prévaloir d’un droit de passage sur le fonds de la concluante pour cause d’enclave est fondée et recevable :
CONDAMNER les appelants in solidum à indemniser la concluante de la servitude pour cause d’enclave à hauteur de 50.000 €,
CONDAMNER les appelants in solidum, sous astreinte de100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir, à remettre en état la route et le portail qu’ils ont endommagés suite au passage des gros engins au moment de leurs travaux,
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions reconventionnelles exposées à l’encontre de l’intimée,
CONDAMNER les appelants, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance outre celle de 3.000 € pour ceux exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger », lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Toutes les intimés non comparants n’ayant pas été touchés à leur personne par les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants contenant assignation, l’ arrêt sera rendu par défaut.
Sur l’appel incident de Madame [U] [YJ] [NZ] épouse [KM] et la saisine de la cour :
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [KM] aux motifs que par ses conclusions, signifiées le 20 septembre 2021, Madame [KM] demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 9 février 2021 et de constater , en conséquence, que la servitude de passage du 18 juillet 1969 est éteinte par prescription et par renonciation expresse ; de constater que le droit de passage prévu par acte sous seing privé du 21 février 1978 « est un droit personnel attaché non pas aux parcelles concernées mais à leurs propriétaires exclusivement » et de constater en conséquence que ce droit de passage est inopposable aux concluants ;
A titre subsidiaire, de dire que ce droit de passage est un droit viager qui s’éteindra au décès de ses bénéficiaires, de dire et juger que ce droit ne peut bénéficier qu’aux propriétaires qui sont désignés dans l’acte du 21 février 1978 et qu’il ne peut en aucun cas bénéficier aux nouveaux propriétaires des fonds issus de la division desdites parcelles( dont les concluants).
En tout état de cause, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles et de les condamner à payer la somme de 3000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que l’appel incident apparemment formé est irrecevable, car Madame [NZ] [KM] ne précise pas les chefs du jugement frappé d’appel, en méconnaissance des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile. Ils considèrent que l’intimée n’ayant pas déféré à la cour un chef de jugement particulier, celle-ci n’est pas saisie du chef du jugement qui a « jugé applicable la servitude telle qu’elle résulte de l’acte en date du 18 juillet 1969 ». Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eux-mêmes frappé d’appel ce chef du jugement.
L’appel incident étant enfermé dans le délai de trois mois ouvert à l’intimé pour conclure après la notification ou signification des conclusions de l’appelant, aucune régularisation n’était possible au delà de ce délai, de sorte que les conclusions de Mme [NZ] signifiées le 23 août 2023 n’ont pu régulariser l’irrecevabilité de son appel incident.
Mme [NZ] [KM] rappelle les termes de ses conclusions précédemment notifiées et considère que si la critique de la décision dont appel, dans le dispositif des conclusions d’appelant incident, n’est peut-être pas expresse, elle est en tout état de cause manifestement implicite puisqu’ elle a demandé à la cour de :
« CONSTATER que la servitude de passage instaurée au profit des fonds anciennement [Cadastre 18] ( désormais [Cadastre 31] ; [Cadastre 33] ; [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42] ; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44]) et [Cadastre 12] (désormais E [Cadastre 37]- E [Cadastre 38]- E[Cadastre 39]- E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27]- E [Cadastre 28]-E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36]) est éteinte par prescription et par renonciation expresse ».
Elle ajoute que le jugement dont appel ayant considéré que la servitude n’étant pas éteinte par la prescription, le jugement dont appel a jugé que la servitude de 1969 devait s’appliquer sur son assiette originelle. Dès lors, elle estime qu’en formulant la demande reproduite ci-dessus, elle a déféré à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’elle a entendu critiquer.
En tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle estime que l’appel principal a déféré à la cour la connaissance, parmi les chefs de jugement qu’il critique et de ceux qui en dépendent, le chef décisoire qui a jugé valide la servitude originelle y compris son assiette, puisque les appelants ont demandé à la cour dans leurs conclusions du 22 juin 2021 de réformer le jugement déféré en ce qu’il « juge que le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude en date du 18 juillet 1969 ».
Elle en déduit que la question de la validité de la servitude est donc incontestablement aux débats et son appréciation dépend manifestement des chefs critiqués par l’appelant principal.
