Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 22/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2022, N° 20/01625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
S’infRépublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/02558 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJO6
Jugement (N° 20/01625)
rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [A] [N]
né le 1er février 1990 à [Localité 1] (Afghanistan)
de nationalité afghane
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eve Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 31 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2024
****
Par acte du 18 mai 2017, M. [A] [N], se disant né le 1er février 1990 à Kaboul (Afghanistan), a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au visa des articles 21-12 et suivants, 26 et suivants, 47 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu’il est français.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— constaté l’enregistrement de plein droit, le 6 juillet 2008, de la nationalité française de M. [A] [N] ;
— débouté l’intéressé de sa demande tendant à l’établissement de son acte de naissance ;
— dit qu’il n’était pas français ;
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2024, demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il justifie de son état civil et de sa minorité au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire qu’il est français ;
— dire qu’il lui sera délivré copie de cette déclaration portant mention de son enregistrement ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française réputée souscrite le 2 janvier 2008 par M. [N] ;
A titre subsidiaire
— juger le ministère public recevable et bien fondé en sa contestation de l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 janvier 2008 par M. [N] ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause
— dire que M. [N] n’est pas de nationalité française ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le chef du dispositif du jugement ayant constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré n’est pas contesté, de sorte qu’il est devenu irrévocable et ne sera donc pas évoqué ci-après.
Il y sera ajouté que si la déclaration d’appel critique la disposition ayant rejeté la demande de M. [N] tendant à l’établissement de son acte de naissance, il n’est toutefois formulé aucune prétention à ce titre dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur l’accomplissement des diligences prévues à l’article 1043 du code de procédure civile
Il s’infère de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt des pièces pouvant être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte ajoute que l’assignation est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables s’il n’est pas justifié de ces diligences, celles-ci étant applicables aux voies de recours.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les diligences prescrites par ce texte ont été accomplies en cause d’appel, de sorte que la procédure est à cet égard régulière.
Sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française
L’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, sauf à écarter cette obligation de résidence lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [A]. Le texte ajoute que peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Selon l’article 26 du même code, pris dans la même rédaction, les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le texte précise qu’il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
L’article 26-1 dispose que toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger.
L’article 26-3 énonce que le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Selon l’article 26-4 du même code, à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Aux termes de l’article 29 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, pris dans sa rédaction applicable au litige, le juge d’instance est tenu de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu’il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur chaque exemplaire de la déclaration.
Enfin, l’article 31 du même décret, pris dans la même rédaction, dispose que l’autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans la négative, elle refuse l’enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui est notifiée au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration du délai fixé par l’un des deux derniers alinéas de l’article 26-3 du code civil.
En l’espèce, M. [N] a entrepris de réclamer la qualité de Français par voie de déclaration sur le fondement de l’article 21-12 précité du code civil. A cette fin, il a déposé des pièces au tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer le 2 janvier 2008. Par 'avis’ du 23 mai suivant, ce tribunal a 'classé sans suite’ sa demande, au motif que 'les documents produits (étaient) insuffisants pour répondre aux exigences légales'.
Le jugement entrepris a constaté que la déclaration de nationalité française de M. [N] avait été enregistrée de plein droit le 2 juillet 2008, motif pris qu’aucune décision de refus n’était intervenue dans le délai de six mois à compter du 2 janvier 2008.
A cette dernière date, il n’est pas contestable que l’intéressé aurait dû se voir délivrer un récépissé de dépôt de sa déclaration de nationalité dès lors qu’il est acquis aux débats qu’aucune pièce complémentaire nécessaire à sa recevabilité ne lui a postérieurement été réclamée.
En application de l’article 26-3 précité du code civil, le refus d’enregistrement par le juge d’instance devait donc intervenir dans le délai de six mois, soit au plus tard le 2 juillet 2008, à peine d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer a bien rendu une décision de refus d’enregistrement, fût-elle qualifiée d''avis’ et très sommairement motivée. Ainsi qu’il a été dit, cette décision est intervenue le 23 mai 2008, soit avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 26-3 précité, ce qui justifie d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [N].
Pour autant, il n’est pas démontré ni même soutenu que la décision de refus d’enregistrement aurait été notifiée au déclarant selon les formes prescrites par l’article 31 précité du décret du 30 décembre 1993, de sorte que le délai de six mois ouvert pour la contester n’a jamais commencé à courir.