En droit et selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel principal doit par conséquent, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible, énoncer expressément les chefs du jugement critiqués.
Il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, cette interprétation d’une règle de procédure qui résulte d’un arrêt du 17 septembre 2020 de la cour de cassation ( 2ème chambre civile pourvoi n° 18-23-626) étant applicable aux déclarations d’appel postérieures à cette date.
Si l’article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, ce texte, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 août 2024, n’impose pas de faire figurer les chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions.
Il découle de ces principes, l 'appel incident pouvant être formé par voie de conclusions déposées et notifiées dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile, que pour opérer effet dévolutif, cet appel doit comporter, dans le dispositif des conclusions de l’intimé, une demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement et, lorsque l’infirmation est demandée, l’ énoncé des chefs du jugement critiqués expressément qui, s’il n’est pas repris dans le dispositif, doit au moins figurer dans le corps des conclusions.
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, Madame [NZ] épouse [KM] a notamment demandé à la cour:
« de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la servitude de passage instaurée au profit des fonds anciennement [Cadastre 18] (et désormais [Cadastre 31] ; [Cadastre 33] ; [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42] ; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44]) et [Cadastre 12] ( et désormais E [Cadastre 37] -E [Cadastre 38]- E987 – E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27] et E [Cadastre 28] et E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36]) est éteinte par prescription et par renonciation expresse ;
CONSTATER que le droit de passage institué au profit des propriétaires originels des fonds anciennement [Cadastre 18] (et désormais [Cadastre 32] ; [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42] ; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44] et [Cadastre 36]) et [Cadastre 12] ( et désormais E [Cadastre 37] – E [Cadastre 38] -E[Cadastre 39] E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27] et E [Cadastre 28] et E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36]) est un droit personnel attaché non pas aux parcelles concernées mais à leurs propriétaires EXCLUSIVEMENT.
CONSTATER en conséquence qu’il est donc inopposable aux requérantes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que ce droit de passage est un droit viager qui s’éteindra au décès de ses bénéficiaires,
DIRE ET JUGER que ce droit ne peut bénéficier qu’aux propriétaires qui sont désignés dans l’acte du 21.02.1978 des parcelles anciennement [Cadastre 18]. (et désormais [Cadastre 31] ; [Cadastre 33] ; [Cadastre 34] ; [Cadastre 41] ; [Cadastre 42]; [Cadastre 43] ; [Cadastre 44] ) et [Cadastre 12] ( et désormais E [Cadastre 37] – E[Cadastre 38] ' E[Cadastre 39] – E [Cadastre 26] – E [Cadastre 27] et E [Cadastre 28] et E [Cadastre 35] et E [Cadastre 36])
DIRE ET JUGER que ce droit ne peut en aucun cas bénéficier aux nouveaux propriétaires des fonds issus de la division desdites parcelles.
DIRE en outre qu’aucune servitude de passage ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive.
DIRE qu’il est inopposable aux ayants cause à titre particulier des bénéficiaires, »
Il ressort de la lecture intégrale de ces conclusions, telles qu’elles apparaissent sur le RPVA, que l’ énoncé des chefs du jugement expressément critiqués par l’intimée ne figure nulle part .
Dès lors, les prétentions principales et subsidiaires précédemment rappelées ne sauraient saisir implicitement la cour d’un appel incident et remédier à l’absence d’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués qui ne figure ni dans le dispositif, ni dans le corps des premières conclusions de Mme [KM] .
Il convient d’ajouter que les conclusions ultérieures de Mme [KM] du 23 août 2023, notifiées au delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile, n’ont pu régulariser un appel incident par le rajout dans leur dispositif des mentions complémentaires suivantes :
« DIRE RECEVABLE L’APPEL INCIDENT FORMULE PAR LA CONCLUANTE en ce qu’elle a demandé l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé applicable la servitude telle qu’elle résulte de l’acte en date du 18 juillet 1969
DIRE RECEVABLE L’APPEL INCIDENT FORMULÉ PAR LA CONCLUANTE en ce que l’appel principal a lui-même déféré à la Cour les chefs de jugement critiqué en demandant l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21.02.1978 et en ce qu’il a jugé que le passage devra se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude du 18.07.1969, cette demande incluant nécessaire la contestation de la servitude conventionnelle d’origine.
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21 février 1978, »
Il s’ensuit qu’ à défaut d’effet dévolutif, les conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par Madame [NZ] épouse [KM] n’ont saisi la cour d’aucun appel incident.
Toutefois, si les motifs décisoires ou décisifs d’un jugement n’ont pas autorité de chose jugée et ne peuvent faire l’objet d’un recours, il est admis qu’ils peuvent être utilisés pour éclairer la portée du dispositif ( Cass. 2°Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.570), l’autorité de la chose jugée s’étendant non seulement aux énonciations formelles du dispositif du jugement, mais également aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir.
Au cas d’espèce, pour décider que la servitude de passage devait se faire selon le tracé prévu aux termes de l’acte originaire de servitude en date du 18 juillet 1969, décision qui est déférée à la cour par la déclaration d’appel, le tribunal a considéré que « la servitude ne s’est pas éteinte par prescription trentenaire puisqu’elle a été utilisée sur un autre chemin que celui initialement prévu, en vertu de l’ accord sous seing privé du 21 février 1978 que l’ensemble des parties estimait légitimement applicable ».
Pour autant, le tribunal a au préalable estimé que cet accord, non publié, non signé par l’ensemble des propriétaires et non repris dans aucun des actes de transfert de propriété postérieurs n’était pas opposable aux propriétaires actuels mais qu’il avait eu pour effet de maintenir la servitude initiale en dépit d’une assiette différente. Or le transfert de l’assiette d’une servitude ne peut se faire sans l’accord de tous les propriétaires du fonds servant.
Les appelants soutiennent par ailleurs que le tracé initialement affecté à la servitude était impraticable en raison d’une pente trop forte , de sorte que les parties à l’acte sous seing privé du 21 février 1978 ont convenu d’un autre cheminement et que la route initialement prévue n’a jamais été construite, l’ acte en question devant être considéré comme un avenant à l’acte constitutif de la servitude de 1969.
Il s’ ensuit que la question de l’extinction de la servitude d’origine, par non usage, est bien incluse dans la saisine de la cour par suite de l’appel principal, malgré l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de Mme [NZ].
Sur l’extinction de la servitude de passage consentie par l’acte du 18 juillet 1969 :
S’agissant des servitudes conventionnelles c’est le titre constitutif de servitude, au besoin interprété par le juge saisi du litige, qui fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant. Il est constant que le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut donc prétendre avoir prescrit, par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue ( Cassation 3ème Civ., 19 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.528 ).
Cependant, la circonstance qu’un droit de passage ait été conventionnellement aménagé n’ est pas de nature à exclure l’application des règles régissant la servitude légale, la servitude conventionnelle pouvant n’avoir eu pour but que de désenclaver une parcelle.
Il ressort de l’acte du 18 juillet 1969 que la servitude litigieuse est rédigée dans les termes suivants :
« La parcelle présentement vendue sera grevée au profit des parcelles E [Cadastre 18] et [Cadastre 12], et dans le but de les desservir, d’une servitude de passage parallèle et contiguë au chemin existant sur le cadastre.
Cette servitude aura une largeur totale d’implantation de sept mètres cinquante, y compris la largeur dudit chemin.
Elle partira de la route communale de [Localité 51] pour atteindre la limite Est des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Un plan figurant la parcelle présentement vendue et l’assiette de la servitude de passage, sous liseré rouge, est demeuré joint au certificat ci annexé.
Le propriétaire des parcelles E [Cadastre 18] et [Cadastre 12] auxquelles profite ladite servitude, aura la faculté d’aménager, mais à ses frais exclusifs, tout ou partie de la surface de terrain grevée de la servitude de passage.
Il pourra entreprendre à sa convenance tous travaux d’étaiement, de remblaiement, de nivellement , sans limite dans le temps.
Le propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] se réserve bien entendu, le droit d’user du chemin aménagé par le bénéficiaire de la servitude de passage.
Si le tracé du chemin aménagé par le bénéficiaire du chemin devait modifier un accès préalablement établi par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] en vue de desservir celle-ci, ledit bénéficiaire devra supporter seul les frais de raccordement de cet accès audit chemin afin de le rendre parfaitement utilisable.