Il s’en déduit que les prétentions de M. [N] tendant à voir enregistrer sa déclaration de nationalité sont recevables, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la prescription opposée au ministère public dès lors qu’aucun enregistrement n’a eu lieu et que son propre délai de contestation n’a donc pu commencer à courir.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, il convient désormais d’apprécier la réunion des conditions d’application de l’article 21-12 du code civil au jour de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [N].
Sur la réunion des conditions d’application de l’article 21-12 du code civil
Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à peser sur celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Enfin, il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066 ; 1re Civ., 17 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.014).
En l’espèce, M. [N] ne possède aucun certificat de nationalité française puisque son action tend précisément à voir consacrer cette nationalité par voie de déclaration, de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
Ainsi qu’il a été dit, la déclaration de nationalité litigieuse procède de l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et plus précisément de son 1° qui prévoit que peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’occurrence, cette condition d’accueil est acquise aux débats et se trouve du reste confirmée par les pièces produites, dont il résulte que l’appelant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du 25 octobre 2002 au 1er septembre 2008, de sorte qu’il l’était depuis au moins trois ans lors de la souscription de la déclaration litigieuse.
Les parties s’opposent en revanche sur la preuve de l’état civil du déclarant au jour de ladite souscription.
Pour justifier de son état civil, M. [N] produisait en première instance la copie d’une [S], qui vaut carte nationale d’identité en Afghanistan. Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, cette pièce ne pouvait toutefois suffire à établir ses date et lieu de naissance, au double motif qu’elle ne constitue par un acte d’état civil et qu’elle s’est au surplus révélée être apocryphe après investigations menées par le service de coopération technique internationale de police de [Localité 1] à la demande de l’ambassade de France en Afghanistan.
Il produisait également -et continue de produire en cause d’appel- un document intitulé 'Légalisation de [S]', établi le 27 janvier 2021 par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 3]. Outre qu’une telle pièce entend légaliser un document dressé le 29 juin 2020 qui ne vaut pas acte d’état civil, ainsi qu’il a été dit, les mentions qui l’accompagnent sont insuffisantes pour attester la véracité de la signature qui figure sur le document de référence, la qualité en laquelle son signataire a agi et l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu, de sorte qu’elle ne saurait en toute hypothèse emporter légalisation de l’acte censé établir l’état civil de l’intéressé.
De même M. [N] produisait-il en première instance -et continue de produire en cause d’appel- un 'Certificat de naissance’ établi le 5 décembre 2014 par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 3], dont il résulte qu’il serait né le 1er février 1990 à [Localité 1], ce certificat précisant tenir lieu d’acte de naissance. Il ne saurait toutefois en être ainsi dès lors qu’il ne cite pas le document d’état civil afghan ayant servi de base à son établissement et qu’il n’y est au surplus mentionné ni le nom ni la qualité de son signataire.
Il apparaît ensuite que le passeport afghan et les titres de séjour temporaire produits pour la première fois en cause d’appel par M. [N] ne sauraient davantage établir la réalité de son état civil, dès lors qu’il s’agit de simples documents de voyage ou de séjour, et non pas d’actes d’état civil.
Enfin, c’est tout aussi vainement que l’intéressé se prévaut à hauteur d’appel du 'Certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil’ établi le 4 mai 2023 par de le directeur de l’Office français de protection des réfugié et apatrides, dès lors qu’un tel certificat ne fait foi que jusqu’à preuve contraire des événements que cet agent n’a pas personnellement accomplis ou constatés (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-10.670, publié), au chapitre desquels figurent la date et le lieu de naissance de M. [N], dont l’incertitude procède de justes contestations émises par le ministère public.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 2 janvier 2008 par M. [N], de sorte que l’intéressé ne peut se voir reconnaître la qualité de Français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le jugement entrepris étant à cet égard confirmé.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [N] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que les diligences prévues à l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ont été accomplies en cause d’appel ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 janvier 2008 par M. [A] [N] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Constate le refus d’enregistrement, par décision du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 23 mai 2008, de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 janvier 2008 par M. [A] [N] ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 janvier 2008 par M. [A] [N] ;
Rejette, en conséquence, la demande de M. [A] [N] tendant à lui délivrer copie de cette déclaration portant mention de son enregistrement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [A] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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