Les frais d’entretien du chemin aménagé seront à la charge des utilisateurs et repartis entre eux Toutefois, le propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] présentement vendue, sera dispensé de toute contribution au coût et aux frais de construction, d’aménagement, d’étaiement, de remblaiement, de nivellement "et autres ouvrages de l’assiette du droit de passage.
De plus, il sera dispensé de toute contribution aux frais d’entretien de ce passage, mais seulement sur une profondeur de huit mètres à partir de la route de VENCE.
S’il utilise le chemin aménagé au-delà de cette distance, il contribuera exclusivement aux dépenses d’entretien de la longueur supplémentaire utilisée par lui, conjointement avec les autres utilisateurs."
Il ne résulte pas de cet acte, ni du plan annexé que cette servitude vise à désenclaver les parcelles cadastrées E [Cadastre 18] et [Cadastre 12]. Ce plan, versé aux débats, fait figurer l’assiette de la servitude qui part de l’ancienne route de [Localité 51] et suit la limite séparative entre la parcelle E [Cadastre 11] et, à l’Est, tout d’abord la parcelle propriété [T], sur 30 m environ, puis la ou les parcelles de [XN] [E], propriétaire du fonds dominant, sur 125 m environ. Ce plan ne permet pas de fournir plus de précisions sur la configuration des lieux, à l’époque, faute de faire figurer le périmètre des parcelles bénéficiaires de la servitude sur un plan de masse du secteur.
L’ acte signé le 21.02.1978 entre M [NZ], seul, et les Consorts [H]- [CG] [ND]- [L] [VT], devenus propriétaires indivis des parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12], fixe les modalités d’ un nouveau chemin d’accès aux parcelles constituant le fonds dominant, passant par le fonds servant, de façon à utiliser l’ allée réalisée par les époux [NZ] pour accéder à leur maison depuis le chemin de [Localité 51] , devenu depuis la [Adresse 50].
Les conditions de cet accord sont les suivantes :
« a) utilisation accès préexistant pour desservir leur propriété commune précisée sur le plan (PLAN VALLECALLE)
b) renonciation à la servitude grevant la parcelle [Cadastre 11] au profit des parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 12].
c) la voie commune ne devra en aucune manière gêner l’accès au parking et à l’entrée de la maison [NZ].
d) réfection de cette voie commune en cas de dégâts occasionnés par le chantier à la charge des 3 copropriétaires.
[…]
h) la voie est exclusivement réservées aux 4 propriétaires des parcelles desservies par l’accord. »
L’assiette du nouveau chemin d’accès, tel qu’il ressort du plan VALLECALLE de 1977 fait figurer en jaune l’emprise sur la parcelle E [Cadastre 11] qui chevauche une partie de l’assiette de l’allée réalisée par les époux [NZ], mais également, avant de rejoindre la parcelle E [Cadastre 20], une petite portion du tracé de l’ assiette de la servitude définie dans l’acte et sur le plan de 1969. Il est donc permis d’en conclure que cette assiette était à l’époque moins dommageable pour la parcelle E [Cadastre 11] que l’assiette de la servitude originelle d’une superficie plus importante.
Cet acte sous seing privé, rédigé sur un ordonnancier des docteurs [L] et [H], fait figurer le renoncement des bénéficiaires du passage à la servitude de 1969. N’ayant jamais été publié à la conservation des hypothèques, il est inopposable aux appelants qui bénéficient, dans leur titre, de la servitude constituée en 1969. Par ailleurs, le déplacement de l’assiette de la servitude nécessitait l’accord de Mme [NZ], propriétaire commune en biens de la parcelle [Cadastre 11], qui n’a pas signé l’acte modificatif de 1978.
Cet acte ne peut ainsi être considéré comme un avenant à la convention de servitude figurant dans l’acte authentique du 18 juillet 1969. Et l’ usage d’un passage différent de celui initialement prévu ne peut en la matière suppléer l’absence de titre constitutif ou récognitif d’ une nouvelle servitude de passage, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 691 du Code civil, selon lequel les servitudes discontinues, dont notamment la servitude de passage, ne peuvent s’établir que par titre. La possession, même immémoriale, ne suf’t pas pour les établir.
Faute de titre modificatif valide de l’assiette de la servitude, les appelants ne peuvent, par conséquent, revendiquer un droit sur le passage qu’ils utilisent basé sur l’acte sous seing privé de 1978.
En application de l’article 706 du code civil, toutes les servitudes du fait de l’homme s’éteignent par le non-usage trentenaire.
Mme [NZ] soutient que la servitude consentie en 1969 est éteinte du fait du non usage, pendant 30 ans, de l’assiette initialement définie qui n’a jamais été empruntée ni aménagée par les propriétaires des fonds dominants qui ont de plus renoncé dans l’acte de 1978 à la servitude d’origine. Cependant, cette renonciation étant inopposable aux appelants et la superposition du plan de 1969 avec le plan VALLECALLE de 1977 montrant qu’une petite partie de l’assiette de la servitude de passage tracée sur le plan de 1969 est incluse dans l’assiette du passage tracé sur le plan de 1977, il ne peut être soutenu que la servitude se soit éteinte par non usage pendant 30 ans, alors que cette partie, certes réduite, de l’assiette originelle était utilisée depuis 1978,
par les propriétaires des fonds dominants pour accéder à leur propriété, peu important qu’ils aient bénéficié, ce faisant, des aménagements de voirie réalisés par les époux [NZ] sur leur fonds.
La question reste de savoir si le chemin d’accès à leur propriété peut être relié à la voie publique, que ce soit la [Adresse 50] ou une autre voie, par tout ou partie de l’assiette de la servitude de passage définie dans l’acte de vente de 1969.
Sur l’état d’enclave :
Les appelants soutiennent que l’assiette de la servitude définie en 1969 est impraticable, compte tenu de sa pente et des aménagements qu’elle nécessiterait, et que leur interdire l’accès actuel reviendrait, de ce fait, à placer leurs propriétés en situation d’enclave .
A cet égard, ils s’appuient sur le procès-verbal de Me [RH] , commissaire de justice qui indique que le chemin actuel est le seul qui dessert la propriété des époux [F] et des consorts [M]-[IE] [WX]. Ce procès verbal comporte notamment le paragraphe suivant : « l’assiette de la servitude qui avait été établie à l’origine traverse un talus non aménagé. Actuellement, ce talus est impraticable. Un mur en pierre de rocaille remonte jusqu’à la [Adresse 50]. Il est également installé une clôture rigide. Cette zone n’est pas du tout aménagée en chemin d’accès. Il s’agit d’une zone très abrupte dont la pente descendante est très importante ( page 10) ».
Le commissaire de justice relève également qu’au niveau du débouché sur la route [HW] [MV], il faudrait réaliser d’important travaux, notamment de déplacement d’un transformateur et d’un poteau EDF, pour pouvoir aménager un chemin de servitude correspondant au tracé initialement prévu.
Madame [NZ] [KM] s’appuie quant à elle sur le procès verbal de constat de Me [N] [R], commissaire de justice, pour considérer que les fonds [L] et [ND]-[CG] ne seront nullement enclavés s’ils sont privés de ce droit de passage à partir du fonds [NZ], leurs propriétés respectives ayant un accès par le bas, à partir de l’ancienne route nationale, par le [Adresse 46]. Elle soutient également que s’agissant des appelants, si la cour devait considérer que leurs propriétés sont enclavées, ils ne peuvent revendiquer une servitude de passage sur le fonds de la concluante, aux motifs que :
' l’état d’enclave est volontaire , car Mme [KM] n’a eu de cesse de les alerter verbalement avant qu’ils ne signent l’acte d’achat avec Monsieur [H] ; celui-ci ayant renoncé à la servitude pour un droit de passage intuitu personae qu’il ne pouvait céder à des tiers ;
' eu égard à cette situation d’enclave volontaire par renonciation à une servitude de passage conventionnelle, les appelants ne peuvent revendiquer un droit de passage sur le fonds servant.
Cependant , comme rappelé précédemment, cette renonciation est inopposable aux consorts [F] [M]-[IE] [WX] qui peuvent se prévaloir de la servitude de passage constituée dans l’acte de vente de 1969 de la parcelle E [Cadastre 11] à M [NZ] et qui est rappelée dans leur titre. L’enclave ne résulte au demeurant que du refus de Madame [KM] de maintenir un droit de passage que son père avait consenti, de sorte qu’il ne peut être reproché aux appelants un fait d’enclave volontaire.
En second lieu, Mme [KM] soutient qu’il n’est pas établi que le passage revendiqué serait le plus court et le moins dommageable pour désenclaver le fonds des appelants et que la demande de désenclavement serait irrecevable faute d’avoir appelé en cause l’ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d’offrir un chemin de désenclavement répondant aux critères de l’article 683 du code civil.
Cependant, pour pouvoir dire si la suppression de l’accès actuel placerait les fonds ds parties appelantes en situation d’enclave, il convient au préalable de déterminer si le passage vers la voie publique peut être aménagé ou non sur l’assiette de la servitude décrite dans l’acte du 18 juillet 1969. Par ailleurs, tous les propriétaires des parcelles issues de la division des parcelles E [Cadastre 12] et E333 sont déjà dans la cause, et parmi eux, ceux dont Madame [KM] affirme qu’ils disposent d’un autre accès à la voie publique.
Afin d’apporter une réponse à ces questions , il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés des consorts [F] [M]-[IE] [WX].
Sur la demande de mise hors de cause de M [H] :
Celui-ci ayant vendu aux consorts [F], [M]-[IE] [WX], des parcelles bénéficiaires de la servitude de passage litigieuse est tenu d’une garantie d’éviction, en sa qualité de vendeur, en application de l’article 1603 du code civil. Des demandes étant formées à ce titre à son encontre par les acquéreurs, il ne saurait être mis hors de cause. Il convient de le débouter de cette demande .
Dans l’attente de la réalisation de la mesure d’ expertise, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Juge que l’appel incident de Madame [NZ] épouse [KM] est dépourvu d’effet dévolutif, faute d’ énoncer les chefs du jugement critiqués expressément,
Statuant dans les limites de l’appel principal,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen d’ irrecevabilité des assignations en application des articles 28 et 30, 5eme du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et jugé inapplicable l’acte sous seing privé en date du 21 février 1978,
Y ajoutant,
Déboute Madame [NZ] épouse [KM] de ses demandes tendant à faire constater l’ extinction de la servitude de passage résultant de l’acte du 18 juillet 1969 par non usage pendant 30 ans et/ou par renonciation,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de mise hors de cause de M. [KE] [H],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [KE] [H] de sa demande de mise hors de cause,
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise confiée à :
Monsieur [JA] [DT]
géomètre-expert foncier
SARL MF2H- CABINET [DT] ET ASSOCIÉS Géomètres-[Adresse 21]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 48]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux parcelles cadastrées section E [Cadastre 11]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]- [Cadastre 44], propriétés de Mme [NZ] épouse [KM], de M. et Mme [F], de Mme [M] et de M. [IE] [WX], et sur les parcelles issues de la division des anciennes parcelles E [Cadastre 12] et E [Cadastre 18], à [Adresse 9]en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan d’ensemble faisant figurer les voies de desserte, l’ assiette de la servitude de passage contenue dans l’acte du 18 juillet 1969 et le tracé du passage matérialisé par le plan Vallecalle de 1977, ainsi qu’un tableau établissant la concordance entre les anciens numéros de parcelles et les nouveaux
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Rechercher l’origine des parcelles concernées, à travers les actes,
Fournir les éléments d’appréciation permettant de déterminer si les parcelles cadastrées E [Cadastre 12] et E [Cadastre 18] étaient enclavées à la date de l’acte constitutif de servitude du 18 juillet 1969,
Déterminer si l’ accès à la voie publique peut être aménagé en totalité ou en partie selon le tracé figurant sur le plan annexé à l’acte constitutif de servitude du 18 juillet 1969, en tenant compte de la topographie des lieux, du coût des travaux à réaliser et de la présence d’ouvrages éventuels,
Dans la négative, dire si la suppression de l’accès à la voie publique, par le tracé résultant du plan Vallecalle, dans sa traversée de la parcelle E [Cadastre 11], placerait les fonds de M. et Mme [F], de Mme [M] et de M. [IE] [WX] en état d’ enclave,
Dans cette hypothèse, déterminer le passage de nature à assurer le désenclavement des fonds en question en faisant application des dispositions de l’article 683 du code civil et, éventuellement, de celles de l’article 684,
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme [F], Mme [M] et M. [IE] [WX], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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